Règlement délégué (UE) 2023/2486 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R2486-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/06/2023).

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2486
IntituléANNEXE II — Critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à la transition vers une économie circulaire et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2486
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02023R2486-20260101)
RéférenceAnnexe II du règlement délégué (UE) 2023/2486EUR-Lex →

1. Industrie manufacturière

1. 1. Fabrication d’emballages en matières plastiques

Description de l’activité

Fabrication d’emballages en matières plastiques.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE C22.22 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire

|

1. L’activité satisfait à l’un des critères suivants:

a) utilisation de matières premières circulaires: jusqu’en 2028, au moins 35 % du produit d’emballage en poids est constitué de matériaux post-consommation recyclés pour les emballages sensibles sans contact; pour les emballages sensibles au contact, la proportion s’élève à au moins 10 %. À partir de 2028, au moins 65 % du produit d’emballage en poids est constitué de matériaux post-consommation recyclés pour les emballages sensibles sans contact; pour les emballages sensibles au contact, la proportion s’élève à au moins 50 %;

b) conception facilitant la réutilisation: le produit d’emballage a été conçu pour être réutilisable dans le cadre d’un système de réutilisation et satisfait aux exigences relatives à l’utilisation de matières premières circulaires, définies au point 1.a), assorties des objectifs de 35 % et 10 % pour les matières premières recyclées applicables à partir de 2028 et de 65 % et 50 % à partir de 2032. Le système de réutilisation est établi de manière à garantir la possibilité d’une réutilisation dans un système en boucle fermée ou en boucle ouverte qui:

i) fournit une structure de gouvernance définie et tient des registres sur le nombre de réparations, les réutilisations, les rejets, le taux de collecte, la quantité d’emballages réutilisables mis sur le marché et les unités de vente ou unités équivalentes;

ii) prévoit des règles relatives à la définition des produits et aux formats d’emballage, ainsi qu’à la collecte des emballages réutilisables, y compris des mesures d’incitation pour les consommateurs;

iii) garantit un accès et des conditions ouverts et équitables à tous les opérateurs économiques souhaitant y participer, y compris une répartition proportionnelle des coûts et des avantages pour tous les participants au système;

c) utilisation de matières premières issues de biodéchets: au moins 65 % en poids du produit d’emballage se compose de matières premières issues de biodéchets. Les biodéchets agricoles utilisés pour la fabrication d’emballages en plastique respectent les critères établis à l’article 29, paragraphes 2 à 5, de la directive (UE) 2018/2001. Les biodéchets forestiers utilisés pour la fabrication d’emballages plastiques respectent les critères établis à l’article 29, paragraphes 6 et 7, de cette directive.

2. Le produit d’emballage est recyclable dans la pratique et à grande échelle. Il est démontré que le produit d’emballage est recyclable dans la pratique et à grande échelle lorsqu’il répond à tous les critères indiqués ci-dessous.

2. 1. L’unité d’emballage est conçue pour être recyclable, de sorte qu’elle puisse être triée et recyclée en fin de vie et que le matériau recyclé qui en résulte soit d’une qualité telle qu’il puisse être réutilisé dans des applications d’emballage. Les colorants, additifs ou éléments de conception de l’emballage qui contaminent le flux de recyclage une fois que l’emballage devient un déchet et qui réduisent considérablement la qualité des matières recyclées qui en résultent ne sont pas utilisés. Au mieux, l’unité d’emballage est fabriquée à partir du même matériau (solution mono-matériau) ou, au minimum, les matériaux présents dans l’emballage sont compatibles avec les flux de recyclage et les processus de tri existants. Lorsque tous les composants de l’emballage ne sont pas compatibles avec les flux et processus de recyclage existants, l’emballage doit permettre la séparation de ses composants non recyclables, soit manuellement par les consommateurs, soit dans le cadre des processus de tri et de recyclage existants.

2. 2. En outre, l’emballage est évalué comme recyclable à grande échelle lorsqu’il répond à l’un des critères suivants:

a) il est prouvé que la collecte, le tri et le recyclage fonctionnent dans la pratique et à grande échelle: le matériau d’emballage plastique de l’unité d’emballage atteint l’objectif de taux de recyclage minimal des déchets d’emballages en plastique fixé par la directive 94/62/CE, soit dans la juridiction nationale où l’emballage est mis sur le marché, quelle que soit sa taille, soit dans des États membres qui représentent collectivement au moins 100 millions d’habitants;

b) il est prouvé que la collecte, le tri et le recyclage devraient fonctionner dans la pratique et à grande échelle: les procédés de tri et de recyclage sont disponibles dans le cadre de la maturité de la technologie de niveau 9, telle que définie par la norme ISO 16290:2013.

3. Lors de la production du matériau d’emballage, les substances suivantes présentant des propriétés dangereuses indiquées ci-dessous ne sont pas ajoutées à la matière première:

a) les substances qui remplissent les critères définis à l’article 57 et qui sont identifiées conformément à l’article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006;

b) les substances qui répondent aux critères de classification comme substances cancérigènes de catégorie 1 ou 2 conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil;

c) les substances qui répondent aux critères de classification comme substances mutagènes, de catégorie 1 ou 2, conformément au règlement (CE) no 1272/2008;

d) les substances qui répondent aux critères de classification comme substances toxiques pour la reproduction, de catégorie 1 ou 2, conformément au règlement (CE) no 1272/2008;

e) les substances qui répondent aux critères de classification en tant que perturbateurs endocriniens pour la santé humaine de catégorie 1 ou perturbateurs endocriniens pour l’environnement de catégorie 1 conformément au règlement (CE) no 1272/2008;

f) les substances qui répondent aux critères de classification comme substances persistantes, bioaccumulables et toxiques, conformément au règlement (CE) no 1272/2008;

g) les substances qui répondent aux critères de classification comme substances très persistantes et très bioaccumulables, conformément au règlement (CE) no 1272/2008;

h) les substances qui répondent aux critères de classification comme substances persistantes, mobiles et toxiques, conformément au règlement (CE) no 1272/2008;

i) les substances qui répondent aux critères de classification comme substances très persistantes et très mobiles conformément au règlement (CE) no 1272/2008;

j) les substances qui répondent aux critères de classification comme sensibilisants respiratoires de catégorie 1, conformément au règlement (CE) no 1272/2008 à l’exception des enzymes;

k) les substances qui répondent aux critères de classification comme sensibilisants cutanés de catégorie 1, conformément au règlement (CE) no 1272/2008;

l) les substances qui répondent aux critères de classification comme représentant un danger chronique pour le milieu aquatique, de catégorie 1, 2, 3 ou 4, conformément au règlement (CE) no 1272/2008;

m) les substances qui répondent aux critères de classification comme étant dangereuses pour la couche d’ozone, conformément au règlement (CE) no 1272/2008;

n) les substances qui répondent aux critères de classification comme présentant une toxicité spécifique pour certains organes cibles, exposition répétée de catégorie 1 ou 2, conformément au règlement (CE) no 1272/2008;

o) les substances qui répondent aux critères de classification comme présentant une toxicité spécifique pour certains organes cibles, exposition unique de catégorie 1 ou 2, conformément au règlement (CE) no 1272/2008.

4. Les matériaux plastiques compostables dans les emballages ne sont utilisés que pour les sacs en plastique très légers, les sachets de thé, les dosettes de café ou d’autres boissons et les étiquettes adhésives apposées sur les fruits et légumes.

| Ne pas causer de préjudice important (DNSH)

|

1) Atténuation du changement climatique

|

Pour le plastique fabriqué à partir de matières premières chimiques recyclées, les émissions de GES tout au long du cycle de vie de la matière plastique fabriquée, à l’exclusion de tout avantage calculé tiré de la production de combustibles, sont inférieures aux émissions de GES tout au long du cycle de vie de la matière plastique de base équivalente fabriquée à partir de combustibles et matières premières fossiles. Les émissions de GES tout au long du cycle de vie sont calculées sur la base de la recommandation (UE) 2021/2279 de la Commission ou, à défaut, des normes ISO 14067:2018 ou ISO 14064-1:2018. Les émissions de GES quantifiées tout au long du cycle de vie sont vérifiées par un tiers indépendant.

Les émissions de GES tout au long du cycle de vie du plastique fabriqué à partir de matières premières issues de biodéchets sont inférieures aux émissions de GES tout au long du cycle de vie des matières plastiques de base équivalentes fabriquées à partir de combustibles et matières premières fossiles. Les émissions de GES tout au long du cycle de vie sont calculées sur la base de la recommandation 2013/179/UE de la Commission ou, à défaut, des normes ISO 14067:2018 ou ISO 14064-1:2018. Les émissions de GES quantifiées tout au long du cycle de vie sont vérifiées par un tiers indépendant.

|

2) Adaptation au changement climatique

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

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3) Utilisation durable et protection des ressources hydriques et marines

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

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5) Prévention et réduction de la pollution

|

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

Pour les produits fabriqués à partir de matières plastiques de base, les émissions issues de la fabrication de ces matières plastiques correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont:

a) les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les systèmes communs de traitement/gestion des effluents aqueux et gazeux dans le secteur chimique, pour les rejets dans l’eau auxquelles aucun seuil d’émission pertinent ne s’applique;

b) les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les systèmes communs de gestion et de traitement des gaz résiduaires dans le secteur chimique pour les émissions dans l’air des nouvelles installations (ou pour les installations existantes dans les quatre ans suivant la publication des conclusions sur les MTD), lorsque les conditions pertinentes s’appliquent;

c) le document de référence sur les meilleures techniques disponibles (BREF) pour la fabrication de polymères pour les procédés de production dans des conditions non couvertes par les conclusions sur les MTD mentionnées ci-dessus;

d) le document de référence sur les meilleures techniques disponibles (BREF) sur les produits chimiques inorganiques en grands volumes: solides et autres;

e) le document de référence sur les meilleures techniques disponibles (BREF) pour la fabrication de grands volumes de produits chimiques inorganiques: ammoniac, acides et engrais;

f) le document de référence sur les meilleures techniques disponibles (BREF) pour la fabrication de produits chimiques organiques fins;

g) le document de référence sur les meilleures techniques disponibles (BREF) pour la fabrication de produits chimiques inorganiques de spécialité.

Aucun effet multimilieux important ne se produit.

