L’annexe II du règlement délégué (UE) 2021/2139 est modifiée comme suit:
1) À la section 3.13, sous-section «Critères d’examen technique», sous-section «Ne pas causer de préjudice important», le point 6) est remplacé par le texte suivant:
|
«6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes
| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.».
2) À la section 4.14, sous-section «Description de l’activité», le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes D35.22, F42.21 et H49.50, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.».
3) À la section 4.14, sous-section «Critères d’examen technique», sous-section «Ne pas causer de préjudice important», le point 1) est remplacé par le texte suivant:
|
«1) Atténuation du changement climatique
|
La conversion, la réaffectation ou l’adaptation n’augmente pas la capacité de transport et de distribution du gaz.
La conversion, la réaffectation ou l’adaptation ne prolonge pas la durée de vie des réseaux au-delà de leur durée de vie prévue avant la conversion, la réaffectation ou l’adaptation, sauf si le réseau est dédié à l’hydrogène ou à d’autres gaz à faible émission de carbone.».
4) À la section 5.6, sous-section «Description de l’activité», le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E37.00 et F42.99, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.».
5) La section 5.13 suivante est insérée:
«5.13. Dessalement
Description de l’activité
Construction, exploitation, modernisation, extension et rénovation d’usines de dessalement en vue de produire de l’eau destinée à être distribuée dans les réseaux d’approvisionnement en eau potable.
L’activité économique comprend le captage d’eau de mer ou d’eaux saumâtres, le prétraitement (tel que le traitement destiné à éliminer les contaminants et à empêcher la formation de tartre ou l’encrassement des membranes), le traitement (tel que l’osmose inverse utilisant la technologie des membranes), le post-traitement (désinfection et conditionnement) et le stockage de l’eau traitée. L’activité économique comprend également l’élimination de la saumure (eau de rejet) au moyen de conduites ou de points de rejet en eaux profondes assurant la dilution, ou au moyen d’autres techniques d’évacuation de la saumure pour les usines situées plus à l’intérieur des terres (notamment pour le dessalement d’eaux saumâtres).
L’activité économique peut s’appliquer à des eaux de degrés divers de salinité, pour autant que celles-ci ne répondent pas à la définition de l’eau douce, au sens de l’annexe II de la directive 2000/60/CE.
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E36.00 et F42.9, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Lorsqu’une activité économique relevant de la présente catégorie satisfait au critère de la contribution substantielle énoncé au point 5, elle constitue une activité habilitante au sens de l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.
Critères d’examen technique
| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique
|
1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques (“solutions d’adaptation”) réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.
2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:
a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;
b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;
c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.
L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:
a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;
b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir*1 cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.
3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat*2, des publications scientifiques évaluées par les pairs*3 et des modèles “open source” ou payants.
4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:
a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;
b) privilégient des solutions fondées sur la nature*4 ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes*5;
c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;
d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;
e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.
5. Pour qu’une activité constitue une activité habilitante au sens de l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2020/852, l’opérateur économique doit démontrer, au moyen d’une évaluation des risques climatiques actuels et futurs intégrant de l’incertitude et fondée sur des données solides, que l’activité fournit une technologie, un produit, un service, une information ou une pratique, ou encourage l’utilisation d’une technologie, d’un produit, d’un service, d’une information ou d’une pratique, aux fins de l’un des principaux objectifs suivants:
a) accroître le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;
b) contribuer aux efforts d’adaptation d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques.
| Ne pas causer de préjudice important
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1) Atténuation du changement climatique
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Les émissions de gaz à effet de serre de l’usine de dessalement ne dépassent pas 1 080 g de CO2eq/m3 d’eau douce produite (y compris les traitements, le pompage et l’élimination de la saumure et l’utilisation d’énergie correspondante).
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3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines
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Les risques de dégradation de l’environnement liés à la préservation de la qualité de l’eau et à la prévention du stress hydrique sont recensés et traités dans le but d’atteindre un bon état ou un bon potentiel écologique des eaux au sens de l’article 2, points 22) et 23), du règlement (UE) 2020/852, conformément à la directive 2000/60/CE*6 et à un plan de gestion en matière d’utilisation et de protection de l’eau élaboré en vertu de celle-ci pour la ou les masses d’eau potentiellement concernées, en consultation avec les parties prenantes concernées.
L’autorité compétente a autorisé le projet, dans le cadre de la gestion intégrée des ressources en eau, en tenant compte en priorité de toutes les autres options viables d’approvisionnement en eau, de la gestion de la demande en eau et des mesures d’utilisation rationnelle de l’eau, en consultation avec les autorités chargées de la gestion de l’eau.
Une évaluation des incidences sur l’environnement ou un examen est effectué(e) conformément à la législation nationale et comporte une évaluation des incidences sur les eaux douces et les eaux marines conformément aux directives 2000/60/CE et 2008/56/CE.
L’activité n’empêche pas de parvenir à un bon état écologique des eaux marines ou ne détériore pas les eaux marines lorsqu’elles sont déjà en bon état au sens de l’article 2, point 21), du règlement (UE) 2020/852 et conformément à la directive 2008/56/CE, qui exige notamment que des mesures appropriées soient prises pour prévenir ou atténuer les incidences liées aux descripteurs énoncés à l’annexe I de celle-ci, et en prenant en considération la décision (UE) 2017/848 en ce qui concerne les critères et les normes méthodologiques applicables à ces descripteurs.
L’activité est conforme à la directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil*7.
Afin de limiter les anomalies thermiques liées au rejet de chaleur fatale, les exploitants d’usines de dessalement contrôlent:
a) la température maximale de la masse d’eau de mer réceptrice après mélange;
b) l’écart de température maximal entre la saumure rejetée et la masse d’eau de mer réceptrice.
Le contrôle de la température est mis en œuvre conformément aux valeurs seuils fixées par le droit de l’Union et le droit national.
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4) Transition vers une économie circulaire
| Néant
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5) Prévention et réduction de la pollution
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L’élimination de la saumure est fondée sur une étude d’impact sur l’environnement qui comprend une évaluation spécifique au site des répercussions de l’élimination de la saumure en mer, en tenant compte des éléments suivants:
a) la description et la compréhension des conditions locales de départ, notamment la qualité de l’eau de mer, la topographie, les caractéristiques hydrodynamiques et les écosystèmes marins, sur la base de mesures et d’études de terrain;
b) l’analyse de l’incidence des rejets de saumure, fondée sur la modélisation de la dispersion des rejets de saumure et sur des essais de toxicité en laboratoire, visant à définir des conditions de rejet sûres en tenant compte de la concentration en sel, de l’alcalinité totale, de la température et des métaux toxiques.
Le niveau de détail requis dans le cadre de l’évaluation dépend de la taille, des processus et du taux de récupération de l’usine de dessalement, ainsi que de son emplacement.
L’étude d’impact sur l’environnement démontre que les répercussions du rejet de saumure ne portent pas atteinte à l’intégrité de l’écosystème.
Sur la base de l’étude d’impact sur l’environnement, l’activité adopte des critères de sécurité concernant les rejets de saumure, y compris des objectifs de dilution minimale de la saumure spécifiques au site, qui reposent sur une caractérisation appropriée des écosystèmes, des espèces, des habitats et des conditions de l’eau à l’échelon local, afin d’atténuer les éventuels effets négatifs de l’élimination de la saumure.
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6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes
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Une évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) ou un examen*8 a été réalisé(e) conformément à la législation nationale pertinente en matière d’EIE*9. Lorsqu’une EIE a été réalisée, les mesures requises d’atténuation, de restauration ou de compensation nécessaires pour protéger l’environnement sont mises en œuvre.
L’activité n’a pas d’incidences significatives sur des zones protégées (sites du patrimoine mondial de l’Unesco, domaines clés de la biodiversité, ainsi que zones protégées autres que les sites Natura 2000) ni sur des espèces protégées, sur la base d’une évaluation de son impact qui tient compte des meilleures connaissances disponibles*10.
*1 Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways — profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.
*2 Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/
*3 Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.
*4 Les solutions fondées sur la nature sont définies comme “des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques”. Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 27.6.2023: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).
*5 Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte — Renforcer le capital naturel de l’Europe [COM(2013) 249 final].
