Règlement délégué (UE) 2023/2485 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2485
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2485
Versionacte d'origine du 27/06/2023 (CELEX 32023R2485)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2023/2485EUR-Lex →

(5) Les critères d’examen technique pour les activités économiques qui contribuent de manière substantielle à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci devraient garantir que l’activité économique concernée exerce une incidence positive sur l’atténuation du changement climatique ou l’adaptation à celui-ci ou réduit les incidences négatives sur cette atténuation ou cette adaptation. Ils devraient donc renvoyer à des seuils ou à des niveaux de performance que l’activité économique doit respecter pour pouvoir être considérée comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci. Les critères d’examen technique relatifs à l’absence de préjudice important (critères «DNSH», pour «do no significant harm») devraient quant à eux garantir que l’activité économique n’a pas d’incidences négatives importantes, y compris liées au climat, sur l’environnement. Ils devraient donc préciser les exigences minimales auxquelles l’activité économique doit satisfaire pour être considérée comme durable sur le plan environnemental.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2485. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).