Règlement délégué (UE) 2023/2485 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2485
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2485
Versionacte d'origine du 27/06/2023 (CELEX 32023R2485)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2023/2485EUR-Lex →

(2) Le règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission établit les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique donnée peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci. Ces critères d’examen technique couvrent des activités économiques appartenant à neuf secteurs économiques, qui ont été choisies en raison de leur poids significatif dans les émissions globales de gaz à effet de serre et de leur potentiel avéré de prévention, de réduction ou de suppression de ces émissions. Ces activités économiques ont en outre le potentiel avéré de rendre possible une telle prévention, réduction ou suppression des émissions de gaz à effet de serre dans d’autres secteurs et activités économiques, ou d’assurer un stockage à long terme de ces émissions pour d’autres secteurs et activités économiques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2485. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).