(7) L’article 19, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) 2020/852 prévoit que les critères d’examen technique doivent tenir compte de la nature et de l’ampleur de l’activité économique et du secteur auxquels ils s’appliquent, et de s’il s’agit ou non d’une activité habilitante telle que visée à l’article 16 du même règlement ou d’une activité transitoire telle que visée à son article 10, paragraphe 2. Pour respecter effectivement, et de manière équilibrée, cette exigence de l’article 19 du règlement (UE) 2020/852, ces critères d’examen technique doivent prendre la forme d’un seuil quantitatif, d’une exigence minimale, d’une amélioration relative, d’un ensemble d’exigences de performances qualitatives, d’exigences relatives aux processus ou aux pratiques à respecter, ou d’une description précise de la nature de l’activité économique elle-même, si celle-ci peut, par sa nature même, contribuer substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci. Les critères d’examen technique pour les activités habilitantes devraient en outre garantir que les activités permettant directement à d’autres activités d’améliorer leurs performances environnementales ont une incidence positive substantielle sur l’environnement et n’entraînent pas un verrouillage dans des actifs préjudiciables à l’environnement. Afin de garantir que les activités transitoires restent sur une trajectoire crédible et compatible avec une économie neutre pour le climat, il conviendrait, conformément à l’article 19, paragraphe 5, du règlement (UE) 2020/852, de réexaminer tous les trois ans les critères d’examen technique qui leur sont applicables, en tenant dûment compte de l’évolution du droit de l’Union.
Règlement délégué (UE) 2023/2485 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2485
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2485
Versionacte d'origine du 27/06/2023 (CELEX 32023R2485)
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