(12) Le règlement délégué (UE) 2021/2139 établit des critères d’examen technique pour des activités essentielles de transport par voie d’eau. Les critères d’examen technique applicables après 2025 aux navires de transport fluvial reflètent une réduction progressive des émissions à l’horizon 2050, d’après l’évaluation de l’intensité des gaz à effet de serre de l’énergie utilisée par ces bateaux, sur la base des émissions du puits au sillage. Afin de garantir l’utilisabilité des critères d’examen technique applicables pour le transport maritime de fret et de passagers et d’aligner ces critères d’examen technique sur les valeurs de référence internationales et de l’Union récemment adoptées, il convient de les mettre à jour. Ces valeurs de référence comprennent la phase 3 de l’indice nominal de rendement énergétique de l’Organisation maritime internationale applicable à partir du 1er janvier 2025, l’indice de rendement énergétique des navires existants qui est entré en vigueur le 1er janvier 2023, et les limites d’intensité des émissions de gaz à effet de serre de l’énergie utilisée à bord, établies par le Règlement (UE) 2023/1805 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE, applicables à partir du 1er janvier 2025. Afin de garantir des conditions de concurrence équitables par rapport au transport ferroviaire, les critères d’examen technique pour les infrastructures de transport fluvial devraient être révisés et inclure la modernisation desdites infrastructures, celles-ci étant essentielles pour permettre la navigation de bateaux à émissions nulles sur les voies navigables. Afin de garantir des conditions de concurrence équitables par rapport aux infrastructures de transport ferroviaire, routier et par voie d’eau, les critères d’examen technique pour les infrastructures aéroportuaires à faible intensité de carbone devraient être révisés afin d’inclure le transbordement entre modes de transport.
Règlement délégué (UE) 2023/2485 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2485
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2485
Versionacte d'origine du 27/06/2023 (CELEX 32023R2485)
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