(17) Les services de conseil et les logiciels permettant la gestion des risques climatiques peuvent fournir des solutions d’adaptation aidant les entreprises à prévoir, projeter, gérer et surveiller les risques climatiques actuels et futurs. Il est donc nécessaire de définir, pour ces activités, les critères d’examen technique permettant de déterminer si une activité économique peut être considérée comme apportant une contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique en ce qu’elle fournit des solutions d’adaptation, conformément à l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2020/852.
Règlement délégué (UE) 2023/2485 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2485
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2485
Versionacte d'origine du 27/06/2023 (CELEX 32023R2485)
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