Règlement délégué (UE) 2023/2485 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2485
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2485
Versionacte d'origine du 27/06/2023 (CELEX 32023R2485)
RéférenceConsidérant 14 du règlement délégué (UE) 2023/2485EUR-Lex →

(14) Les services d’urgence sauvent des vies, protègent les biens et l’environnement, prêtent assistance aux communautés touchées par des catastrophes et aident au rétablissement dans les situations d’urgence. La fréquence accrue des catastrophes naturelles causées par le changement climatique rend donc les services d’urgence d’autant plus importants. Toutefois, les services d’urgence ne sont pas nécessairement équipés pour faire face à l’ampleur, à la nature et à la fréquence des situations d’urgence découlant du changement des conditions climatiques. Les activités des services d’urgence doivent donc inclure des solutions d’adaptation leur permettant de s’adapter aux effets du changement climatique et, une fois adaptés, de fournir des solutions d’adaptation pour améliorer la résilience globale d’un territoire et d’une société. Afin d’accélérer encore les investissements dans les services d’urgence qui renforcent la résilience globale, il est nécessaire d’établir des critères d’examen technique pour ces activités économiques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2485. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).