Règlement délégué (UE) 2023/2485 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2485
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2485
Versionacte d'origine du 27/06/2023 (CELEX 32023R2485)
RéférenceConsidérant 11 du règlement délégué (UE) 2023/2485EUR-Lex →

(11) Dans sa communication du 9 décembre 2020 intitulée «Stratégie de mobilité durable et intelligente — mettre les transports européens sur la voie de l’avenir», la Commission a souligné que tous les modes de transport sont indispensables au système de transport et que l’aviation joue un rôle crucial pour améliorer la cohésion, la connectivité et l’accès au marché intérieur pour toutes les régions. L’aviation recèle un potentiel important de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre, pour contribuer à la décarbonation des transports, et peut donc contribuer de manière substantielle à l’atténuation du changement climatique. Il est donc nécessaire d’établir des critères d’examen technique pour la fabrication d’aéronefs, la location d’avions, le transport aérien de passagers et de fret et les services d’assistance en escale dans le domaine du transport aérien. Des opérations de transport aérien commercial «zéro émission» avec un niveau nul d’émissions directes de CO2 ou utilisant uniquement des carburants durables d’aviation ne sont pas encore possibles sur le plan technologique. En attendant que le transport aérien commercial «zéro émission» devienne possible sur le plan technologique, le transport aérien devrait être considéré comme une activité transitoire, avec des critères d’examen technique fondés sur les meilleures technologies disponibles pour l’efficacité en carburant des cellules et des moteurs, et sur le potentiel de réduction substantielle des émissions de gaz à effet de serre au cours du cycle de vie des aéronefs grâce à l’augmentation progressive de l’utilisation de carburants durables d’aviation. Afin de faciliter le financement des aéronefs les plus efficients et respectueux de l’environnement qui soient, tout en évitant les effets de verrouillage dans des actifs à plus forte intensité de carbone et sans entraver le développement du transport aérien commercial à zéro émission, le ratio de remplacement, qui rend compte de la proportion d’aéronefs définitivement retirés de la circulation par rapport aux aéronefs livrés au niveau mondial, ne devrait s’appliquer qu’au chiffre d’affaires généré par les activités qui satisfont aux critères d’examen technique. La Commission, avec le soutien de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne instituée par le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil, peut publier le ratio de remplacement pour aider les opérateurs économiques à établir leurs déclarations d’informations. Étant donné la nature transitoire des activités et afin de tenir compte de l’évolution du marché des technologies aéronautiques, les critères d’examen technique pour la construction aéronautique devraient être applicables jusqu’en 2032 et, d’ici à cette date, être réexaminés afin de garantir la conformité avec l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 en fonction des évolutions technologiques. En outre, le niveau d’utilisation de carburants durables d’aviation ou de mélanges de carburants durables d’aviation représenté dans les critères d’examen technique devrait être révisé tous les trois ans pour tenir compte des technologies émergentes dans ce domaine ainsi que de la disponibilité actuelle de carburants d’aviation durables sur le marché et de leur disponibilité future escomptée. Cependant, dans le domaine de l’adaptation au changement climatique, certaines activités liées à la gestion des risques de catastrophe ne peuvent être soutenues que par des aéronefs spécialement conçus et équipés. Il pourrait donc être nécessaire d’établir, lors d’une étape ultérieure, des critères d’examen technique distincts pour la fabrication de ces aéronefs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2485. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).