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6) Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

1. 2. Fabrication d’équipements électriques et électroniques

Description de l’activité

Fabrication d’équipements électriques et électroniques à usage industriel, professionnel et grand public.

Cette activité comprend la fabrication de batteries portables rechargeables et non rechargeables. L’activité n’inclut pas la fabrication d’autres catégories de batteries.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes C26 et C27, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire

|

1. Lorsque l’activité économique consiste à fabriquer des équipements électriques et électroniques satisfaisant à tous les critères du label écologique de l’UE applicables à cette catégorie de produits spécifique, conformément au règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil, l’exploitant de l’activité apporte la preuve de la conformité à toutes les exigences énumérées, conformément aux critères de vérification prévus par les critères du label écologique de l’UE.

2. Lorsqu’il n’existe pas de critères du label écologique de l’UE spécifiques au produit ou que l’exploitant de l’activité ne les a pas utilisés, l’activité économique consistant à fabriquer des équipements électriques et électroniques satisfait à l’ensemble des critères suivants applicables à un produit donné:

2. 1. Conception pour une longue durée de vie

2. 1.1. Lorsque le produit contient des logiciels qui doivent être mis à jour, toutes les versions des composants logiciels, du support logiciel et des logiciels/micrologiciels, y compris les mises à jour, sont mises à la disposition des utilisateurs pendant toute la durée de vie de l’article, conformément à la directive 2009/125/CE et aux actes d’exécution adoptés en vertu de celle-ci. Lorsque la disponibilité des mises à jour logicielles n’est pas réglementée, elle est d’au moins huit ans. La fonctionnalité et la durée de vie du produit ne sont pas réduites par les mises à jour logicielles ou l’absence de mises à jour logicielles.

2. 1.2. Il est garanti que dans les produits incorporant des batteries portables, ces batteries sont facilement amovibles et remplaçables par l’utilisateur final à tout moment pendant la durée de vie du produit, sans nécessiter l’utilisation d’outils spécialisés (à moins que ces outils ne soient fournis gratuitement avec le produit), d’outils propriétaires, d’énergie thermique ou de solvants pour le démontage, sauf lorsque les batteries sont conçues de manière à être amovibles et remplaçables uniquement par des professionnels indépendants, dans les cas suivants:

a) les appareils spécifiquement conçus pour fonctionner principalement dans un environnement régulièrement soumis à des projections d’eau, à des courants d’eau ou à une immersion dans l’eau, qui sont destinés à être lavables ou rinçables et qui sont nécessaires pour assurer la sécurité de l’utilisateur et de l’appareil;

b) les dispositifs médicaux professionnels d’imagerie ou de radiothérapie, au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil;

c) lorsqu’une alimentation électrique continue est requise et qu’une connexion permanente entre le produit et la batterie portable concernée est nécessaire pour garantir la sécurité de l’utilisateur et de l’appareil ou, pour les produits dont la fonction principale est de collecter et de fournir des données, pour des raisons d’intégrité des données.

2. 1.3. Le logiciel ne sert pas à entraver la circularité du produit, notamment le remplacement d’une batterie portable, et le remplacement correct de la batterie n’affecte pas le fonctionnement du produit.

2. 2. Conception pour réparation et garantie

2. 2.1 Lorsqu’un système de notation sur la réparation spécifique à un produit est établi conformément au droit de l’Union, l’exploitant de l’activité veille à ce que les produits soient conformes à la classe de réparabilité la plus élevée qui est utilisée.

2. 2.2. L’exploitant de l’activité donne accès aux informations aux réparateurs professionnels pendant toute la durée de vie du produit. Les informations comportent les éléments suivants, le cas échéant:

a) l’identification sans équivoque de l’appareil;

b) un schéma de démontage ou une vue éclatée;

c) la liste des équipements de réparation et d’essai nécessaires;

d) les détails techniques des composants et les informations diagnostiques, tels que les valeurs théoriques minimales et maximales pour les mesures;

e) des schémas de câblage et de raccordement;

f) les codes de défaut du diagnostic et les codes d’erreur, y compris les codes spécifiques au fabricant;

g) les enregistrements de données sur les incidents de défaillance signalés stockés sur le produit;

h) le manuel technique d’instructions pour la réparation du produit, y compris les diagrammes simples du tableau électronique, contenant le marquage des différentes étapes;

i) les instructions pour les logiciels et micrologiciels, y compris les logiciels de réinitialisation;

j) des informations sur la manière d’accéder aux enregistrements de données des incidents de défaillance signalés stockés sur le dispositif, le cas échéant, à l’exception des données d’identification telles que les informations relatives au comportement et à la localisation des utilisateurs.

2. 2.3. Les pièces de rechange essentielles, neuves ou d’occasion, telles que les moteurs, les batteries, les tableaux et toute pièce ou composant essentiels au bon fonctionnement du produit, sont mises à la disposition des réparateurs professionnels et des utilisateurs finaux, après la mise sur le marché de la dernière unité du modèle, pendant une année supplémentaire par rapport aux exigences relatives à la disponibilité des pièces de rechange prévues par la directive 2009/125/CE et les actes d’exécution adoptés en vertu de cette dernière. Lorsque la disponibilité des pièces de rechange pour les produits concernés n’est pas réglementée, les pièces de rechange essentielles sont disponibles pendant au moins huit ans après la mise sur le marché de la dernière unité du modèle.

2. 2.4. Lorsque la réparation du produit ne présente aucun risque significatif pour la santé et la sécurité, l’exploitant de l’activité fournit des instructions claires pour le démontage et la réparation, y compris sur support papier ou électronique ou sur vidéo, et les mettent à la disposition du public pendant toute la durée de vie du produit, afin de permettre un démontage non destructif des produits en vue d’en remplacer les principaux composants ou pièces aux fins de mises à niveau ou des réparations. Lorsqu’il existe d’importants problèmes de sécurité liés à la réparation du produit, l’exploitant garantit l’accès à des réparateurs professionnels indépendants certifiés. L’exploitant indique sur son site web le processus permettant aux réparateurs professionnels de s’enregistrer pour accéder aux informations pertinentes ou communique ces informations sur un site web accessible gratuitement au public.

2. 2.5. Pour les équipements électriques et électroniques destinés aux consommateurs, l’exploitant de l’activité fournit une garantie commerciale d’une durée minimale de trois ans conforme aux exigences prévues à l’article 17 de la directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil, sans frais supplémentaires.

2. 3. Conception facilitant la réutilisation et le remanufacturage

2. 3.1. Lorsque les produits peuvent stocker des données, et que celles-ci sont cryptées, une fonction logicielle qui permet de réinitialiser l’appareil à ses paramètres d’usine et efface par défaut la clé de cryptage est requise.

2. 3.2. Lorsque les produits peuvent transférer des données stockées, celles-ci peuvent être facilement et intégralement transférées vers un autre produit, préservant leur caractère privé et garantissant leur confidentialité.

2. 4. Conception en vue du démantèlement

2. 4.1. Les informations sur la gestion de la fin de vie du produit sont accessibles au public pendant toute la durée de vie du produit, y compris toutes les informations requises en vertu de la directive 2012/19/UE. Pour chaque type de nouveau produit mis pour la première fois sur le marché de l’Union, l’exploitant de l’activité communique gratuitement les informations pertinentes aux centres qui se préparent pour la réutilisation du produit ainsi qu’aux installations de traitement et de recyclage par l’intermédiaire de la plateforme d’information pour les professionnels du recyclage ou d’un autre canal pertinent, conformément à l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2012/19/UE. Les informations de démantèlement contiennent la séquence des étapes de démantèlement, les outils ou les technologies nécessaires pour accéder aux composants ciblés.

2. 4.2. Pour les équipements électriques et électroniques contenant des circuits imprimés, des lecteurs de disques durs, des moteurs électriques, des aimants permanents, des batteries, des poudres fluorescentes ou tout autre composant défini dans la législation de l’Union comme présentant un potentiel élevé de valorisation des matières premières critiques, les informations sur la gestion de la fin de vie du produit visées au point 2.4.1 comprennent une indication des matières premières critiques généralement contenues dans les composants, ainsi que des renseignements sur l’emplacement de ces composants et sur les étapes requises pour leur retrait séparé.

2. 4.3. L’activité fournit des informations de suivi sur les substances identifiées comme étant des substances extrêmement préoccupantes (SVHC) et sur les substances répondant aux critères applicables aux substances extrêmement préoccupantes, en se conformant à au moins un des deux cadres relatifs à la publication d’informations énumérés ci-dessous:

a) les informations de produits sur les substances sont accessibles au public, dans la base de données SCIP pour les produits contenant > 0,1 % (p/p) d’une substance identifiée comme étant extrêmement préoccupante ou dans un outil public spécifique fourni par l’entreprise;

b) les informations de produit sur les substances sont accessibles au public, conformément à la norme IEC62474 (pour les équipements électriques et électroniques) et à la future norme IEC82474-1 (projet de double logo).

2. 5. Conception en vue de la recyclabilité

L’activité économique consiste à fabriquer des produits dont la recyclabilité a été démontrée à un haut niveau. L’évaluation de la recyclabilité repose sur la norme EN 45555:2019 ou sur toute norme EN spécifique à un produit fondée sur la norme EN 45555:2019. L’activité économique répond aux exigences suivantes:

a) utilisation d’un polymère unique ou de mélanges de polymères recyclables;

b) les enveloppes en plastique ne contiennent pas de métal moulé ou collé;

c) les matériaux qui ne peuvent pas être recyclés ensemble sont faciles d’accès et peuvent être séparés;

d) l’amélioration de la recyclabilité ne nuit pas à la durabilité du système lui-même;

e) les parties du produit contenant des substances, des mélanges et des composants qui doivent être retirés lors de la dépollution sont faciles à repérer, par exemple au moyen d’un marquage de tri fourni par le fabricant, et sont visibles sur le produit;

f) Les circuits imprimés, les lecteurs de disques durs, les moteurs électriques, les aimants permanents, les batteries, les poudres fluorescentes ou tout autre composant défini dans la législation de l’Union comme présentant un potentiel élevé de valorisation des matières premières critiques sont faciles d’accès et aisément retirables du produit;

g) les parties qui limitent la recyclabilité selon le scénario de référence pour le traitement en fin de vie des produits, telles que le plastique utilisant des éléments de remplissage ou des retardateurs de flamme, sont faciles d’accès et aisément retirables;

h) les techniques d’assemblage, de fixation ou de scellage n’empêchent pas l’extraction sûre et facilement réalisable des composants indiqués dans la directive 2012/19/UE ou dans le règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil relatif aux batteries et aux déchets de batteries, le cas échéant.