*6 Pour les activités menées dans des pays tiers, conformément à la législation nationale applicable ou aux normes internationales qui poursuivent des objectifs équivalents de bon état ou de bon potentiel écologique des eaux au moyen de règles de procédure et de fond équivalentes, c’est-à-dire à un plan de gestion en matière d’utilisation et de protection de l’eau élaboré en consultation avec les parties prenantes concernées qui garantit: 1) que l’incidence des activités sur l’état ou le potentiel écologique constaté de la ou des masses d’eau potentiellement concernées est évaluée, 2) que toute détérioration de l’état ou du potentiel écologique ou tout effet empêchant de réaliser le bon état ou le bon potentiel écologique est évité ou, si cela n’est pas possible, 3) que l’activité est justifiée par l’absence de solutions de substitution affichant de meilleures performances environnementales et n’étant pas excessivement coûteuses/techniquement irréalisables, et que toutes les mesures réalisables sont prises pour atténuer les effets néfastes sur l’état de la masse d’eau.
*7 Directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 établissant un cadre pour la planification de l’espace maritime (JO L 257 du 28.8.2014, p. 135).
*8 La procédure par laquelle l’autorité compétente détermine si les projets énumérés à l’annexe II de la directive 2011/92/UE doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement (visée à l’article 4, paragraphe 2, de ladite directive).
*9 Pour les activités menées dans des pays tiers, conformément à la législation nationale applicable ou aux normes internationales équivalentes exigeant la réalisation d’une EIE ou d’un examen, par exemple la norme de performance 1 de l’IFC: Évaluation et gestion des risques environnementaux et sociaux.
*10 Pour les activités menées dans des pays tiers, conformément à la législation nationale applicable ou aux normes internationales équivalentes, en matière de préservation des habitats naturels et de la faune et de la flore sauvages, qui exigent la réalisation 1) d’un examen visant à déterminer si, pour une activité donnée, une évaluation appropriée des incidences éventuelles sur les habitats et espèces protégés est nécessaire; 2) d’une telle évaluation appropriée s’il est déterminé qu’elle est nécessaire à l’issue de l’examen, par exemple la norme de performance 6 de l’IFC: Conservation de la biodiversité et gestion durable des ressources naturelles vivantes.».
6) À la section 6.3, sous-section «Critères d’examen technique», sous-section «Ne pas causer de préjudice important», le point 5) est remplacé par le texte suivant:
|
«5) Prévention et réduction de la pollution
|
S’agissant des véhicules routiers de catégorie M, les pneumatiques sont conformes aux exigences en matière de bruit de roulement externe dans la classe d’efficacité énergétique la plus élevée qui est utilisée et au coefficient de résistance au roulement (qui influe sur l’efficacité énergétique du véhicule) dans les deux classes d’efficacité énergétique les plus élevées qui sont utilisées, conformément au règlement (UE) 2020/740 et tel qu’il peut être vérifié à partir de la base de données européenne sur l’étiquetage énergétique (EPREL).
Le cas échéant, les véhicules satisfont aux exigences de la phase la plus récente applicable de la réception par type au regard des émissions Euro VI des véhicules utilitaires lourds établies conformément au règlement (CE) no 595/2009.».
7) Le titre de la section 6.5 est remplacé par le texte suivant:
«6.5. Transport par motos, voitures particulières et véhicules utilitaires légers».
8) La section 6.5 est modifiée comme suit:
a) à la sous-section «Description de l’activité», le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«L’achat, le financement, la location, le crédit-bail et l’exploitation de véhicules désignés comme appartenant aux catégories M1*1 et N1*2, relevant toutes deux du champ d’application du règlement (CE) no 715/2007, ou à la catégorie L (véhicules à deux ou trois roues et quadricycles)*3.»;
b) à la sous-section «Critères d’examen technique», sous-section «Ne pas causer de préjudice important», le point 5) est remplacé par le texte suivant:
|
«5) Prévention et réduction de la pollution
|
Les véhicules satisfont aux exigences de la phase la plus récente applicable de la réception par type au regard des émissions Euro 6 des véhicules utilitaires légers*4 établies conformément au règlement (CE) no 715/2007.
Les véhicules satisfont aux seuils d’émissions pour les véhicules légers propres fixés au tableau 2 de l’annexe de la directive 2009/33/CE.
S’agissant des véhicules routiers des catégories M et N, les pneumatiques sont conformes aux exigences en matière de bruit de roulement externe dans la classe d’efficacité énergétique la plus élevée qui est utilisée et au coefficient de résistance au roulement (qui influe sur l’efficacité énergétique du véhicule) dans les deux classes d’efficacité énergétique les plus élevées qui sont utilisées, conformément au règlement (UE) 2020/740 et tel qu’il peut être vérifié à partir de la base de données européenne sur l’étiquetage énergétique (EPREL).
Les véhicules sont conformes au règlement (UE) no 540/2014.
*1 Telle que visée à l’article 4, paragraphe 1, point a) i), du règlement (UE) 2018/858.
*2 Telle que visée à l’article 4, paragraphe 1, point b) i), du règlement (UE) 2018/858.
*3 Telle que visée à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/858.
*4 Règlement (UE) 2018/1832 de la Commission.».
9) À la section 6.6, sous-section «Critères d’examen technique», sous-section «Ne pas causer de préjudice important», le point 5) est remplacé par le texte suivant:
|
«5) Prévention et réduction de la pollution
|
S’agissant des véhicules routiers des catégories M et N, les pneumatiques sont conformes aux exigences en matière de bruit de roulement externe dans la classe d’efficacité énergétique la plus élevée qui est utilisée et au coefficient de résistance au roulement (qui influe sur l’efficacité énergétique du véhicule) dans les deux classes d’efficacité énergétique les plus élevées qui sont utilisées, conformément au règlement (UE) 2020/740 et tel qu’il peut être vérifié à partir de la base de données européenne sur l’étiquetage énergétique (EPREL).
Les véhicules satisfont aux exigences de la phase la plus récente applicable de la réception par type au regard des émissions Euro VI des véhicules utilitaires lourds*1 établies conformément au règlement (CE) no 595/2009.
Les véhicules sont conformes au règlement (UE) no 540/2014.
*1 Règlement (UE) no 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d’application et modification du règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 167 du 25.6.2011, p. 1).».
10) La section 6.12 est modifiée comme suit:
a) à la sous-section «Critères d’examen technique», le titre «Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique» est remplacé par le titre «Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique»;
b) à la sous-section «Critères d’examen technique», sous-section «Ne pas causer de préjudice important», le point 2) est remplacé par le texte suivant:
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«1) Atténuation du changement climatique
| Les navires ne sont pas destinés au transport de combustibles fossiles.».
11) À la section 6.13, sous-section «Description de l’activité», le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes F42.11, F42.12, F42.13, F43.21, M71.12 et M71.20, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.».
12) À la section 6.15, sous-section «Description de l’activité», le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes F42.11, F42.13, M71.12 et M71.20, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.».
13) À la section 6.16, sous-section «Description de l’activité», le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes F42.91, M71.12 et M71.20, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.».
14) À la section 7.1, sous-section «Critères d’examen technique», sous-section «Ne pas causer de préjudice important», le point 5) est remplacé par le texte suivant:
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«5) Prévention et réduction de la pollution
|
Les composants et matériaux utilisés lors de la construction respectent les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.
Les composants et matériaux de construction utilisés dans la construction de bâtiments et susceptibles d’entrer en contact avec les occupants*1 émettent moins de 0,06 mg de formaldéhyde par m3 d’air de la chambre d’essai, sur la base d’essais réalisés conformément aux conditions fixées à l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 et moins de 0,001 mg de composés organiques volatils classés cancérigènes de catégories 1A et 1B par m3 d’air de la chambre d’essai, sur la base d’essais réalisés conformément aux normes CEN/EN 16516*2 et ISO 16000-3*3 ou d’autres conditions d’essai et méthodes de détermination normalisées équivalentes*4.
Lorsque la nouvelle construction se situe sur un site potentiellement contaminé (zone de friche), le site a fait l’objet d’une recherche des contaminants potentiels, par exemple sur la base de la norme ISO 18400*5.
Des mesures sont adoptées pour réduire le bruit, la poussière et les émissions de polluants au cours des travaux de construction ou de maintenance.
