Règlement délégué (UE) 2023/2486 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R2486-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/06/2023).

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2486
IntituléModifications du règlement délégué (UE) 2021/2178
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2486
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02023R2486-20260101)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) 2023/2486EUR-Lex →

Le règlement délégué (UE) 2021/2178 est modifié comme suit:

1) À l’article 8, le paragraphe 5 est supprimé.

2) À l’article 10, les paragraphes 6 et 7 suivants sont ajoutés:

«6.

Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, les entreprises non financières ne publient que la part, dans leur chiffre d’affaires total, leurs dépenses d’investissement et leurs dépenses d’exploitation, des activités économiques éligibles à la taxinomie et des activités économiques non éligibles à la taxinomie conformément au règlement délégué (UE) 2023/2486, à l’annexe I, sections 3.18 à 3.21 et 6.18 à 6.20, du règlement délégué (UE) 2021/2139 et à l’annexe II, sections 5.13, 7.8, 8.4, 9.3, 14.1 et 14.2, du même règlement délégué, ainsi que les informations qualitatives visées à l’annexe I, section 1.2, pertinentes pour cette publication.

Les indicateurs clés de performance des entreprises non financières couvrent les activités économiques visées dans le règlement délégué (UE) 2023/2486 et dans l’annexe I, sections 3.18 à 3.21 et 6.18 à 6.20, et l’annexe II, sections 5.13, 7.8, 8.4, 9.3, 14.1 et 14.2, du règlement délégué (UE) 2021/2139 à partir du 1er janvier 2025.

7. Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025, les entreprises financières publient uniquement:

a) la part, dans leurs actifs couverts, des expositions sur des activités économiques non éligibles à la taxinomie et sur des activités économiques éligibles à la taxinomie conformément au règlement délégué (UE) 2023/2486, à l’annexe I, sections 3.18 à 3.21 et 6.18 à 6.20, du règlement délégué (UE) 2021/2139 et à l’annexe II, sections 5.13, 7.8, 8.4, 9.3, 14.1 et 14.2, du même règlement délégué;

b) les informations qualitatives visées à l’annexe XI relatives aux activités économiques visées au point a).

Les indicateurs clés de performance des entreprises financières couvrent les activités économiques visées dans le règlement délégué (UE) 2023/2486 et dans l’annexe I, sections 3.18 à 3.21 et 6.18 à 6.20, et l’annexe II, sections 5.13, 7.8, 8.4, 9.3, 14.1 et 14.2, du règlement délégué (UE) 2021/2139 à partir du 1er janvier 2026.»

.

3) Les annexes I, II, III, IV, V, VII, IX et X sont modifiées conformément à l’annexe V du présent règlement.

4) L’annexe VI est remplacée par le texte figurant à l’annexe VI du présent règlement.

5) L’annexe VIII est remplacée par le texte figurant à l’annexe VII du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2486-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).