2. 6. Remplacement proactif des substances dangereuses

2. 6.1. L’activité économique consiste à fabriquer des produits qui démontrent un remplacement proactif des substances dangereuses.

2. 6.2. Le produit ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes figurant à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006.

2. 6.3. Les dérogations aux restrictions applicables aux substances dangereuses sont limitées aux cas suivants:

a) le plomb dans les soudures à haute température de fusion couvertes par l’exemption 7a) de l’annexe III de la directive 2011/65/UE;

b) les composants électriques et électroniques contenant du plomb dans du verre ou des matériaux céramiques visés à l’annexe III, point 7c), de la directive 2011/65/UE.

2. 6.4. Les substances dangereuses indiquées dans le tableau ci-dessous ne sont pas introduites ou formées dans les sous-ensembles et composants indiqués à une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration fixée.

| Groupe de substances | Champ d’application de la restriction | Limites de concentration (le cas échéant)

|

i) Stabilisants, colorants et contaminants polymériques

|

Les stabilisants organostanniques suivants ne sont pas présents dans les câbles externes:

oxyde de dibutylétain

diacétate de dibutylétain

dilaurate de dibutylétain

maléate de dibutylétain

oxyde de dioctylétain

dilaurate de dioctylétain

Les boîtiers externes ne contiennent pas les colorants suivants: les colorants azoïques susceptibles de se scinder en arylamines cancérigènes énumérées à l’appendice 8 du règlement (CE) no 1907/2006, ou les colorants figurant sur la liste des substances déclarables CEI 62474.

| s.o.

|

ii) Stabilisants, colorants et contaminant polymériques

|

Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) ne sont pas présents en concentration égale ou supérieure aux limites de concentration individuelles et totales dans les surfaces externes en matière plastique ou en caoutchouc synthétique.

La présence et la concentration des HAP suivants font l’objet d’un contrôle:

HAP soumis à restrictions en vertu du règlement (CE) no 1907/2006:

Benzo[a]pyrène benzo[e]pyrène

Benzo[a]anthracène

Chrysène

Benzo[b]fluoranthène

Benzo[j]fluoranthène

Benzo[k]fluoranthène

Dibenzo[a,h]anthracène

Autres HAP soumis à restrictions:

Acénaphtène

Acénaphtylène

Anthracène

Benzo[ghi]pérylène

Fluoranthène

Fluorène

Indéno[1,2,3-cd]pyrène

Naphthalène

Phénanthrène

Pyrène

|

La limite de concentration de chaque HAP soumis à restrictions en vertu du règlement (CE) no 1907/2006 est de 1 mg/kg

La limite de concentration totale des 18 HAP énumérés est inférieure ou égale à 10 mg/kg

|

iii) Produits biocides

|

Produits biocides destinés à assurer une fonction antibactérienne

Dérogation pour les matériaux vendus dans les hôpitaux et pour les applications de soins de santé

| s.o.

|

v) Agents d’affinage du verre

| L’utilisation d’arsenic et de ses composés n’est pas autorisée dans la fabrication du verre des dalles d’unités d’affichage LCD et du verre de protection d’écran. | 0,0050 % p/p

|

vi) Matières plastiques à base de chlore

|

Les pièces en plastique pesant plus de 25 g ne contiennent pas de polymères chlorés.

Remarques: pour cette sous-exigence spécifique, la gaine en matière plastique des câbles n’est pas considérée comme une «pièce en plastique».

| s.o.

|

2. 6.5. Les produits ne contiennent pas d’halogène au-delà des limites qui peuvent être détectées conformément aux mesures indiquées dans les normes existantes pour tous ses composants: câbles (EN IEC 60754-3), pièces en plastique (EN50642), composants électroniques (EN IEC 61249-2-21 ou JS709C), consommables (EN IEC 61249-2-21 et IPC J-STD-004B).

2. 6.6. Les produits ne contiennent pas de fluor gazeux.

2. 6.7. L’utilisation du tétrabromobisphénol A (TBBPA) est autorisée en tant que composant réactif uniquement pour les cartes de circuits imprimés.

2. 7. Information des clients

2. 7.1. L’exploitant de l’activité fournit aux clients des informations sur les options d’utilisation du produit en tenant compte des avantages pour l’environnement, en particulier la prolongation de la durée de vie des produits associée aux différents modes du produit.

2. 7.2. L’exploitant de l’activité fournit aux clients des informations sur les options de rachat, de revente et de reprise du produit, sur la collecte séparée et les points de collecte des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), ainsi que sur les options de réutilisation. Pour les batteries portables, des informations sont fournies sur la collecte séparée et les points de collecte des déchets de batteries.

2. 7.3. Pour les équipements électriques et électroniques, l’exploitant de l’activité appose correctement sur le produit le symbole indiquant la collecte séparée des équipements électriques et électroniques, conformément à l’annexe IX de la directive 2012/19/UE. L’exploitant de l’activité fournit au consommateur des informations pertinentes sur les coûts de la collecte, du traitement et de l’élimination respectueuse de l’environnement du produit conformément à l’article 14, paragraphe 1, de ladite directive.

2. 8. Responsabilité du producteur

2. 8.1. Lorsqu’il met des équipements électriques et électroniques sur le marché des États membres, l’exploitant de l’activité établit un régime individuel de responsabilité élargie des producteurs ou participe à un tel régime collectif dans tous les États membres dans lesquels le produit est mis sur le marché, conformément à la directive 2012/19/UE. Les contributions financières aux régimes collectifs sont fondées sur l’écomodulation et couvrent les coûts de la collecte séparée et du traitement des DEEE.

2. 8.2. Concernant les batteries portables, le producteur met en place des systèmes de reprise et de collecte des déchets de batteries portables, qui comprennent des points de collecte, dans tous les États membres dans lesquels le produit est mis sur le marché.

| Ne pas causer de préjudice important (DNSH)

|

1) Atténuation du changement climatique

|

Lorsque le produit fabriqué contient des fluides frigorigènes, il est conforme aux performances en matière de PRP fixées dans le règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil. L’activité ne consiste pas à fabriquer des produits contenant de l’hexafluorure de soufre (SF6).

Le cas échéant, le produit fabriqué entre au minimum dans la troisième classe d’efficacité énergétique qui est largement utilisée, conformément au règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil et aux actes délégués adoptés en application dudit règlement

|

2) Adaptation au changement climatique

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydriques et marines

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

|

5) Prévention et réduction de la pollution

|

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

La fabrication de batteries portables, respecte les règles de durabilité applicables en matière de mise sur le marché de batteries dans l’Union, y compris les restrictions à l’utilisation de substances dangereuses dans celles-ci, dont le règlement (CE) no 1907/2006 et la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil.

|

6) Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

2. Production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution

2. 1. Récupération du phosphore dans les eaux usées

Description de l’activité

Construction, mise à niveau, exploitation et renouvellement d’installations de récupération du phosphore provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires (phase aqueuse et boues) et des matières (comme les cendres) après oxydation thermique (incinération) des boues d’épuration.

L’activité économique ne comprend que les installations et les procédés qui permettent la récupération du phosphore, et non les étapes précédentes, telles que les installations de traitement des eaux usées ou d’incinération.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E37.00, E38.32 et F42.99, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire

|

1. Pour le procédé intégré dans la station d’épuration des eaux urbaines résiduaires, qui couvre généralement les sels phosphorés tels que la struvite (phosphate d’ammonium et de magnésium, NH4MgPO4 6H2O), le processus de récupération du phosphore récupère au moins 15 % de la charge phosphorique entrante. Seules les matières récoltées, telles que la struvite, sont prises en considération pour le calcul de ce seuil.

2. Pour la récupération en aval après l’oxydation thermique des boues d’épuration avec récupération chimique du phosphore ou après l’oxydation thermique des boues d’épuration avec récupération thermochimique du phosphore, le procédé récupère au moins 80 % de la charge de phosphore entrante des matières entrantes, telles que les cendres des boues d’épuration.

3. Le phosphore extrait du système est utilisé soit comme matière constitutive d’un fertilisant conforme au règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil ou à la législation nationale sur les engrais lorsqu’elle est plus stricte, soit dans un autre domaine d’application où le phosphore récupéré remplit des fonctions spécifiées, conformément aux règlements applicables.

| Ne pas causer de préjudice important (DNSH)

|

1) Atténuation du changement climatique

| s.o.

|

2) Adaptation au changement climatique

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydriques et marines

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

|

5) Prévention et réduction de la pollution

| Les paramètres clés de performance, y compris un bilan massique pour le pentoxyde de phosphore (P2O5) ainsi que les paramètres environnementaux clés en ce qui concerne la nature et la quantité des émissions et des flux de déchets créés, sont surveillés.

|

6) Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

2. 2. Production de nouvelles ressources en eau à des fins autres que la consommation humaine

Description de l’activité

Construction, extension, exploitation et renouvellement d’installations de production d’eau recyclée, d’installations de récolte des eaux de pluie et d’orage et d’installations de collecte et de traitement des eaux grises.

Ces autres ressources en eau sont utilisées pour remplacer l’eau provenant du captage ou des systèmes d’approvisionnement en eau potable et peuvent être utilisées pour la réalimentation des nappes, l’irrigation, la réutilisation industrielle, les loisirs et toute autre utilisation par les municipalités.

L’activité économique ne comprend que les installations et les processus qui permettent la réutilisation de l’eau, tels que les installations de réalimentation des nappes ou de stockage des eaux de surface, et n’inclut pas les étapes précédentes, telles que les étapes primaires et secondaires de la station d’épuration des eaux usées ou les étapes ultérieures, nécessaires à la réutilisation finale de ces autres ressources en eau, telles que les systèmes d’irrigation.

L’activité économique ne comprend pas le dessalement [voir l’annexe II, section 5.13, du règlement délégué (UE) 2021/2139].

L’activité économique n’inclut pas la fourniture d’eau destinée à la consommation humaine (voir l’annexe I, section 2.1).