*1 Applicable aux peintures et vernis, dalles pour plafonds, revêtements de sols, y compris aux colles et agents d’étanchéité associés, à l’isolation intérieure et aux traitements des surfaces intérieures, tels que ceux utilisés contre l’humidité et la moisissure.
*2 CEN/TS 16516: 2013, Produits de construction — Détermination des émissions de substances dangereuses – Détermination des émissions dans l’air intérieur.
*3 ISO 16000-3: 2011, Air intérieur — Partie 3: Dosage du formaldéhyde et d’autres composés carbonylés dans l’air intérieur et dans l’air des chambres d’essai — Méthode par échantillonnage actif.
*4 Les seuils d’émissions des composés organiques volatils classés cancérigènes font référence à une période d’essai de 28 jours.
*5 Série de normes ISO 18400 sur la qualité du sol — échantillonnage.».
15) À la section 7.2, sous-section «Critères d’examen technique», sous-section «Ne pas causer de préjudice important», le point 5) est remplacé par le texte suivant:
|
«5) Prévention et réduction de la pollution
|
Les composants et matériaux utilisés lors de la construction respectent les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.
Les composants et matériaux de construction utilisés dans la rénovation de bâtiments et susceptibles d’entrer en contact avec les occupants*1 émettent moins de 0,06 mg de formaldéhyde par m3 d’air de la chambre d’essai, sur la base d’essais réalisés conformément aux conditions fixées à l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 et moins de 0,001 mg de composés organiques volatils classés cancérigènes de catégories 1A et 1B par m3 d’air de la chambre d’essai, sur la base d’essais réalisés conformément aux normes CEN/EN 16516*2 et ISO 16000-3: 2011*3 ou d’autres conditions d’essai et méthodes de détermination normalisées équivalentes*4.
Des mesures sont adoptées pour réduire le bruit, la poussière et les émissions de polluants au cours des travaux de construction ou de maintenance.
*1 Applicable aux peintures et vernis, dalles pour plafonds, revêtements de sols, y compris aux colles et agents d’étanchéité associés, à l’isolation intérieure et aux traitements des surfaces intérieures (tels qu’utilisés contre l’humidité et la moisissure).
*2 CEN/TS 16516: 2013, Produits de construction — Détermination des émissions de substances dangereuses — Détermination des émissions dans l’air intérieur.
*3 ISO 16000-3: 2011, Air intérieur — Partie 3: Dosage du formaldéhyde et d’autres composés carbonylés dans l’air intérieur et dans l’air des chambres d’essai –Méthode par échantillonnage actif (version du 27.6.2023: https://www.iso.org/standard/51812.html).
*4 Les seuils d’émissions des composés organiques volatils classés cancérigènes font référence à une période d’essai de 28 jours.».
16) À la section 7.3, sous-section «Critères d’examen technique», sous-section «Ne pas causer de préjudice important», le point 2) est remplacé par le texte suivant:
|
«1) Atténuation du changement climatique
| Le bâtiment n’est pas destiné à l’extraction, au stockage, au transport ou à la fabrication de combustibles fossiles.».
17) À la section 7.4, sous-section «Critères d’examen technique», sous-section «Ne pas causer de préjudice important», le point 2) est remplacé par le texte suivant:
|
«1) Atténuation du changement climatique
| Le bâtiment n’est pas destiné à l’extraction, au stockage, au transport ou à la fabrication de combustibles fossiles.».
18) À la section 7.5, sous-section «Critères d’examen technique», sous-section «Ne pas causer de préjudice important», le point 2) est remplacé par le texte suivant:
|
«1) Atténuation du changement climatique
| Le bâtiment n’est pas destiné à l’extraction, au stockage, au transport ou à la fabrication de combustibles fossiles.».
19) À la section 7.6, sous-section «Critères d’examen technique», sous-section «Ne pas causer de préjudice important», le point 2) est remplacé par le texte suivant:
|
«1) Atténuation du changement climatique
| Le bâtiment n’est pas destiné à l’extraction, au stockage, au transport ou à la fabrication de combustibles fossiles.».
20) La section 8.4 suivante est insérée:
«8.4. Logiciels permettant la gestion des risques climatiques physiques et l’adaptation à ces risques
Description de l’activité
Activités de développement ou de programmation de logiciels visant à fournir des logiciels pour:
a) la prévision, la projection et la surveillance des risques climatiques;
b) les systèmes d’alerte rapide en matière de risques climatiques;
c) la gestion des risques climatiques.
L’activité économique ne comprend pas le développement et la programmation de logiciels dans le cadre d’activités d’ingénierie et de conseils techniques connexes consacrés à l’adaptation au changement climatique (voir section 9.1 de la présente annexe), de la recherche, du développement et de l’innovation proches du marché (voir section 9.2 de la présente annexe), ni dans le cadre des services de conseil pour la gestion des risques climatiques physiques et l’adaptation à ces risques (voir section 9.3 de la présente annexe).
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE J62.01 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante au sens de l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.
Critères d’examen technique
| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique
|
1. L’activité économique supprime les obstacles à l’adaptation liés à l’information, à la technologie et aux capacités.
2. L’activité utilise des méthodes et des données qui:
a) sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour la vulnérabilité, l’analyse des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat*1, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles “open source”*2 ou payants;
b) sont conformes aux normes et lignes directrices relatives à l’adaptation au changement climatique, à la gestion des risques et à la réduction des risques de catastrophe, y compris, par exemple, la norme EN ISO 14090*3 sur la compréhension des impacts et des incertitudes liés au climat et leur utilisation pour étayer la prise de décision, ainsi que la norme EN ISO 14091*4 sur la vulnérabilité, les impacts et l’évaluation des risques climatiques, les Orientations techniques sur l’évaluation complète des risques et la planification dans le contexte du changement climatique*5 et le cadre d’action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe*6.
3. Le logiciel développé:
a) a pour objectif de permettre d’assurer la gestion des risques climatiques physiques liés aux aléas énumérés à l’appendice A de la présente annexe;
b) n’a pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;
c) privilégie des solutions fondées sur la nature*7 dans la mesure du possible;
d) est compatible avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;
e) est suivi et mesuré à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints.
| Ne pas causer de préjudice important
|
1) Atténuation du changement climatique
| Néant
|
3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines
| Néant
|
4) Transition vers une économie circulaire
| Néant
|
5) Prévention et réduction de la pollution
| Néant
|
6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes
| Néant
*1 Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/
*2 Tels que les services Copernicus et le service d’alerte rapide Galileo gérés par la Commission européenne.
*3 Norme ISO 14090:2019, Adaptation au changement climatique — Principes, exigences et lignes directrices (version du 27.6.2023: https://www.iso.org/standard/68507.html).
*4 Norme ISO 14091:2021, Adaptation au changement climatique — Lignes directrices sur la vulnérabilité, les impacts et l’évaluation des risques (version du 27.6.2023: https://www.iso.org/fr/standard/68508.html).
*5 Technical Guidance on Comprehensive Risk Assessment and Planning in the Context of Climate Change, https://www.undrr.org/publication/technical-guidance-comprehensive-risk-assessment-and-planning-context-climate-change
*6 Cadre d’action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030, https://www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030
*7 Les solutions fondées sur la nature sont définies comme “des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques”. Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 27.6.2023: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).».
21) La section 9.3 suivante est insérée:
«9.3. Services de conseil pour la gestion des risques climatiques physiques et l’adaptation à ces risques
Description de l’activité
La fourniture ou l’externalisation d’activités de conseil permettant à des entreprises ou à des organisations de gérer les risques climatiques physiques.
L’activité économique est exercée avec au moins l’un des objectifs suivants:
a) la réalisation d’évaluations des impacts, de la vulnérabilité ou des risques climatiques, ou le soutien à la réalisation de telles évaluations;
b) l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi ou l’évaluation de stratégies, de plans ou de mesures de gestion des risques climatiques physiques.
L’activité économique ne comprend pas les conseils techniques liés aux activités d’ingénierie consacrées à l’adaptation au changement climatique (voir section 9.1 de la présente annexe), à la recherche, au développement et à l’innovation proches du marché (voir section 9.2 de la présente annexe), ni les conseils dans le cadre du développement et de la programmation de logiciels permettant la gestion des risques climatiques physiques et l’adaptation à ces risques (voir section 8.4 de la présente annexe).
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE M74.90 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante au sens de l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.
