(3) Le règlement délégué (UE) 2021/2139 ne couvre pas toutes les activités économiques susceptibles de contribuer substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci. Afin de favoriser plus encore les investissements durables sur le plan environnemental, il est nécessaire d’établir des critères d’examen technique supplémentaires pour les activités économiques qui sont susceptibles de contribuer de manière substantielle à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci sans causer de préjudice important aux autres objectifs environnementaux, mais qui ne sont actuellement pas couvertes par le règlement délégué (UE) 2021/2139. Les activités économiques supplémentaires qui contribuent de manière substantielle à l’atténuation du changement climatique recouvrent dans une large mesure le secteur des transports et sa chaîne de valeur. Les activités économiques supplémentaires qui contribuent de manière substantielle à l’adaptation au changement climatique recouvrent dans une large mesure les activités permettant l’adaptation aux effets inévitables du changement climatique, notamment le dessalement, et les services de prévention et de réaction aux catastrophes et urgences liées au climat.
Règlement délégué (UE) 2023/2485 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2485
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2485
Versionacte d'origine du 27/06/2023 (CELEX 32023R2485)
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