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E37.00 et F42.9, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire

|

1. En ce qui concerne la production d’eau recyclée, l’activité répond aux critères ci-après:

a) l’eau recyclée peut être réutilisée. Pour une utilisation dans l’agriculture, l’eau recyclée est conforme aux exigences de l’UE, telles que celles énoncées dans le règlement (UE) 2020/741 du Parlement européen et du Conseil et la législation nationale. Pour les utilisations autres que l’irrigation agricole, la qualité finale de l’eau recyclée est adaptée à l’usage prévu et conforme à la législation et aux normes nationales en vigueur;

b) le projet de réutilisation de l’eau a été autorisé par l’autorité compétente, dans le cadre de la gestion intégrée de l’eau, en tenant compte en priorité des mesures viables de gestion de la demande d’eau et d’efficacité, en consultation avec les autorités chargées de la gestion de l’eau. Cela peut être prouvé par son inclusion dans un plan de gestion de l’eau ou un plan de gestion de la sécheresse. En ce qui concerne la réutilisation dans l’agriculture, les évaluations des risques environnementaux, y compris celles liées à l’état quantitatif des masses d’eau, sont pleinement prises en considération dans les plans de gestion des risques imposés par le règlement (UE) 2020/741.

2. Pour les installations de récolte des eaux de pluie et d’orage, l’activité répond aux critères suivants:

a) la ressource (eaux de pluie ou d’orage) est séparée à la source et n’inclut pas les eaux usées;

b) l’eau peut être utilisée après un traitement approprié en fonction du niveau de contamination et de l’utilisation ultérieure;

c) l’installation fait partie d’un instrument de planification urbaine ou d’autorisation, tel qu’un plan directeur ou l’aménagement municipal.

3. Pour les installations de récupération et de traitement des eaux grises, l’activité répond aux critères suivants:

a) la ressource (eaux grises) est séparée à la source;

b) l’eau peut être réutilisée après un traitement approprié en fonction du niveau de contamination et de la réutilisation ultérieure;

c) les performances sont attestées par une certification du bâtiment ou sont disponibles dans les documents de conception technique.

| Ne pas causer de préjudice important (DNSH)

|

1) Atténuation du changement climatique

| Pour la production d’eau recyclée, une évaluation des émissions directes de GES résultant du traitement pour réutilisation a été réalisée. Les résultats sont communiqués à la demande aux investisseurs et aux clients.

|

2) Adaptation au changement climatique

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydriques et marines

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

|

5) Prévention et réduction de la pollution

| Pour les utilisations prescrites dans le règlement (UE) 2020/741, l’activité est conforme audit règlement ou à la législation nationale applicable lorsque cette dernière est plus stricte. La réalimentation des nappes et l’infiltration des eaux de ruissellement de surface sont conformes à la directive 2006/118/CE ou à la législation nationale applicable lorsque celle-ci est plus stricte.

|

6) Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

2. 3. Collecte et transport de déchets non dangereux et dangereux

Description de l’activité

Collecte et transport séparés de déchets non dangereux et dangereux pour leur préparation en vue du réemploi ou du recyclage, y compris la construction, l’exploitation et la modernisation d’installations participant à la collecte et au transport de ces déchets, telles que les déchetteries et les stations de transfert des déchets, en tant que moyen de valorisation des matières.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E38.11, E38.12 et F42.9, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire

|

1. Tous les déchets collectés et transportés séparément qui ont été triés à la source sont destinés à être préparés en vue d’opérations de réemploi ou de recyclage.

2. Les déchets triés à la source composés i) de papier et de carton, ii) de textiles, iii) de biodéchets, iv) de bois, v) de verre, vi) de déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) ou vii) de tout type de déchets dangereux sont collectés séparément (c’est-à-dire en fractions simples) et ne sont pas mélangés à d’autres flux de déchets.

Pour les déchets non dangereux triés à la source autres que les fractions susmentionnées, la collecte en fractions mélangées n’a lieu que s’ils remplissent l’une des conditions énoncées à l’article 10, paragraphe 3, point a), b) ou c), de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil.

Différents types de déchets dangereux peuvent être placés ensemble dans une boîte, un contenant fermé ou une solution similaire pour déchets dangereux, à condition que chaque type de déchet soit correctement emballé pour que les déchets restent séparés dans la boîte ou le contenant et que les déchets dangereux soient triés par type après leur collecte auprès des ménages.

3. Pour les flux de déchets municipaux, l’activité satisfait à l’un des critères suivants:

a) l’activité consiste à collecter les déchets municipaux solides principalement au moyen de systèmes de collecte porte-à-porte ou de points de collecte surveillés afin de garantir un niveau élevé de collecte séparée et de faibles taux de contamination;

b) l’activité consiste à procéder à la collecte séparée des déchets dans le cadre de systèmes publics de gestion des déchets, dans lesquels les producteurs de déchets sont facturés sur la base d’un mécanisme de paiement aux déchets, au moins pour le flux de déchets résiduels, ou d’autres types d’instruments économiques sont en place pour encourager le tri des déchets à la source;

c) l’activité consiste à procéder à la collecte séparée des déchets en dehors des systèmes publics de gestion des déchets qui appliquent des systèmes de consigne et de remboursement ou d’autres types d’instruments économiques qui encouragent directement le tri des déchets à la source.

4. L’activité consiste à surveiller et évaluer en permanence la quantité et la qualité des déchets collectés sur la base d’indicateurs de performance clés (ICP) prédéfinis afin de satisfaire à l’ensemble des critères suivants:

a) le respect des obligations de déclaration à l’égard des parties prenantes concernées, telles que les pouvoirs publics et les régimes de responsabilité élargie des producteurs;

b) la communication périodique d’informations pertinentes aux producteurs de déchets et au public en général, en coopération avec les parties prenantes concernées, telles que les autorités publiques et les régimes de responsabilité élargie des producteurs;

c) le recensement des besoins en matière de mesures correctives lorsque les ICP s’écartent des objectifs ou des critères de référence applicables et l’exécution de ces mesures, en coopération avec les parties prenantes concernées, telles que les autorités publiques, les régimes de responsabilité élargie des producteurs et les partenaires de la chaîne de valeur.

| Ne pas causer de préjudice important (DNSH)

|

1) Atténuation du changement climatique

| s.o.

|

2) Adaptation au changement climatique

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydriques et marines

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

|

5) Prévention et réduction de la pollution

|

1. L’activité s’appuie sur des véhicules de collecte des déchets conformes au moins aux normes Euro V.

2. Les déchets dangereux sont collectés séparément des déchets non dangereux afin d’éviter toute contamination croisée. Des mesures appropriées sont prises pour veiller à ce que, lors de la collecte et du transport séparés, les déchets dangereux ne soient pas mélangés à d’autres catégories de déchets dangereux ou à d’autres déchets, substances ou matières. Le mélange comprend la dilution de substances dangereuses.

3. Une collecte et une manipulation adéquates préviennent les déperditions de déchets dangereux au cours de la collecte, du transport, du stockage et de l’acheminement vers l’installation de traitement autorisée à traiter les déchets dangereux.

4. Les déchets dangereux sont emballés et étiquetés conformément aux normes internationales et de l’Union en vigueur au cours de la collecte, du transport et du stockage temporaire.

5. L’exploitant qui collecte des déchets dangereux respecte les obligations en matière de registres, notamment en ce qui concerne la quantité, la nature, l’origine, la destination, la fréquence de collecte, le mode de transport et la méthode de traitement, énoncées dans la législation nationale et de l’Union applicable.

6. Pour les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE):

a) les principales catégories d’équipements électriques et électroniques (EEE) en fin de vie figurant à l’annexe III de la directive 2012/19/UE sont collectées séparément;

b) la collecte et le transport préservent l’intégrité des DEEE et préviennent les fuites de substances dangereuses, telles que les substances appauvrissant la couche d’ozone, les gaz à effet de serre fluorés ou le mercure contenu dans les lampes fluorescentes.

7. Un système de gestion est mis en place par l’opérateur de la collecte et de la logistique pour gérer les risques pour l’environnement, la santé et la sécurité.

|

6) Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes

| s.o.

2. 4. Traitement des déchets dangereux

Description de l’activité

Construction, modernisation et exploitation d’installations spécialisées pour le traitement des déchets dangereux en vue d’opérations de valorisation des matières.

Cette activité économique couvre à la fois les opérations de valorisation in situ et ex situ des matières classées comme déchets dangereux conformément à la liste européenne des déchets établie par la décision 2000/532/CE de la Commission et conformément à l’annexe III de la directive 2008/98/CE. Il s’agit en particulier des flux suivants:

a) récupération ou régénération des solvants;

b) régénération d’acides et de bases;

c) recyclage ou récupération de matières inorganiques autres que des métaux ou des composés métalliques;

d) valorisation des composés utilisés pour la réduction de la pollution;

e) valorisation des constituants des catalyseurs;

f) régénération des huiles lubrifiantes et autres huiles usagées industrielles (à l’exclusion des huiles destinées à être utilisées comme combustibles ou pour incinération).

L’activité économique n’inclut pas la réutilisation de substances qui ne sont pas considérées comme des déchets, telles que les sous-produits ou les résidus d’activités de production, conformément à l’article 5 de la directive 2008/98/CE.

L’activité économique n’inclut pas la valorisation des matières provenant des batteries, des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), des véhicules hors d’usage (VHU), des matières inorganiques issues de procédés d’incinération, telles que les cendres, les scories ou les poussières. L’activité économique ne comprend pas le traitement et la valorisation des déchets nucléaires.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes NACE E38.22, E38.32 et F42.9 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire

|

1. Les activités consistent à valoriser les matières premières secondaires (y compris les substances chimiques et les matières premières critiques) contenues dans les déchets dangereux triés à la source.

2. Les matières valorisées remplacent les matières premières primaires, y compris les matières premières critiques, ou les produits chimiques dans les processus de production.

3. Les matières valorisées sont conformes aux spécifications du secteur, aux normes harmonisées ou aux critères de fin du statut de déchet pertinents, ainsi qu’à la législation nationale et de l’Union applicable.

| Ne pas causer de préjudice important (DNSH)

|

1) Atténuation du changement climatique

|

L’activité, sur la base du cycle de vie, n’augmente pas les émissions de GES par rapport à la production basée sur la ou les matières premières primaires équivalentes.