Critères d’examen technique
| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique
|
1. L’activité économique supprime les obstacles à l’adaptation liés à l’information, à la technologie et aux capacités.
2. L’activité utilise des méthodes et des données qui:
a) sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour la vulnérabilité et l’analyse des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat*1, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles “open source”*2 ou payants;
b) sont conformes aux normes et lignes directrices relatives à l’adaptation au changement climatique, à la gestion des risques et à la réduction des risques de catastrophe, y compris, par exemple, la norme EN ISO 14090 2019*3 sur la compréhension des impacts et des incertitudes liés au climat et leur utilisation pour étayer la prise de décision, ainsi que la norme EN ISO 14091 2021*4 sur la vulnérabilité, les impacts et l’évaluation des risques climatiques, les Orientations techniques sur l’évaluation complète des risques et la planification dans le contexte du changement climatique*5 et le cadre d’action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe*6.
3. Les stratégies, plans et mesures de gestion des risques climatiques qui sont élaborés:
a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;
b) privilégient des solutions fondées sur la nature*7 ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes*8;
c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;
d) sont suivis et mesurés à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints.
| Ne pas causer de préjudice important
|
1) Atténuation du changement climatique
| L’activité n’est pas effectuée sur des sites d’extraction, de stockage, de transport ou de fabrication de combustibles fossiles.
|
3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines
| Néant
|
4) Transition vers une économie circulaire
| Néant
|
5) Prévention et réduction de la pollution
| Néant
|
6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes
| Néant
*1 Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/
*2 Tels que les services Copernicus et le service d’alerte rapide Galileo gérés par la Commission européenne.
*3 Norme ISO 14090:2019, Adaptation au changement climatique — Principes, exigences et lignes directrices (version du 27.6.2023: https://www.iso.org/standard/68507.html).
*4 Norme ISO 14091:2021, Adaptation au changement climatique — Lignes directrices sur la vulnérabilité, les impacts et l’évaluation des risques (version du 27.6.2023: https://www.iso.org/standard/68508.html).
*5 Technical Guidance on Comprehensive Risk Assessment and Planning in the Context of Climate Change, https://www.undrr.org/publication/technical-guidance-comprehensive-risk-assessment-and-planning-context-climate-change
*6 Cadre d’action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030, https://www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030
*7 Les solutions fondées sur la nature sont définies comme “des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques”. Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 27.6.2023: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).
*8 Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte — Renforcer le capital naturel de l’Europe [COM(2013) 249 final].».
22) Le titre suivant pour la section 14 est inséré:
«14. Gestion des risques de catastrophes».
23) Les sections 14.1 et 14.2 suivantes sont insérées:
«14.1. Services d’urgence
Description de l’activité
1. Activités liées à des services d’urgence, y compris:
a) la coordination des réactions en cas de catastrophe pour la mise en place et le fonctionnement d’installations et d’équipes d’évaluation, de coordination ou de préparation, telles que des centres permanents de coordination des interventions d’urgence ou des centres de coordination des opérations sur place, sur le lieu où se produit un cas d’urgence. Les opérations d’intervention d’urgence comprennent le commandement, l’évaluation ou l’analyse, la planification, la liaison ou la coordination, la communication et la couverture médiatique;
b) les services de santé d’urgence, c’est-à-dire les premiers secours d’urgence et soins médicaux prodigués aux patients sur le terrain, dans des hôpitaux de campagne temporaires, y compris les hôpitaux militaires ou les établissements médicaux accueillant des patients hospitalisés et en soins ambulatoires qui sont touchés par une situation d’urgence, en tenant compte des lignes directrices internationales reconnues pour l’utilisation des hôpitaux de campagne*1. Cela comprend:
i) l’accueil, le filtrage et le classement des patients par profil (triage) sur le site de la catastrophe ou dans un établissement de soins de santé;
ii) la fourniture des premiers soins;
iii) la stabilisation et le transfert des urgences traumatiques et non traumatiques graves, le cas échéant, la préparation du patient en vue de son transport vers un établissement de soins de santé pour la poursuite du traitement;
iv) les soins avancés de réanimation;
v) les services d’anesthésie, d’imagerie, de stérilisation, de laboratoire et de transfusion sanguine liés aux situations d’urgence sanitaire;
vi) la réalisation d’actes chirurgicaux visant à limiter les dégâts aux fonctions vitales, la réalisation d’actes de chirurgie générale d’urgence;
vii) les soins définitifs des urgences mineures, traumatiques ou non;
viii) l’évacuation sanitaire des victimes de catastrophes, y compris le transport terrestre et par voie d’eau et l’évacuation par voie aérienne;
c) les secours en cas de catastrophe, c’est-à-dire les activités de secours ad hoc menées sur place après une catastrophe, telles que la mise en place et la gestion de centres d’évacuation en coordination avec les structures existantes, les autorités locales et les organisations internationales jusqu’à un passage de relais aux autorités locales ou aux organisations humanitaires et la fourniture de produits de première nécessité (tels que des médicaments, de la nourriture, de l’eau, des vêtements chauds, des couvertures aux personnes touchées par la catastrophe), pendant et immédiatement après la catastrophe. Cela comprend:
i) la désignation préparatoire et la préparation de centres de secours de fortune, tels que des centres d’évacuation communautaires, les points de distribution d’eau, de nourriture et d’aide et les installations similaires;
ii) la formation du personnel de secours lorsqu’un passage de relais a lieu;
d) les opérations de recherche et de sauvetage, telles que la recherche, la localisation et le sauvetage de victimes en détresse ou en danger imminent, piégées par une inondation, se trouvant sous des décombres, perdues, bloquées ou isolées sans capacités ou moyens d’évacuation, ou portées disparues, sur terre et dans l’eau. Les activités sont menées conformément aux lignes directrices internationales*2. Cela comprend:
i) les opérations de recherche au sol, sur l’eau et aériennes, y compris à l’aide de chiens et/ou au moyen d’équipements techniques de recherche;
ii) le sauvetage, y compris par levage et déplacement;
iii) une aide de survie et la fourniture de produits de première nécessité;
iv) le bris de matériaux, l’ouverture de brèches, la découpe;
v) l’utilisation de cordages à usage technique;
vi) l’étayage;
e) les interventions liées aux matières dangereuses, telles que la détection et la mise à l’écart des matières dangereuses, limitées à celles qui sont menées pendant ou immédiatement après un incident impliquant des matières dangereuses en vue de réduire immédiatement les risques, notamment: la décontamination des sols et des eaux souterraines sur le lieu de la pollution, in situ ou ex situ, à l’aide de moyens mécaniques, chimiques ou biologiques; la décontamination d’installations ou de sites industriels, y compris d’installations et de sites nucléaires; la décontamination et l’assainissement des eaux de surface à la suite d’une pollution accidentelle, par exemple par la collecte des polluants ou par l’application de produits chimiques; le nettoyage des déversements d’hydrocarbures et des autres pollutions sur terre, dans les eaux de surface, dans les océans et les mers, y compris les zones côtières; l’élimination de l’amiante, des peintures au plomb et d’autres matériaux toxiques. Cela comprend:
i) l’identification des risques chimiques et détection des risques radiologiques au moyen d’équipements portatifs, mobiles et de laboratoire;
ii) la collecte, la manipulation et la préparation d’échantillons biologiques, chimiques et radiologiques destinés à subir des analyses complémentaires sur un autre site;
iii) l’application d’un modèle scientifique approprié à la prédiction des risques;
iv) la réduction immédiate des risques, y compris la maîtrise des risques, la neutralisation des risques et le traitement ou la décontamination sur place des personnes, des animaux et des équipements, ce qui peut comprendre des mesures correctives immédiates conformément à l’article 6, paragraphe 1, point a), de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil*3;
f) la lutte contre les incendies et la prévention des incendies, par exemple l’administration et le fonctionnement des brigades régulières et auxiliaires de pompiers en ce qui concerne la prévention et la lutte contre les incendies, ainsi que la lutte terrestre, aquatique et aérienne contre les incendies;
g) les interventions et l’aide en matière de protection technique face aux aléas liés au climat, lorsqu’elles sont mises en œuvre pendant et immédiatement après un cas d’urgence. Cela comprend:
i) le pompage haute capacité, par exemple pour assurer le pompage en zones inondées et pour fournir de l’eau à l’appui de la lutte contre les incendies;
ii) la purification, l’entreposage et la fourniture de l’eau au moyen d’unités mobiles de purification et d’entreposage de l’eau;
iii) le transport du personnel d’intervention d’urgence et des fournitures;
iv) la mise en place, l’entretien et l’exploitation de systèmes de communication d’urgence pour assurer les communications pendant et après les cas d’urgence;
v) la mise en place, l’entretien et l’exploitation de systèmes de production d’électricité d’urgence pendant et après les cas d’urgence;
vi) la lutte contre les inondations pour le renforcement des structures existantes et la construction de nouvelles retenues destinées à prévenir d’autres inondations dues aux crues des rivières, bassins et voies navigables.
