Règlement délégué (UE) 2023/2485 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2485
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2485
Versionacte d'origine du 27/06/2023 (CELEX 32023R2485)
RéférenceConsidérant 17 du règlement délégué (UE) 2023/2485EUR-Lex →

(17) Les services de conseil et les logiciels permettant la gestion des risques climatiques peuvent fournir des solutions d’adaptation aidant les entreprises à prévoir, projeter, gérer et surveiller les risques climatiques actuels et futurs. Il est donc nécessaire de définir, pour ces activités, les critères d’examen technique permettant de déterminer si une activité économique peut être considérée comme apportant une contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique en ce qu’elle fournit des solutions d’adaptation, conformément à l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2020/852.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2485. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).