Les émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie sont calculées sur la base de la recommandation 2013/179/UE ou de la norme ISO 14067:2018 ou ISO 14064-1:2018. Les émissions de GES quantifiées tout au long du cycle de vie sont vérifiées par un tiers indépendant.

|

2) Adaptation au changement climatique

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydriques et marines

|

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

Des techniques pertinentes sont déployées pour la protection des ressources hydriques et marines, comme indiqué dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets.

|

5) Prévention et réduction de la pollution

|

Toutes les substances et tous les mélanges valorisés sont conformes à la législation applicable, telle que le règlement (CE) no 1907/2006, le règlement (UE) 2019/1021, le règlement (CE) no 1272/2008 et la directive 2008/98/CE.

L’activité déploie des techniques pertinentes pour la prévention et la réduction de la pollution, comme indiqué dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets. L’activité respecte les niveaux d’émission associés (NEA-MTD).

|

6) Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

2. 5. Valorisation des biodéchets par digestion anaérobie ou compostage

Description de l’activité

Construction et exploitation d’installations destinées au traitement de biodéchets collectés séparément par digestion anaérobie ou compostage avec la production et l’utilisation qui en résultent de biogaz, de biométhane, de digestat, de compost ou de produits chimiques.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E38.21 et F42.9, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire

|

1. Les biodéchets utilisés pour la digestion anaérobie ou le compostage sont triés à la source et collectés séparément. Lorsque les biodéchets sont collectés dans des sacs biodégradables, les sacs répondent à la norme de certification sur le compostage appropriée EN 13432:2000.

2. Dans ces installations de digestion anaérobie, les biodéchets triés à la source provenant d’une collecte séparée représentent au moins 70 % de la matière première entrante, mesurée en poids, en moyenne sur l’année. La codigestion peut couvrir jusqu’à 30 % des matières premières entrantes qui correspondent aux matières premières bioénergétiques avancées énumérées à l’annexe IX de la directive (UE) 2018/2001, à l’exclusion des matières premières contaminées provenant de la fraction issue de la biomasse de déchets municipaux et industriels mélangés. L’intrant n’inclut pas les matières premières exclues de l’annexe II, partie II, du règlement (UE) 2019/1009, pour la catégorie de matières constitutives (CMC) 3 (compost) conformément au point c) de cette catégorie et pour la catégorie de matières constitutives (CMC) 5 (digestat autre qu’issu de cultures végétales) conformément au point c) de cette catégorie.

3. L’activité consiste à produire l’un des éléments suivants:

a) un compost ou digestat conforme au règlement (UE) 2019/1009, en particulier aux exigences de l’annexe II concernant les catégories de matières constitutives (CMC), faisant spécifiquement référence à la CMC 3 (compost) et à la CMC 5 (digestat autre qu’issu de cultures végétales), ou aux règles nationales relatives aux engrais ou aux amendements pour sols, avec des exigences équivalentes ou plus strictes que celles du règlement 2019/1009;

b) des produits chimiques par conversion de déchets organiques en carboxylates, acides carboxyliques ou polymères par fermentation avec des cultures mixtes.

4. L’assurance de la qualité du processus de production est réalisée au moyen du module D1 prévu par le règlement (UE) 2019/1009.

5. Le compost et le digestat conformes au règlement (UE) 2019/1009 ou à des règles nationales équivalentes ne sont pas mis en décharge.

Le digestat est de préférence composté après digestion anaérobie afin de maximiser les bénéfices pour le sol sur lequel il est ensuite appliqué et de réduire au minimum certains problèmes agroenvironnementaux potentiels tels que la libération d’ammoniac et de nitrates.

6. Lorsqu’une digestion anaérobie est installée, le biogaz produit est utilisé directement pour la production d’électricité ou de chaleur, transformé en biométhane pour être utilisé comme combustible, directement injecté dans le réseau gazier et utilisé à des fins énergétiques en remplaçant le gaz naturel, utilisé comme matière première de l’industrie pour produire d’autres produits chimiques ou converti en hydrogène pour être utilisé comme combustible.

| Ne pas causer de préjudice important (DNSH)

|

1) Atténuation du changement climatique

| Un plan de surveillance et d’intervention est en place pour réduire les fuites de méthane au sein de l’installation.

|

2) Adaptation au changement climatique

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydriques et marines

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

|

5) Prévention et réduction de la pollution

|

Pour les installations de digestion anaérobie traitant plus de 100 tonnes par jour et les usines de compostage traitant plus de 75 tonnes par jour, l’activité est conforme aux conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets ou à une réglementation nationale égale ou plus stricte, afin de réduire les émissions dans l’air et d’améliorer la performance environnementale globale ainsi que de sélectionner les déchets entrants et de surveiller ou de contrôler les principaux paramètres des déchets et des procédés.

Les émissions dans l’air et dans l’eau correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) définis respectivement pour le traitement anaérobie et aérobie des déchets dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets.

Pour la digestion anaérobie, la teneur en azote du digestat utilisé comme engrais ou amendement des sols est communiquée à l’acheteur ou à l’entité chargé d’enlever le digestat, soit conformément au règlement (UE) 2019/1009, soit avec un niveau de tolérance ± 25 %.

|

6) Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

2. 6. Dépollution et démantèlement des produits en fin de vie

Description de l’activité

Construction, exploitation et modernisation des installations destinées à démanteler et dépolluer les produits complexes en fin de vie, les biens meubles et leurs composants en vue de la valorisation des matières ou de la préparation en vue du réemploi des composants.

L’activité économique comprend le démantèlement des produits en fin de vie et des biens meubles et de leurs composants de tout type, tels que les automobiles, les navires et les équipements électriques et électroniques (EEE) destinés à la valorisation de matières.

L’activité économique n’inclut pas le traitement des batteries provenant de la collecte séparée ou retirées lors des activités de démantèlement et de dépollution, ni la démolition et le démantèlement de bâtiments et d’autres structures (voir section 3.3 de la présente annexe).

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E38.31, E38.32 et E42.99, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire

|

1. L’activité économique consiste à démanteler et dépolluer les déchets collectés séparément, dans des installations de pointe, provenant de produits complexes en fin de vie, tels que les automobiles, les équipements électriques et électroniques (EEE) ou les navires, afin:

a) de collecter les pièces et composants susceptibles d’être réutilisés;

b) de séparer les fractions de déchets non dangereux et dangereux adaptées à la valorisation des matières, y compris la valorisation des matières premières critiques;

c) d’éliminer les substances, mélanges et composants dangereux, de manière à ce qu’ils soient contenus dans un flux identifiable ou qu’ils constituent une partie identifiable d’un flux au cours du processus de traitement, et de les acheminer vers des installations autorisées à procéder à un traitement comprenant l’élimination appropriée des déchets dangereux;

d) de joindre la documentation sur les matières qui sont envoyées en vue d’un traitement ultérieur ou d’un réemploi.

2. L’activité économique de démantèlement et de dépollution des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) est conforme aux exigences énoncées à l’article 8 de la directive 2012/19/UE et aux annexes VII et VIII de ladite directive. L’activité économique de démantèlement et de dépollution des véhicules hors d’usage (VHU) est conforme aux exigences énoncées aux articles 6 et 7 de la directive 2000/53/CE et à l’annexe I de ladite directive.

3. Dans le cas du démantèlement et de la dépollution des navires mis au rebut, l’installation figure sur la liste européenne des installations de recyclage de navires,établie dans la décision d’exécution (UE) 2016/2323 de la Commission. Dans le cas de la construction d’une nouvelle installation ou de la modernisation d’une installation existante qui ne figure pas encore sur la liste européenne des installations de recyclage de navires, l’installation satisfait à toutes les exigences énoncées à l’article 13 du règlement (UE) no 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil et il y a eu une demande d’inscription sur la liste européenne des installations de recyclage de navires.

4. Lors du démantèlement et de la dépollution des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) et des véhicules hors d’usage (VHU), les déchets proviennent de points de collecte répondant aux exigences applicables fixées par la législation de l’Union et la législation nationale.

| Ne pas causer de préjudice important (DNSH)

|

1) Atténuation du changement climatique

| s.o.

|

2) Adaptation au changement climatique

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydriques et marines

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

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5) Prévention et réduction de la pollution

|

1. L’installation est équipée pour gérer et stocker en toute sécurité et de manière écologiquement rationnelle les substances, mélanges et composants dangereux retirés au cours des opérations de dépollution.

2. Pour les véhicules hors d’usage (VHU), l’installation est conforme aux exigences relatives aux sites de stockage et de traitement, et à celles relatives aux opérations de dépollution et de traitement énoncées à l’annexe I de la directive 2000/53/CE.

3. En ce qui concerne les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), l’installation est conforme aux exigences en matière de traitement approprié énoncées à l’article 8 de la directive 2012/19/UE, en particulier aux exigences relatives au traitement sélectif des matériaux et composants des DEEE énoncées à l’annexe VII de la directive 2012/19/UE et aux opérations de stockage et de traitement énoncées à l’annexe VIII de la directive 2012/19/UE.

L’installation est conforme aux exigences normatives applicables à ses activités de dépollution énoncées dans les normes EN 50625-1:2014, EN 50625-2-1:2014, EN 50625-2-2:2015, EN 50625-2-3:2017 et EN 50625-2-4:2017.

La mise en œuvre de ces mesures peut également être démontrée par le respect d’exigences réglementaires équivalentes à celles énoncées dans les normes EN susmentionnées.

Pour le traitement des DEEE contenant des fluorocarbures volatils (VFC) et des hydrocarbures volatils (VHC) et des DEEE contenant du mercure, les émissions sont inférieures ou égales aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD), comme indiqué dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets.

4. Pour le recyclage des navires, l’installation est conforme aux exigences énoncées à l’article 13 du règlement (UE) no 1257/2013 et figure sur la liste européenne des installations de recyclage de navires établie en vertu dudit règlement. L’installation satisfait aux exigences énoncées à l’article 7 dudit règlement en ce qui concerne l’élaboration d’un plan de recyclage propre à chaque navire avant tout recyclage d’un navire.

|

6) Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

2. 7. Tri et valorisation des matières des déchets non dangereux

Description de l’activité

Construction, modernisation et exploitation d’installations de tri ou de valorisation des flux de déchets non dangereux en matières premières secondaires de haute qualité au moyen d’un processus de transformation mécanique.

