(9) La fabrication de véhicules, de dispositifs de mobilité individuelle et de matériel roulant et infrastructures ferroviaires à faible intensité de carbone dépend de composants qui jouent un rôle clé dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) ou, dans le cas du rail, qui sont indispensables à la performance environnementale, à l’exploitation et au fonctionnement, sur leur durée de vie, des trains et des infrastructures ferroviaires alignés sur la taxinomie, mais qui sont souvent fabriqués par des entreprises qui n’assemblent pas ces véhicules ou autres moyens de transport. Afin que le rôle joué par ces entreprises, et par les composants qu’elles fabriquent, dans l’atténuation du changement climatique soit dûment reconnu, la fabrication des composants indispensables à la réalisation et à l’amélioration des performances environnementales des véhicules ou autres moyens de transport à faible intensité de carbone devrait être incluse dans le règlement délégué (UE) 2021/2139 en tant qu’activité économique distincte. Il convient d’inclure des critères d’examen technique pour les composants qui sont déterminants pour la performance environnementale. Pour les véhicules, il s’agit notamment des contrôleurs, des transformateurs, des moteurs électriques, des prises de recharge et des chargeurs, des convertisseurs CC/CC, des onduleurs, des alternateurs, des unités de contrôle, des systèmes de freinage à récupération, des freins avec technologies de réduction de traînée, des systèmes de gestion thermique, des systèmes de transmission, des systèmes de stockage et de distribution de l’hydrogène, des équipements électroniques nécessaires au fonctionnement des groupes motopropulseurs, de la transmission, des systèmes de suspension «meilleurs de leur catégorie» conduisant à des améliorations de l’efficacité énergétique, de tous les auxiliaires nécessaires pour les véhicules à faible intensité de carbone lorsqu’ils sont nettement plus économes en énergie que les autres solutions, des systèmes aérodynamiques actifs permettant de réduire la traînée aérodynamique sur les véhicules à faible intensité de carbone, et des remorques qui intègrent des technologies permettant d’économiser l’énergie, par exemple une combinaison de freinage à récupération ou d’améliorations aérodynamiques. Pour le rail, cela comprend notamment les constituants ferroviaires visés à l’annexe I de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement délégué (UE) 2023/2485 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2485
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2485
Versionacte d'origine du 27/06/2023 (CELEX 32023R2485)
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