2. Les activités économiques relevant de la présente catégorie comprennent également les activités de préparation*4 directement liées aux services d’urgence, notamment:
a) l’élaboration et la mise à jour de plans pertinents visant à assurer l’état de préparation des activités de réaction d’urgence;
b) la formation et le renforcement des capacités du personnel et des experts et, le cas échéant, des volontaires et des animaux d’assistance;
c) la mise en place d’installations de formation utilisées pour la formation aux risques climatiques;
d) l’acquisition, le stockage, la mise à niveau et l’entretien des moyens matériels, y compris de parties des modules*5 dans le cadre de l’aide relevant de la protection civile*6 nécessaires pour atténuer les conséquences immédiates d’une catastrophe;
e) l’acquisition, l’installation, la réparation, l’exploitation, l’entretien et la télésurveillance de dispositifs d’alarme d’incendie et de systèmes d’alerte rapide;
f) les activités d’éducation et de sensibilisation aux risques de catastrophes menées par des fournisseurs de services d’urgence au sein de la communauté ou destinées à certaines parties prenantes ou certains groupes cibles.
3. Les activités économiques visées aux points 1 et 2 sont incluses lorsqu’elles permettent de faire face aux catastrophes ou à leurs effets liés aux risques climatiques.
4. Les activités et actifs dont la finalité première est autre que la fourniture de services d’urgence civils ne peuvent être inclus que s’ils apportent un soutien à des mesures d’urgence civiles prises en réponse à des catastrophes pouvant être considérées comme liées au climat.
Les activités économiques relevant de cette catégorie ne comprennent pas les activités menées dans le cadre de l’activité “Infrastructures de prévention des risques d’inondation et de protection contre les inondations” (voir la section 14.2 de la présente annexe).
Les activités économiques relevant de cette catégorie ne comprennent pas les activités menées par un exploitant responsable de dommages environnementaux conformément à la directive 2004/35/CE.
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes A2.40, B9.10, E39.00, H52.23, N80.20, Q84, O84.25, Q86.10, Q86.90 et Q88.99, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Lorsqu’une activité économique relevant de la présente catégorie satisfait au critère de la contribution substantielle énoncé au point 5, elle constitue une activité habilitante au sens de l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.
Critères d’examen technique
| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique
|
1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques (“solutions d’adaptation”) réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.
2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:
a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;
b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;
c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.
L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:
a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;
b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir*7 cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.
3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat*8, des publications scientifiques évaluées par les pairs*9 et des modèles “open source” ou payants.
4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:
a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;
b) privilégient des solutions fondées sur la nature*10 ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes*11;
c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;
d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;
e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.
5. Pour qu’une activité constitue une activité habilitante au sens de l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2020/852, l’opérateur économique doit démontrer, au moyen d’une évaluation des risques climatiques actuels et futurs intégrant de l’incertitude et fondée sur des données solides, que l’activité fournit une technologie, un produit, un service, une information ou une pratique, ou encourage l’utilisation d’une technologie, d’un produit, d’un service, d’une information ou d’une pratique, aux fins de l’un des principaux objectifs suivants:
a) accroître le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;
b) contribuer aux efforts d’adaptation d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques.
| Ne pas causer de préjudice important
|
1) Atténuation du changement climatique
|
1. L’exploitant de cette activité a élaboré et mis en œuvre un plan d’atténuation du changement climatique et de protection de l’environnement qui:
a) répertorie les principales incidences négatives sur le climat de ses actifs et de ses activités qui sont pertinentes pour l’atténuation du changement climatique, y compris les incidences dues aux:
i) émissions de GES de niveau 1*12;
ii) émissions de GES de niveau 2*13;
iii) émissions de GES de niveau 3*14;
b) définit les mesures nécessaires pour réduire autant que possible les incidences négatives identifiées de l’activité sur le climat, tout en atteignant l’objectif principal du service d’urgence;
c) explique le niveau d’amélioration qu’il est possible d’atteindre en mettant en œuvre les mesures proposées et comporte un calendrier pour la mise en œuvre de ces mesures;
d) contrôle et documente la mise en œuvre des mesures répertoriées conformément au calendrier et au niveau d’amélioration atteint.
2. Le plan d’atténuation du changement climatique et de protection de l’environnement est:
a) fondé sur les meilleures données scientifiques disponibles, qui sont rendues publiques;
b) élaboré en consultation avec les parties prenantes concernées, y compris les autorités chargées de la protection de l’environnement;
c) mis à jour en cas de changements significatifs des caractéristiques et du fonctionnement de l’activité qui modifient la nature ou l’ampleur des incidences sur le climat et l’environnement;
d) en ce qui concerne les opérations de lutte contre les incendies, conforme à l’article 11 du règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil*15.
|
3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines
|
1. L’exploitant de cette activité a élaboré et mis en œuvre un plan d’atténuation du changement climatique et de protection de l’environnement qui:
a) répertorie les principales incidences négatives sur l’environnement de ses actifs et de ses activités qui sont pertinentes pour la protection des ressources hydriques et marines, y compris les incidences sur les ressources hydrologiques et marines dans les zones incluses dans les registres des zones protégées visés à l’article 6 de la directive 2000/60/CE ou dans d’autres classifications ou définitions nationales ou internationales équivalentes, y compris les incidences négatives sur les ressources hydrologiques des substances nocives [telles que les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS)] contenues dans les mousses extinctrices, les agents extincteurs et les produits retardateurs de flammes;
b) définit les mesures nécessaires pour réduire autant que possible les incidences négatives identifiées de l’activité sur l’environnement tout en atteignant l’objectif principal du service d’urgence, en intégrant les principes d’application ciblée (dans le temps et la zone traitée) et de prestation à des niveaux appropriés (avec une préférence pour les méthodes physiques ou d’autres méthodes non chimiques dans la mesure du possible) dans la planification des interventions d’urgence;
c) explique le niveau d’amélioration qu’il est possible d’atteindre en mettant en œuvre les mesures proposées et comporte un calendrier pour la mise en œuvre de ces mesures;
d) contrôle et documente la mise en œuvre des mesures répertoriées conformément au calendrier et au niveau d’amélioration atteint.
2. Le plan d’atténuation du changement climatique et de protection de l’environnement est:
a) fondé sur les meilleures données scientifiques disponibles, qui sont rendues publiques;
b) élaboré en consultation avec les parties prenantes concernées, y compris les autorités chargées de la protection de l’environnement;
c) mis à jour en cas de changements significatifs des caractéristiques et du fonctionnement de l’activité qui modifient la nature ou l’ampleur des incidences sur le climat et l’environnement.
|
4) Transition vers une économie circulaire
|
1. L’exploitant de cette activité a élaboré et mis en œuvre un plan d’atténuation du changement climatique et de protection de l’environnement qui:
a) répertorie les principales incidences négatives sur l’environnement de ses actifs et de ses activités qui sont pertinentes pour la transition vers une économie circulaire, y compris les incidences sur la production, la gestion et le traitement des déchets*16, notamment les incidences négatives de l’utilisation importante ou fréquente de produits non recyclables à usage unique et de la gestion inadéquate des déchets (dangereux et non dangereux), ainsi que du stockage et de l’élimination des agents chimiques*17 et des déchets médicaux*18;
b) définit les mesures nécessaires pour réduire autant que possible les incidences négatives identifiées de l’activité sur l’environnement tout en atteignant l’objectif principal du service d’urgence, conformément à la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil*19, y compris les mesures visant à réduire le plus possible la destruction des biens stockés inutilisés, et aux bonnes pratiques du secteur en ce qui concerne l’enlèvement des infrastructures temporaires, telles que définies dans le protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition*20;
c) explique le niveau d’amélioration qu’il est possible d’atteindre en mettant en œuvre les mesures proposées et comporte un calendrier pour la mise en œuvre de ces mesures;
d) contrôle et documente la mise en œuvre des mesures répertoriées conformément au calendrier et au niveau d’amélioration atteint.
