Règlement délégué (UE) 2023/2485 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2485
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2485
Versionacte d'origine du 27/06/2023 (CELEX 32023R2485)
RéférenceConsidérant 23 du règlement délégué (UE) 2023/2485EUR-Lex →

(23) Le présent règlement est en adéquation avec l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil et garantit des progrès en matière d’adaptation tels que visés à l’article 5 dudit règlement.

Aller plus loin

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