Les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 sont établis à l’annexe IV du présent règlement.
Règlement délégué (UE) 2023/2486 · Article
Article 4
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R2486-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/06/2023).
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2486
IntituléCritères d’examen technique relatifs à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2486
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02023R2486-20260101)
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