2. Le plan d’atténuation du changement climatique et de protection de l’environnement est:
a) fondé sur les meilleures données scientifiques disponibles, qui sont rendues publiques;
b) élaboré en consultation avec les parties prenantes concernées, y compris les autorités chargées de la protection de l’environnement;
c) mis à jour en cas de changements significatifs des caractéristiques et du fonctionnement de l’activité qui modifient la nature ou l’ampleur des incidences sur le climat et l’environnement.
|
5) Prévention et réduction de la pollution
|
1. L’exploitant de cette activité a élaboré et mis en œuvre un plan d’atténuation du changement climatique et de protection de l’environnement qui:
a) identifie les principales incidences négatives sur l’environnement de ses actifs et de ses activités qui sont pertinentes pour la prévention et la réduction de la pollution, y compris les incidences des émissions polluantes dans l’air, l’eau ou le sol, au sens de l’article 3, point 2, de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil*21, notamment les incidences négatives contenues dans les mousses extinctrices, les agents extincteurs et les produits retardateurs de flammes sur les niveaux de pollution environnementale et les incidences négatives de l’utilisation de halons en termes d’appauvrissement de la couche d’ozone;
b) définit les mesures nécessaires pour réduire autant que possible les incidences négatives identifiées de l’activité sur l’environnement, tout en atteignant l’objectif principal du service d’urgence;
c) explique le niveau d’amélioration qu’il est possible d’atteindre en mettant en œuvre les mesures proposées et comporte un calendrier pour la mise en œuvre de ces mesures;
d) contrôle et documente la mise en œuvre des mesures répertoriées conformément au calendrier et au niveau d’amélioration atteint.
2. Le plan d’atténuation du changement climatique et de protection de l’environnement:
a) est fondé sur les meilleures données scientifiques disponibles, qui sont divulguées de manière transparente;
b) est élaboré en consultation avec les parties prenantes concernées, y compris les autorités chargées de la protection de l’environnement;
c) est mis à jour en cas de changements significatifs des caractéristiques et du fonctionnement de l’activité, susceptibles de modifier la nature ou l’ampleur des incidences sur le climat et l’environnement;
d) en ce qui concerne les opérations de lutte contre les incendies, est conforme à l’article 13 du règlement (UE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil*22.
|
6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes
|
1. L’exploitant de cette activité a élaboré et mis en œuvre un plan d’atténuation du changement climatique et de protection de l’environnement qui:
a) identifie les principales incidences négatives sur l’environnement de ses actifs et de ses activités qui sont pertinentes pour la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes, y compris les incidences sur:
i) les zones sensibles du point de vue de la biodiversité, telles que les zones Natura 2000*23 conformément à l’article 3 de la directive 92/43/CEE, à l’article 4 de la directive 2009/147/CE, et à l’article 13, paragraphe 4, de la directive 2008/56/CE ou à d’autres classifications/définitions nationales ou internationales équivalentes*24;
ii) l’artificialisation des sols et sur l’application de la “hiérarchie de l’artificialisation des sols” décrite dans la stratégie de l’UE pour la protection des sols à l’horizon 2030, y compris en raison de l’établissement et du fonctionnement à moyen et long termes de camps de secours en cas de catastrophe;
b) définit les mesures nécessaires pour réduire autant que possible les incidences négatives identifiées de l’activité sur l’environnement, tout en atteignant l’objectif principal du service d’urgence, y compris les mesures visant à réduire le plus possible les risques pour les zones sensibles du point de vue de la biodiversité, par exemple en intégrant des informations géographiques sur les zones sensibles du point de vue de la biodiversité et des principes de précaution dans la planification des interventions d’urgence;
c) explique le niveau d’amélioration qu’il est possible d’atteindre en mettant en œuvre les mesures proposées et comporte un calendrier pour la mise en œuvre de ces mesures;
d) contrôle et documente la mise en œuvre des mesures répertoriées conformément au calendrier et au niveau d’amélioration atteint.
2. Le plan d’atténuation du changement climatique et de protection de l’environnement est:
a) fondé sur les meilleures données scientifiques disponibles, qui sont rendues publiques;
b) élaboré en consultation avec les parties prenantes concernées, y compris les autorités chargées de la protection de l’environnement;
c) mis à jour en cas de changements significatifs des caractéristiques et du fonctionnement de l’activité, susceptibles de modifier la nature ou l’ampleur des incidences sur le climat et l’environnement.
14. 2. Infrastructures de prévention des risques d’inondation et de protection contre les inondations
Description de l’activité
L’activité correspond aux mesures structurelles*25 et non structurelles*26 de prévention des inondations et de protection des personnes, des écosystèmes, du patrimoine culturel et des infrastructures contre les inondations conformément à la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil*27.
1. Parmi les mesures structurelles mises en œuvre figurent:
a) les digues, les remblais fluviaux;
b) les digues de défense du littoral, les barrières anti-tempête, les brise-mer, les épis et les brise-lames;
c) les bassins tampons en ligne et hors ligne pour la rétention et le contrôle des inondations dans les réseaux de drainage naturels et artificiels;
d) les mesures visant à contrôler les inondations en augmentant la capacité de rétention des bassins versants, telles que la mise en œuvre de bassins tampons répartis ou de structures de déversoir d’orage;
e) les structures hydrauliques destinées à réguler le débit de l’eau, telles que les stations de pompage, les écluses, les vannes;
f) les structures de contrôle des sédiments.
2. Parmi les mesures non structurelles mises en œuvre figurent:
a) des campagnes de sensibilisation sur les inondations;
b) la modélisation et la prévision des inondations, la cartographie des dangers et des risques d’inondation;
c) l’aménagement de l’espace dans les zones inondables en vue de réduire les risques d’inondation, par exemple en appliquant des restrictions à l’utilisation des terres et en appliquant des critères de protection par l’intermédiaire de codes de construction;
d) les systèmes d’alerte rapide pour les inondations.
L’activité comprend la conception, la construction, l’extension, la réhabilitation, la modernisation et l’exploitation de mesures structurelles ou non structurelles.
Les activités relevant de cette catégorie ne comprennent pas la planification, la construction, l’extension, et l’exploitation de mesures à grande échelle fondées sur la nature de gestion des inondations ou de la sécheresse et de restauration des zones humides couvertes par l’activité “Solutions fondées sur la nature pour la prévention des risques d’inondation et de sécheresse et la protection contre ces risques” (voir section 3.1. de l’annexe I du règlement délégué XXXX/XXX). Elles ne comprennent pas non plus les infrastructures de transport par voie d’eau telles que les voies navigables, les ports et les ports de plaisance (voir section 6.16. de la présente annexe), les interventions d’urgence en cas d’inondation (voir section 14.1. de la présente annexe), les services de conseil pour la gestion des risques climatiques physiques et l’adaptation à ces risques (voir section 9.3) et les logiciels permettant la gestion des risques climatiques physiques et l’adaptation à ces risques (voir section 8.4).
Les activités relevant de cette catégorie ne comprennent pas la construction, la modification ou le retrait d’ouvrages de retenue d’eau en ligne qui entraînent un endiguement principalement à des fins de production d’énergie hydroélectrique ou d’irrigation.
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE F42.91 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Lorsqu’une activité économique relevant de la présente catégorie satisfait au critère de la contribution substantielle énoncé au point 5, elle constitue une activité habilitante au sens de l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.
Critères d’examen technique
| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique
|
1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques (“solutions d’adaptation”) réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.
2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:
a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;
b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;
c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.
L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:
a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;
b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir*28 cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.
3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat*29, des publications scientifiques évaluées par les pairs*30 et des modèles “open source” ou payants.
4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:
a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;
b) privilégient des solutions fondées sur la nature*31 ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes*32;
c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;
d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;
e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.