L’activité économique n’inclut pas le tri et la valorisation des fractions combustibles des déchets résiduels mélangés pour la production de combustibles dérivés de déchets, par exemple dans les usines de traitement mécanique et biologique.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E38.32 et F42.9, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire

|

1. Origine des matières premières

Les matières premières contenues dans les déchets non dangereux proviennent d’une ou de plusieurs des sources suivantes:

a) les déchets collectés et transportés séparément, y compris sous forme de fractions mélangées;

b) les fractions de déchets non dangereux provenant des activités de démantèlement et de dépollution des produits en fin de vie;

c) les déchets de construction et de démolition provenant d’une démolition sélective ou séparés à la source;

d) les fractions de déchets non dangereux provenant du tri de déchets mélangés destinés au recyclage, lorsque l’installation répond à un critère de qualité de performance défini et que les déchets proviennent de zones respectant les obligations de collecte séparée énoncées dans la directive 2008/98/CE.

2. Valorisation de matières

L’activité atteint ou dépasse les taux existants de valorisation des matières propres à une installation fixés par les autorités compétentes dans les plans de gestion des déchets, permis ou contrats applicables ou dans les régimes de responsabilité élargie des producteurs (REP). L’installation met en œuvre des indicateurs de performance clés (ICP) définis en interne pour suivre la performance ou le respect des taux de valorisation applicables.

Pour les matières pour lesquelles la collecte séparée est obligatoire, l’activité convertit au minimum 50 %, en termes de poids, des déchets non dangereux collectés séparément transformés en matières premières secondaires adaptées au remplacement de matières premières primaires dans les processus de production.

3. Gestion appropriée des déchets

L’installation de valorisation des déchets non dangereux a mis en œuvre les meilleures techniques disponibles (MTD) sur la base de la MTD 2 relative à l’amélioration de la performance environnementale globale de l’installation définie dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets, notamment:

a) une procédure de caractérisation des déchets et une procédure stricte d’admission des déchets en ce qui concerne la qualité des déchets entrants;

b) un système de suivi et d’inventaire permettant de localiser les déchets dans l’unité et d’en évaluer la quantité;

c) un système de gestion de la qualité des produits obtenus permettant de garantir que le traitement des déchets donne un résultat conforme aux exigences ou aux normes de qualité applicables, en utilisant, par exemple, les normes EN ou ISO existantes;

d) les mesures ou procédures pertinentes de tri des déchets visant à garantir que les déchets, après leur tri, restent séparés en fonction de leurs propriétés afin de permettre un stockage et un traitement plus faciles et plus sûrs pour l’environnement;

e) les mesures pertinentes visant à garantir la compatibilité des déchets avant leur mélange ou leur regroupement;

f) l’installation dispose de la technologie et des procédés de tri et de valorisation des matières pour satisfaire aux spécifications techniques, aux normes de qualité ou aux critères de fin du statut de déchet applicables. L’activité s’appuie sur des technologies de pointe adaptées aux fractions de déchets traitées, y compris la séparation optique par spectroscopie proche infrarouge ou par rayons X, le triage densimétrique, la séparation magnétique ou la séparation par taille.

4. Qualité des matières premières secondaires

L’activité consiste à convertir ou à permettre la conversion de déchets en matières premières secondaires, y compris en matières premières critiques, adaptées au remplacement de matières premières primaires dans les processus de production.

| Ne pas causer de préjudice important (DNSH)

|

1) Atténuation du changement climatique

| s.o.

|

2) Adaptation au changement climatique

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydriques et marines

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

|

5) Prévention et réduction de la pollution

|

Pour les activités relevant des conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets, l’activité met en œuvre les techniques pertinentes pour la prévention et la réduction de la pollution et respecte les niveaux d’émission associés (NEA-MTD).

Les installations de recyclage des matières plastiques sont équipées d’une filtration avant rejet des eaux de lavage permettant d’éliminer au moins 75 % des microplastiques > 5 μm.

|

6) Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

3. Construction et activités immobilières

3. 1. Construction de bâtiments neufs

Description de l’activité

Promotion immobilière pour la construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels en réunissant les moyens financiers, techniques et humains nécessaires à la réalisation de projets immobiliers destinés à la vente immédiate ou ultérieure ainsi que construction de bâtiments résidentiels ou non résidentiels, complets, réalisés pour compte propre en vue d’une vente ultérieure, ou pour le compte de tiers.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes F41.1, F41.2 et F43, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire

|

1. Tous les déchets de construction et de démolition produits sont traités conformément à la législation de l’Union en matière de déchets et à la liste de contrôle complète du protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition, notamment par la mise en place de systèmes de tri et d’audits de prédémolition. La préparation en vue du réemploi ou le recyclage des déchets de construction et de démolition non dangereux produits sur chantier correspondent à au moins 90 % (en masse en kilogrammes), hors remblayage. Sont exclues les matières naturelles visées dans la catégorie 17 05 04 de la liste européenne des déchets établie par la décision 2000/532/CE. L’exploitant de l’activité démontre qu’il respecte le seuil de 90 % en rendant compte de l’indicateur Level(s) 2.2 en utilisant le format de déclaration Level 2 pour les différents flux de déchets.

2. Le potentiel de réchauffement planétaire (PRP) tout au long du cycle de vie du bâtiment résultant de la construction a été calculé pour chaque étape dans le cycle de vie et est communiqué sur demande aux investisseurs et aux clients.

3. Les conceptions et techniques de construction favorisent la circularité par l’intégration de concepts axés sur l’adaptabilité et la déconstruction, comme indiqué dans les indicateurs Level(s) 2.3 et 2.4 respectivement. Le respect de cette exigence est démontré par la déclaration relative aux indicateurs Level(s) 2.3 et 2.4.

4. L’utilisation de matières premières primaires dans la construction du bâtiment est réduite au minimum par l’utilisation de matières premières secondaires. L’exploitant de l’activité veille à ce que les trois catégories de matériaux les plus lourdes utilisées pour construire le bâtiment, mesurées en kilogrammes, respectent les quantités totales maximales suivantes de matières premières primaires utilisées:

a) pour le total combiné de béton, de pierre naturelle ou de pierre agglomérée, un maximum de 70 % de la matière provient de matières premières primaires;

b) pour l’ensemble des briques, carreaux et céramiques, un maximum de 70 % de la matière provient de matières premières primaires;

c) pour les matériaux biosourcés, un maximum de 80 % de la matière totale provient de matières premières primaires;

d) pour le total combiné du verre, dans l’isolation minérale, un maximum de 70 % de la matière provient de matières premières primaires;

e) pour les matières plastiques qui ne sont pas biosourcées, un maximum de 50 % de la matière totale provient de matières premières primaires;

f) pour les métaux, un maximum de 30 % de la matière totale provient de matières premières primaires;

g) pour le gypse, un maximum de 65 % de la matière provient de matières premières primaires.

Les seuils sont calculés en soustrayant la matière première secondaire de la quantité totale de chaque catégorie de matières utilisée dans les travaux, mesurée en kilogrammes. Lorsque les informations sur le contenu recyclé d’un produit de construction ne sont pas disponibles, ce produit doit être comptabilisé comme comprenant 100 % de matières premières primaires. Afin de respecter la hiérarchie des déchets et de favoriser ainsi le réemploi plutôt que le recyclage, les produits de construction réutilisés, y compris ceux contenant des matières qui ne sont pas des déchets retraitées sur place, doivent être comptabilisés comme ne comprenant aucune matière première primaire. Le respect de ce critère est démontré par une déclaration conforme à l’indicateur Level(s) 2.1.

5. L’exploitant de l’activité utilise des outils électroniques pour décrire les caractéristiques du bâtiment tel qu’il a été construit, y compris les matériaux et composants utilisés, aux fins de l’entretien, de la récupération et de la réutilisation futurs, par exemple en utilisant la norme EN ISO 22057:2022 pour fournir des profils environnementaux de produits. Les informations sont stockées au format numérique et mises à la disposition des investisseurs et des clients sur demande. En outre, l’exploitant assure la conservation à long terme de ces informations au-delà de la durée de vie utile du bâtiment en utilisant les systèmes de gestion des informations fournis par les outils nationaux, tels que le cadastre ou le registre public.

| Ne pas causer de préjudice important (DNSH)

|

1) Atténuation du changement climatique

|

Le bâtiment n’est pas destiné à l’extraction, au stockage, au transport ou à la fabrication de combustibles fossiles.

La consommation d’énergie primaire (PED), qui définit la performance énergétique du bâtiment résultant de la construction, ne dépasse pas le seuil fixé pour les exigences applicables aux bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle (NZEB) et figurant dans la réglementation nationale mettant en œuvre la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil. La performance énergétique est certifiée par un certificat de performance énergétique.

|

2) Adaptation au changement climatique

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydriques et marines

|

En cas d’installation, sauf pour les installations dans des unités de bâtiments résidentiels, les utilisations spécifiées de l’eau pour les équipements suivants sont attestées par des fiches techniques, une certification du bâtiment ou une étiquette de produit existante dans l’Union, conformément aux spécifications techniques énoncées à l’annexe I, appendice E, du règlement délégué (UE) 2021/2139:

a) le débit des robinets de lavabo et robinets de cuisine n’excède pas 6 litres/minute;

b) le débit des douches n’excède pas 8 litres/minute;

c) les toilettes à cuvette et réservoir ont un volume d’eau par chasse complète maximal de 6 litres, et le volume moyen par chasse n’excède pas 3,5 litres;

d) les urinoirs utilisent au maximum 2 litres/cuvette/heure. Le volume par chasse des urinoirs équipés de chasse n’excède pas 1 litre.

Afin d’éviter toute incidence du chantier, cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

|

5) Prévention et réduction de la pollution

|

Les composants et matériaux utilisés lors de la construction respectent les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

Les composants et matériaux de construction utilisés susceptibles d’entrer en contact avec les occupants émettent moins de 0,06 mg de formaldéhyde par m3 d’air des chambres d’essai, sur la base d’essais réalisés conformément aux conditions figurant à l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 et moins de 0,001 mg de composés organiques volatils classés cancérigènes de catégories 1A et 1B par m3 d’air des chambres d’essai, sur la base d’essais réalisés conformément aux normes CEN/EN 16516 et ISO 16000-3:2011 ou d’autres conditions d’essai et méthodes de détermination normalisées équivalentes.

