Règlement délégué (UE) 2023/2485 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2485
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2485
Versionacte d'origine du 27/06/2023 (CELEX 32023R2485)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) 2023/2485EUR-Lex →

(6) Les critères d’examen technique permettant de déterminer si une activité économique contribue de manière substantielle aux objectifs d’atténuation du changement climatique ou d’adaptation à celui-ci prévus à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852, et si elle ne cause de préjudice à aucun des autres objectifs environnementaux, devraient, le cas échéant, s’appuyer sur la législation, les meilleures pratiques, les normes et les méthodes existantes de l’Union, ainsi que sur les normes, pratiques et méthodes bien établies mises au point par des entités publiques internationalement reconnues. Si de telles normes, pratiques et méthodes n’existent pas pour un domaine donné, les critères d’examen technique devraient s’appuyer sur des normes bien établies élaborées par des organismes privés de renommée internationale.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2485. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).