5. Pour qu’une activité constitue une activité habilitante au sens de l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2020/852, l’opérateur économique doit démontrer, au moyen d’une évaluation des risques climatiques actuels et futurs intégrant de l’incertitude et fondée sur des données solides, que l’activité fournit une technologie, un produit, un service, une information ou une pratique, ou encourage l’utilisation d’une technologie, d’un produit, d’un service, d’une information ou d’une pratique, aux fins de l’un des principaux objectifs suivants:
a) accroître le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;
b) contribuer aux efforts d’adaptation d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques.
| Ne pas causer de préjudice important
|
1) Atténuation du changement climatique
| Néant
|
3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines
|
L’activité n’empêche pas de parvenir à un bon état écologique des eaux marines ou ne détériore pas les eaux marines lorsqu’elles sont déjà en bon état au sens de l’article 2, point 21), du règlement (UE) 2020/852 et conformément à la directive 2008/56/CE, qui exige notamment que des mesures appropriées soient prises pour prévenir ou atténuer les incidences liées aux descripteurs énoncés à l’annexe I de celle-ci, et en prenant en considération la décision (UE) 2017/848 de la Commission en ce qui concerne les critères et les normes méthodologiques applicables à ces descripteurs.
L’activité est conforme aux dispositions de la directive 2000/60/CE*33, en particulier à toutes les exigences énoncées à l’article 4 de la directive.
Conformément à l’article 4 de la directive 2000/60/CE, et en particulier à son paragraphe 7, une analyse des incidences du projet est réalisée en vue de l’évaluation de toutes ses incidences potentielles sur l’état des masses d’eau du même district hydrographique et sur les habitats et espèces protégés directement dépendants de l’eau, compte tenu en particulier des couloirs de migration, des cours d’eau s’écoulant librement ou des écosystèmes proches de conditions non perturbées.
Cette évaluation se fonde sur des données récentes, exhaustives et précises, y compris des données de surveillance sur les éléments de qualité biologique qui sont spécifiquement sensibles aux altérations hydromorphologiques, et sur l’état prévu de la masse d’eau du fait des nouvelles activités, par rapport à son état actuel.
Sont évaluées en particulier les incidences cumulatives du projet qui viennent s’ajouter à celles d’autres infrastructures existantes ou prévues dans le district hydrographique. Sur la base de cette analyse des incidences, il est établi que, du fait de sa conception, de son emplacement et des mesures d’atténuation, le projet répond à l’une des exigences suivantes:
a) le projet ni ne compromet ni ne porte préjudice à la réalisation d’un bon état ou d’un bon potentiel de la masse d’eau spécifique qu’il concerne;
b) lorsque le projet risque de compromettre ou de porter préjudice à la réalisation d’un bon état ou d’un bon potentiel de la masse d’eau spécifique qu’il concerne, ce préjudice n’est pas significatif et est justifié par une évaluation détaillée des coûts et bénéfices démontrant ce qui suit:
i) les raisons impérieuses d’intérêt public ou le fait que les bénéfices escomptés du projet d’infrastructure de navigation sur le plan de l’atténuation du changement climatique ou de l’adaptation à ce phénomène l’emportent sur les coûts d’une détérioration de l’état de l’eau pour l’environnement et la société;
ii) le fait que l’intérêt public supérieur ou les bénéfices escomptés de l’activité ne peuvent pas, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints par d’autres moyens qui conduiraient à un meilleur résultat pour l’environnement (comme des solutions fondées sur la nature, le choix d’un autre emplacement, la réhabilitation/remise en état d’infrastructures existantes ou l’utilisation de technologies ne perturbant pas la continuité du cours d’eau).
Toutes les mesures d’atténuation techniquement réalisables et pertinentes sur le plan écologique sont mises en œuvre en vue de réduire les incidences négatives sur l’eau ainsi que sur les habitats et espèces protégés directement dépendants de l’eau.
Les mesures d’atténuation comprennent, le cas échéant et en fonction des écosystèmes naturellement présents dans les masses d’eau concernées:
a) des mesures garantissant que les conditions demeurent aussi proches que possible d’une continuité non perturbée, notamment pour assurer la continuité longitudinale et latérale ainsi qu’un niveau minimal de débit écologique et de débit des sédiments;
b) des mesures de protection ou de renforcement des conditions morphologiques et des habitats des espèces aquatiques;
c) des mesures réduisant les incidences négatives de l’eutrophisation.
L’efficacité de ces mesures est contrôlée dans le contexte de l’autorisation ou du permis établissant les conditions pour que la masse d’eau affectée obtienne un bon état ou un bon potentiel.
Le projet ne compromet de manière définitive la réalisation d’un bon état ou d’un bon potentiel dans aucune des masses d’eau du même district hydrographique.
En complément des mesures d’atténuation visées ci-dessus, et le cas échéant, des mesures compensatoires sont mises en œuvre pour veiller à ce que le projet n’entraîne pas une détérioration globale de l’état des masses d’eau du même district hydrographique. Pour atteindre cet objectif, la continuité (longitudinale ou latérale) au sein du même district hydrographique est restaurée dans une mesure qui compense la rupture de la continuité, susceptible d’être causée par le projet d’infrastructure de navigation. La compensation débute préalablement à l’exécution du projet.
|
4) Transition vers une économie circulaire
| Les opérateurs limitent la production de déchets dans les processus en lien avec la construction et la démolition, en tenant compte des meilleures techniques disponibles. Au moins 70 % (en poids) des déchets de construction et de démolition non dangereux (à l’exclusion des matériaux naturels visés dans la catégorie 17 05 04 de la liste européenne des déchets établie par la décision 2000/532/CE) produits sur chantier sont préparés en vue du réemploi, du recyclage et d’autres formules de valorisation de matière, y compris les opérations de remblayage qui utilisent des déchets au lieu d’autres matériaux, conformément à la hiérarchie des déchets et au protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition*34. Les opérateurs pratiquent la démolition sélective afin de permettre le retrait et la manipulation en toute sécurité des substances dangereuses et de faciliter le réemploi et le recyclage de qualité élevée.
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5) Prévention et réduction de la pollution
| Des mesures appropriées, qui peuvent inclure des SUDS, des systèmes distincts de collecte des eaux pluviales, des réservoirs de retenue et le traitement des eaux du filtre primaire, ont été mises en œuvre en vue d’éviter et d’atténuer les déversements des pluies d’orage du système combiné de collecte des eaux résiduaires.
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6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes
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Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.
En outre, il convient de veiller à ce que les points suivants soient respectés:
a) dans l’UE, en ce qui concerne les sites Natura 2000: l’activité n’a pas d’incidences significatives sur des sites Natura 2000 eu égard à leurs objectifs de conservation, sur la base d’une évaluation appropriée réalisée conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil;
b) dans l’UE, dans toute zone: l’activité n’est pas préjudiciable au rétablissement ou au maintien dans un état favorable de conservation des populations d’espèces protégées en vertu de la directive 92/43/CEE et de la directive 2009/147/CE. L’activité n’est pas non plus préjudiciable au rétablissement ou au maintien dans un état favorable de conservation des types d’habitat concernés et protégés en vertu de la directive 92/43/CEE;
c) dans l’UE, l’introduction d’espèces exotiques envahissantes est empêchée, ou leur propagation est gérée conformément au règlement (UE) no 1143/2014;
d) en dehors de l’UE, les activités sont menées conformément au droit applicable en matière de conservation des habitats et des espèces et de gestion des espèces exotiques envahissantes.
*1 Par exemple, les orientations de l’Organisation mondiale de la santé intitulées “Établissements de santé résilients face au changement climatique et écologiquement viables|” (2020), disponible à l’adresse suivante: https://www.who.int/fr/publications/i/item/9789240012226 et Organisation mondiale de la santé; 2020. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO) Organisation mondiale de la santé, “Smart Hospitals Toolkit” (Boîte à outils pour les hôpitaux intelligents), Organisation panaméricaine de la santé, 2017, disponible à l’adresse suivante: https://cdn.who.int/media/docs/default-source/climate-change/smart-hospital-toolkit-paho.pdf
*2 Par exemple, les lignes directrices de 2020 du Groupe consultatif international de recherche et de sauvetage (GCIRS) “Volume II: préparation et réponse” et “Volume III: guide des opérations sur le terrain”, Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA), disponibles à l’adresse suivante: www.insarag.org
*3 Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (JO L 143 du 30.4.2004, p. 56).
*4 Par “Préparation”, on entend l’état de disponibilité et la capacité des moyens humains et matériels, des structures, des communautés et des organisations d’assurer une réaction rapide et efficace face à une catastrophe, obtenus par des mesures préalables.