Lorsque la nouvelle construction se situe sur un site potentiellement contaminé (zone de friche), le site a fait l’objet d’une recherche des contaminants potentiels, par exemple sur la base de la norme ISO 18400.

Des mesures sont adoptées pour réduire le bruit, la poussière et les émissions de polluants au cours des travaux de construction ou de maintenance.

|

6) Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes

|

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

La nouvelle construction n’est pas érigée sur une des zones suivantes:

a) terres arables et terres de culture dont le niveau de fertilité du sol et de biodiversité souterraine est moyen à élevé, tel que visé dans l’enquête statistique aréolaire sur l’utilisation/l’occupation des sols de l’Union (LUCAS);

b) terrains vierges de haute valeur reconnue pour la biodiversité et terres servant d’habitat d’espèces menacées (flore et faune) figurant sur la liste rouge européenne ou la liste rouge de l’UICN;

c) terres répondant à la définition de la forêt en droit national utilisée dans l’inventaire national des gaz à effet de serre ou, lorsque cette définition n’est pas disponible, répondant à la définition de la forêt donnée par la FAO.

3. 2. Rénovation de bâtiments existants

Description de l’activité

Construction et travaux de génie civil ou leur préparation.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes F41 et F43, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire

|

1. Tous les déchets de construction et de démolition produits sont traités conformément à la législation de l’Union en matière de déchets et à la liste de contrôle complète du protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition, notamment par la mise en place de systèmes de tri et d’audits de prédémolition. La préparation en vue du réemploi ou le recyclage des déchets de construction et de démolition non dangereux produits sur chantier correspondent à au moins 70 % (en masse en kilogrammes), hors remblayage. Sont exclues les matières naturelles visées dans la catégorie 17 05 04 de la liste européenne des déchets établie par la décision 2000/532/CE. L’exploitant de l’activité démontre qu’il respecte le seuil de 70 % en rendant compte de l’indicateur Level(s) 2.2 en utilisant le format de déclaration Level 2 pour les différents flux de déchets.

2. Le potentiel de réchauffement planétaire (PRP) tout au long du cycle de vie résultant des travaux de rénovation du bâtiment a été calculé pour chaque étape dans le cycle de vie, à partir du point de rénovation, et est communiqué sur demande aux investisseurs et aux clients.

3. Les conceptions et techniques de construction favorisent la circularité par l’intégration de concepts axés sur l’adaptabilité et la déconstruction, comme indiqué dans les indicateurs Level(s) 2.3 et 2.4 respectivement. L’exploitant de l’activité démontre le respect de cette exigence à l’aide d’une déclaration relative aux indicateurs Level(s) 2.3 et 2.4.

4. Au moins 50 % du bâtiment d’origine est conservé. Cette proportion doit être calculée sur la base de la surface de plancher externe brute gardée du bâtiment d’origine en utilisant la méthode de mesure nationale ou régionale applicable, ou la définition figurant dans les normes internationales de mesure des biens immobiliers(IPMS 1).

5. L’utilisation de matières premières primaires dans la rénovation du bâtiment est réduite au minimum par l’utilisation de matières premières secondaires. L’exploitant de l’activité veille à ce que les trois catégories de matériaux les plus lourds nouvellement ajoutées au bâtiment pour sa rénovation, mesurées en kilogrammes, respectent les seuils suivants concernant le montant maximal de matières premières primaires utilisées:

a) pour le total combiné de béton, de pierre naturelle ou de pierre agglomérée, un maximum de 85 % de la matière provient de matières premières primaires;

b) pour l’ensemble des briques, carreaux et céramiques, un maximum de 85 % de la matière provient de matières premières primaires;

c) pour les matériaux biosourcés, un maximum de 90 % de la matière provient de matières premières primaires;

d) pour le total combiné du verre, dans l’isolation minérale, un maximum de 85 % de la matière provient de matières premières primaires;

e) pour les matières plastiques qui ne sont pas biosourcées, un maximum de 75 % de la matière provient de matières premières primaires;

f) pour les métaux, un maximum de 65 % de la matière provient de matières premières primaires;

g) pour le gypse, un maximum de 83 % de la matière provient de matières premières primaires.

Les seuils sont calculés en soustrayant la matière première secondaire de la quantité totale de chaque catégorie de matières utilisée dans les travaux, mesurée en kilogrammes. Lorsque les informations sur le contenu recyclé du produit de construction ne sont pas disponibles, ce produit doit être comptabilisé comme comprenant 100 % de matières premières primaires. Afin de respecter la hiérarchie des déchets et de favoriser ainsi le réemploi plutôt que le recyclage, les produits de construction réutilisés, y compris ceux contenant des matières qui ne sont pas des déchets retraitées sur place, doivent être comptabilisés comme ne comprenant aucune matière première primaire. Le respect de ce critère est démontré par une déclaration conforme à l’indicateur Level(s) 2.1.

6. L’exploitant de l’activité utilise des outils électroniques pour décrire les caractéristiques du bâtiment tel qu’il a été construit, y compris les matériaux et composants utilisés, aux fins de l’entretien, de la récupération et de la réutilisation futurs, par exemple en utilisant la norme EN ISO22057:2022 pour fournir des profils environnementaux de produits. Les informations sont stockées au format numérique et mises à la disposition des investisseurs et des clients sur demande. En outre, l’exploitant de l’activité assure la conservation à long terme de ces informations au-delà de la durée de vie utile du bâtiment en utilisant les systèmes de gestion des informations fournis par les outils nationaux, tels que le cadastre ou le registre public.

| Ne pas causer de préjudice important (DNSH)

|

1) Atténuation du changement climatique

| Le bâtiment n’est pas destiné à l’extraction, au stockage, au transport ou à la fabrication de combustibles fossiles.

|

2) Adaptation au changement climatique

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydriques et marines

|

En cas d’installation dans le cadre de travaux de rénovation, sauf pour les travaux de rénovation dans des unités de bâtiments résidentiels, les utilisations spécifiées de l’eau pour les équipements suivants sont attestées par des fiches techniques, une certification du bâtiment ou une étiquette de produit existante dans l’Union, conformément aux spécifications techniques énoncées à l’annexe I, appendice E, du règlement délégué (UE) 2021/2139:

a) le débit des robinets de lavabo et robinets de cuisine n’excède pas 6 litres/minute;

b) le débit des douches n’excède pas 8 litres/minute;

c) les toilettes à cuvette et réservoir ont un volume d’eau par chasse complète maximal de 6 litres, et le volume moyen par chasse n’excède pas 3,5 litres;

d) les urinoirs utilisent au maximum 2 litres/cuvette/heure. Le volume par chasse des urinoirs équipés de chasse n’excède pas 1 litre.

|

5) Prévention et réduction de la pollution

|

Les composants et matériaux utilisés lors de la construction respectent les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

Les composants et matériaux de construction utilisés susceptibles d’entrer en contact avec les occupants émettent moins de 0,06 mg de formaldéhyde par m3 d’air des chambres d’essai, sur la base d’essais réalisés conformément aux conditions figurant à l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 et moins de 0,001 mg de composés organiques volatils classés cancérigènes de catégories 1A et 1B par m3 d’air des chambres d’essai, sur la base d’essais réalisés conformément aux normes EN 16516 et ISO 16000-3:2011 ou d’autres conditions d’essai et méthodes de détermination normalisées équivalentes.

Des mesures sont adoptées pour réduire le bruit, la poussière et les émissions de polluants au cours des travaux de construction ou de maintenance.

|

6) Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes

| s.o.

3. 3. Démolition et démantèlement de bâtiments et d’autres structures

Description de l’activité

Démolition et démantèlement de bâtiments, de routes et de pistes, de voies ferrées, de ponts, de tunnels, d’installations de traitement des eaux usées, d’installations de traitement de l’eau, de gazoducs, de puits et de forages, d’installations de production d’électricité, d’usines chimiques, de barrages et de réservoirs, de mines et de carrières, de structures offshore, d’installations à proximité du littoral, de ports, de voies navigables ou aménagement et réaménagement de terrains.

Pour les projets liés aux activités «Construction de bâtiments neufs» ou «Rénovation de bâtiments existants» (voir sections 3.1 et 3.2 de la présente annexe), lorsque les travaux de démolition et ceux de construction ou de rénovation sont obtenus dans le cadre du même marché, les critères d’examen technique applicables aux activités de construction ou de rénovation s’appliquent.

L’activité économique ne comprend pas la démolition et le démantèlement de bâtiments et d’autres structures réalisés dans le cadre de l’activité «Dépollution des sites et zones contaminés» (voir l’annexe III, section 2.4).

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE F43.1 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire

|

1. Avant le début de l’activité de démolition ou de démantèlement, les aspects suivants au moins de la liste de contrôle de concept de niveau 1 de la liste de contrôle de l’indicateur Level(s) 2.2 sont examinés avec le client et font l’objet d’un accord avec ce dernier:

a) définition d’indicateurs de performance clés et du niveau d’ambition cible;

b) identification des contraintes propres au projet susceptibles de compromettre le niveau d’ambition cible (temps, main-d’œuvre et espace, par exemple) et de la manière de réduire ces contraintes au minimum;

c) détails de la procédure d’audit de prédémolition;

d) un plan général de gestion des déchets qui donne la priorité à la déconstruction sélective, à la décontamination et à la séparation à la source des flux de déchets. Lorsque ces actions ne se voient pas donner la priorité, une explication est fournie pour justifier pourquoi une déconstruction sélective, une décontamination ou une séparation à la source des flux de déchets ne sont pas réalisables sur le plan technologique dans le cadre du projet. Des considérations financières ou de coût ne constituent pas une raison acceptable pour éviter de se conformer à cette exigence.

2. L’exploitant de l’activité effectue un audit de prédémolition conformément au protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition.

3. Tous les déchets de démolition produits au cours de l’activité de démolition ou de démantèlement sont traités conformément à la législation de l’Union en matière de déchets et à la liste de contrôle complète du protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition.