*5 Aux fins de la présente annexe, le terme “module” est dérivé de la définition fondée sur l’article 4, point 6, de la décision no 1313/2013/UE relative au mécanisme de protection civile de l’Union: “l’organisation prédéfinie, autosuffisante et autonome des capacités […], en fonction des missions et des besoins, ou une équipe opérationnelle mobile […] constituée d’un ensemble de moyens humains et matériels, qui peuvent être décrits en termes de capacité à agir ou en fonction de la ou des missions qu’elle est en mesure d’entreprendre;”. Les moyens matériels comprennent le transport nécessaire pour soutenir les interventions d’urgence, le cas échéant. Des exemples de moyens matériels requis pour différents types de modules d’intervention de services d’urgence sont présentés dans les décisions d’exécution 2014/762/UE et (UE) 2019/570 (MPCU), par exemple, les moyens matériels liés à la lutte aérienne ou terrestre contre les incendies, tels que les hélicoptères, les avions et les véhicules, les bateaux de sauvetage et les moyens aériens d’évacuation sanitaire.
*6 Par “aide relevant de la protection civile”, on entend les équipes, les experts ou les modules dédiés à la protection civile, et leur équipement, ainsi que le matériel et les fournitures de secours nécessaires pour atténuer les conséquences immédiates d’une catastrophe. Article 2, point 2, de la décision d’exécution de la Commission du 16 octobre 2014 fixant les modalités de mise en œuvre de la décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil relative au mécanisme de protection civile de l’Union et abrogeant les décisions de la Commission 2004/277/CE, Euratom et 2007/606/CE, Euratom [notifiée sous le numéro C(2014) 7489] (2014/762/UE).
*7 Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways — profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.
*8 Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/
*9 Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.
*10 Les solutions fondées sur la nature sont définies comme “des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques”. Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 27.6.2023: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/research-area/environment/nature-based-solutions_en).
*11 Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte — Renforcer le capital naturel de l’Europe [COM(2013) 249 final].
*12 “Émissions de GES de niveau 1” désigne les émissions directes de gaz à effet de serre provenant de sources détenues ou contrôlées par l’exploitant, y compris les émissions de GES des transports d’urgence terrestres, maritimes et aériens.
*13 “Émissions de GES de niveau 2” désigne les émissions indirectes de gaz à effet de serre provenant de la production de l’électricité consommée par l’exploitant.
*14 “Émissions de GES de niveau 3” désigne toutes les émissions indirectes de gaz à effet de serre qui ne sont pas couvertes par le niveau 2. Voir Charte sur le climat, Humanitarian Carbon Calculator (Outil de bilan carbone dans le domaine humanitaire), 2023, pour obtenir des conseils sur la manière de calculer l’empreinte carbone des organisations humanitaires, https://www.climate-charter.org/humanitarian-carbon-calculator/
*15 Règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) no 842/2006 (JO L 150 du 20.5.2014, p. 195).
*16 Tels que définis dans la liste de déchets établie par la décision 2000/532/CE de la Commission.
*17 Tels que ceux que contiennent les mousses extinctrices, les agents extincteurs et les produits retardateurs de flammes.
*18 Voir Comité international de la Croix-Rouge, Manuel de gestion des déchets médicaux, 2011, disponible à l’adresse suivante: https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-002-4032.pdf
*19 Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
*20 Protocole et lignes directrices de l’UE sur les déchets de construction et de démolition, DG Marché intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME, disponibles à l’adresse suivante: https://single-market-economy.ec.europa.eu/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_en
*21 Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).
*22 Règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (JO L 286 du 31.10.2009, p. 1).
*23 Répertorié dans le visualisateur Natura 2000, voir Agence européenne pour l’environnement, visualisateur du réseau Natura 2000, https://natura2000.eea.europa.eu/
*24 Y compris les incidences dues à l’établissement et au fonctionnement de camps de secours en cas de catastrophe, les incidences sur les zones dont la valeur sur le plan de la biodiversité est élevée en raison de l’introduction/du déversement accidentel de matières dangereuses ou à l’absence de protection lors d’interventions liées à des matières dangereuses.
*25 Concernant des ouvrages de génie civil.
*26 Ne concernant pas des ouvrages de génie civil.
*27 Directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation (JO L 288 du 6.11.2007, p. 27).
*28 Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways — profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.
*29 Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/
*30 Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.
*31 Les solutions fondées sur la nature sont définies comme “des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques”. Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 27.6.2023: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/research-area/environment/nature-based-solutions_en).
*32 Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte — Renforcer le capital naturel de l’Europe [COM(2013) 249 final].
*33 Pour les activités menées dans des pays tiers, conformément à la législation nationale applicable ou aux normes internationales qui poursuivent des objectifs équivalents de bon état ou de bon potentiel écologique des eaux au moyen de règles de procédure et de fond équivalentes, c’est-à-dire à un plan de gestion en matière d’utilisation et de protection de l’eau élaboré en consultation avec les parties prenantes concernées qui garantit 1) que l’incidence des activités sur l’état ou le potentiel écologique constaté de la ou des masses d’eau potentiellement concernées est évaluée, 2) que toute détérioration de l’état ou du potentiel écologique ou tout effet empêchant de réaliser le bon état ou le bon potentiel écologique est évité ou, si cela n’est pas possible, 3) que l’activité est justifiée par l’absence de solutions de substitution affichant de meilleures performances environnementales et n’étant pas excessivement coûteuses/techniquement irréalisables, et que toutes les mesures réalisables sont prises pour atténuer les effets néfastes sur l’état de la masse d’eau.
*34 Protocole et lignes directrices de l’UE sur les déchets de construction et de démolition, DG Marché intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME (europa.eu), https://single-market-economy.ec.europa.eu/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_en».
24) À l’appendice B, l’alinéa suivant est ajouté:
«L’activité n’empêche pas de parvenir à un bon état écologique des eaux marines ou ne détériore pas les eaux marines lorsqu’elles sont déjà en bon état au sens de l’article 3, point 5), de la directive 2008/56/CE*1, en prenant en considération la décision (UE) 2017/848 de la Commission en ce qui concerne les critères et les normes méthodologiques applicables à ces descripteurs.
*1 La définition énoncée à l’article 3, point 5), de la directive 2008/56/CE prévoit notamment que le bon état écologique est déterminé sur la base des descripteurs qualitatifs prévus à l’annexe I de ladite directive.».
25) À l’appendice C, le point f) est remplacé par le texte suivant:
«f) les substances, soit en tant que telles, soit dans des mélanges, soit dans des articles, dans une concentration supérieure à 0,1 % masse/masse (w/w) et répondant aux critères énoncés à l’article 57 du règlement (CE) no 1907/2006, qui ont été identifiées conformément à l’article 59, paragraphe 1, dudit règlement pendant une période d’au moins dix-huit mois, sauf si les opérateurs estiment, documents à l’appui, qu’il n’existe pas de substances ou de technologies de remplacement appropriées sur le marché, et qu’elles sont utilisées dans des conditions contrôlées*1;
*1 La Commission réexaminera les exceptions à l’interdiction de fabriquer, de mettre sur le marché ou d’utiliser les substances visées au point f) une fois qu’elle aura publié des principes horizontaux sur l’utilisation essentielle des produits chimiques.».
26) À l’appendice C, le point g) est supprimé.
27) À l’appendice C, l’alinéa suivant est ajouté après le point f):
«En outre, l’activité n’entraîne pas la fabrication, la présence dans le produit ou la production finale, ni la mise sur le marché d’autres substances, soit en tant que telles, soit dans des mélanges, soit dans des articles, dans une concentration supérieure à 0,1 % masse/masse (w/w), qui répondent aux critères prévus par le règlement (CE) no 1272/2008 pour l’une des classes de danger ou catégories de danger visées à l’article 57 du règlement (CE) no 1907/2006, sauf si les opérateurs estiment, documents à l’appui, qu’il n’existe pas de substances ou de technologies de remplacement appropriées sur le marché, et qu’elles sont utilisées dans des conditions contrôlées*1.
*1 La Commission réexaminera les exceptions à l’interdiction de fabrication, de présence dans le produit ou la production finale, ou de mise sur le marché des substances visées dans le présent paragraphe une fois qu’elle aura publié des principes horizontaux sur l’utilisation essentielle des produits chimiques.».