4. La préparation en vue du réemploi ou le recyclage des déchets de construction et de démolition non dangereux produits sur chantier correspondent à au moins 90 % (en masse en kilogrammes), hors remblayage. Sont exclues les matières naturelles visées dans la catégorie 17 05 04 de la liste européenne des déchets établie par la décision 2000/532/CE. L’exploitant de l’activité démontre qu’il respecte le seuil de 90 % en rendant compte de l’indicateur Level(s) 2.2 en utilisant le format de déclaration Level 3 pour les différents flux de déchets. À défaut, au moins 95 % de la fraction minérale et 70 % de la fraction non minérale des déchets de démolition non dangereux sont collectés séparément et préparés en vue du réemploi ou recyclés.

| Ne pas causer de préjudice important (DNSH)

|

1) Atténuation du changement climatique

|

Le propriétaire du bâtiment ou l’entrepreneur de construction veille à ce que, lors des activités de rénovation, de remise en état ou de démolition impliquant l’enlèvement des panneaux de mousse ou de contreplaqué panneauté installés dans des cavités ou des structures intégrées, qui comprennent des mousses contenant des gaz à effet de serre fluorés, des hydrocarbures fluorés saturés et insaturés et des substances appauvrissant la couche d’ozone, telles que définies dans le règlement (UE) no 517/2014 et dans le règlement (UE) no 1005/2009, les émissions soient évitées dans la mesure du possible en traitant les mousses ou les gaz qu’elles contiennent de manière à garantir la réutilisation ou la destruction des panneaux de mousse ou des gaz contenus dans les mousses. La récupération des gaz contenus dans les mousses est effectuée par du personnel dûment formé.

Lorsque la récupération de ces mousses n’est pas techniquement réalisable, l’exploitant établit une documentation attestant que la récupération n’est pas réalisable dans le cas en question. Cette documentation est conservée pendant cinq ans et est mise à disposition sur demande.

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2) Adaptation au changement climatique

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

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3) Utilisation durable et protection des ressources hydriques et marines

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

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5) Prévention et réduction de la pollution

| Des mesures sont adoptées pour réduire le bruit, la poussière et les émissions de polluants au cours des travaux de démolition et de démantèlement.

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6) Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

3. 4. Entretien de routes et d’autoroutes

Description de l’activité

Entretien d’autoroutes, de routes, de rues et d’autres voies pour véhicules et piétons, travaux de revêtement de routes, de rues, d’autoroutes, de ponts, de tunnels, de pistes d’atterrissage, de voies de circulation et d’aires de trafic définis comme toutes les actions entreprises pour maintenir et rétablir la viabilité et le niveau de service des routes. Pour les ponts et tunnels, l’activité économique ne comprend que l’entretien de la route qui passe sur le pont ou sous le tunnel. Elle n’inclut pas l’entretien du pont ou du tunnel en eux-mêmes.

L’activité économique comprend l’entretien courant, qui peut être programmé périodiquement. Elle inclut également l’entretien préventif et la réhabilitation, qui sont définis comme des travaux entrepris pour préserver ou rétablir la viabilité et prolonger la durée de fonctionnement d’une route existante. L’entretien est principalement consacré à la gestion des chaussées et ne concerne que les principaux éléments suivants de la route: la couche de liaison, la surface de roulement et les dalles de béton. Les routes relevant de cette activité économique sont en asphalte, en béton ou faites d’une combinaison des deux.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE F42.11 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire

|

1. Lorsque les principaux éléments de la route (couche de liaison, surface de roulement et dalles de béton) sont démolis ou retirés, la préparation en vue du réemploi ou le recyclage des déchets non dangereux produits sur le site correspondent à 100 % (en masse en kilogrammes), hors remblayage. Sont exclues les matières naturelles visées dans la catégorie 17 05 04 de la liste européenne des déchets établie par la décision 2000/532/CE.

2. Lorsque les éléments de la route (couche de liaison, surface de roulement et dalles de béton) sont nouvellement installés après démolition ou retrait, y compris les routes construites temporairement pour l’exécution des travaux d’entretien, au moins 50 % (en masse en kilogrammes) des éléments structurels de la route utilisés sont des matériaux réutilisés ou recyclés ou des sous-produits industriels non dangereux.

3. Les matériaux réutilisés ou recyclés ne sont pas déplacés sur des distances supérieures à 2,5 fois la distance entre le site de construction et l’installation de production la plus proche pour des matières premières primaires équivalentes, afin d’éviter que l’utilisation de matériaux réutilisés ou recyclés n’entraîne des émissions de CO2 plus élevées que l’utilisation de matières premières primaires.

4. Lorsqu’elle est nouvellement installée, la couche de liaison ne peut pas avoir une durée de service inférieure à 20 ans.

5. L’utilisation de matières premières primaires pour les équipements routiers est réduite au minimum grâce à l’utilisation de matières premières secondaires. L’exploitant de l’activité veille à ce que, pour les métaux, comme dans les dispositifs de retenue en acier, un maximum de 30 % de la matière provienne de matières premières primaires. Le seuil est calculé en soustrayant la matière première secondaire de la quantité totale de chaque catégorie de matière utilisée dans les travaux, mesurée en kilogrammes. Lorsque les informations sur le contenu recyclé du produit de construction ne sont pas disponibles, ce produit doit être comptabilisé comme comprenant 100 % de matières premières primaires. Afin de respecter la hiérarchie des déchets et de favoriser ainsi le réemploi plutôt que le recyclage, les produits de construction réutilisés, y compris ceux contenant des matières qui ne sont pas des déchets retraitées sur place, doivent être comptabilisés comme ne comprenant aucune matière première primaire.

| Ne pas causer de préjudice important (DNSH)

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1) Atténuation du changement climatique

| Un plan d’atténuation de la congestion du trafic à mettre en œuvre pendant les travaux d’entretien est présenté.

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2) Adaptation au changement climatique

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

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3) Utilisation durable et protection des ressources hydriques et marines

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

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5) Prévention et réduction de la pollution

| Des mesures sont adoptées pour réduire le bruit, les vibrations, la poussière et les émissions de polluants au cours des travaux de construction ou de maintenance. Lors du choix du type de revêtement routier, les revêtements routiers à faible bruit sont privilégiés, conformément au critère global B7 «Exigences minimales pour la conception de chaussées à faible bruit» des critères pour la passation de marchés publics écologiques de l’UE dans le domaine de la conception, de la construction et de l’entretien des routes et ils sont considérés en priorité pour toutes les routes relevant de la directive 2002/49/CE.

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6) Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

3. 5. Utilisation de béton dans le génie civil

Description de l’activité

Utilisation de béton pour la construction nouvelle, la reconstruction ou l’entretien d’objets de génie civil, à l’exception des revêtements routiers en béton des éléments suivants: les autoroutes, les routes, les rues et autres voies pour véhicules et piétons, les pistes d’atterrissage, les voies de circulation et les aires de trafic couvertes par l’activité économique «Entretien de routes et d’autoroutes» (voir section 3.4 de la présente annexe).

Les activités économiques relevant de cette catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes F42.12, F42.13, F42.2 et F42.9, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire

|

1. Tous les déchets de construction et de démolition produits sont traités conformément à la législation de l’Union en matière de déchets et à la liste de contrôle complète du protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition, notamment par la mise en place de systèmes de tri. La préparation en vue du réemploi ou le recyclage des déchets de construction et de démolition non dangereux produits sur chantier correspondent à au moins 90 % (en masse en kilogrammes), hors remblayage. Sont exclues les matières naturelles visées dans la catégorie 17 05 04 de la liste européenne des déchets établie par la décision 2000/532/CE. L’exploitant de l’activité démontre qu’il respecte le seuil de 90 % en rendant compte de l’indicateur Level(s) 2.2 en utilisant le format de déclaration Level 2 pour les différents flux de déchets.

2. Les conceptions et techniques de construction favorisent la circularité par l’intégration de concepts axés sur l’adaptabilité et la déconstruction, comme indiqué dans les indicateurs Level(s) 2.3 et 2.4 respectivement. Le respect de cette exigence est démontré par la déclaration relative aux indicateurs Level(s) 2.3 et 2.4.

3. L’utilisation de matières premières primaires est réduite au minimum grâce à l’utilisation de matières premières secondaires. pour le béton, un maximum de 70 % de la matière provient de matières premières primaires. Ce critère s’applique au béton coulé in situ, aux produits préfabriqués et à tous les matériaux constitutifs, y compris tout renfort. Le seuil est calculé en soustrayant la matière première secondaire de la quantité totale de matière utilisée, mesurée en kilogrammes. Lorsque les informations sur le contenu recyclé du produit de construction ne sont pas disponibles, ce produit doit être comptabilisé comme comprenant 100 % de matières premières primaires. Afin de respecter la hiérarchie des déchets et de favoriser ainsi le réemploi plutôt que le recyclage, les produits de construction réutilisés, y compris ceux contenant des matières qui ne sont pas des déchets retraitées sur place, doivent être comptabilisés comme ne comprenant aucune matière première primaire.

4. Les matières premières secondaires ne sont pas déplacées sur des distances supérieures à 2,5 fois la distance entre le site de construction et l’installation de production la plus proche pour des matières premières primaires équivalentes, afin d’éviter que l’utilisation de matériaux réutilisés ou recyclés n’entraîne des émissions de CO2 plus élevées que l’utilisation de matières premières primaires.

5. L’exploitant de l’activité utilise des outils électroniques pour décrire les caractéristiques du bâtiment tel qu’il a été construit, y compris les matériaux et composants utilisés, aux fins de l’entretien, de la récupération et de la réutilisation futurs, par exemple en utilisant la norme EN ISO 22057:2022 pour fournir des profils environnementaux de produits. Les informations sont stockées au format numérique et mises à la disposition des investisseurs et des clients sur demande. En outre, l’exploitant assure la conservation à long terme de ces informations au-delà de la durée de vie utile du bâtiment en utilisant les systèmes de gestion des informations fournis par les outils nationaux, tels que le cadastre ou le registre public.

6. Les ponts, tunnels, digues et écluses sont régulièrement inspectés par un inspecteur agréé au niveau national et les données sont utilisées pour prévoir les besoins d’entretien.

| Ne pas causer de préjudice important (DNSH)

|

1) Atténuation du changement climatique

|

L’actif construit n’est pas destiné à l’extraction, au stockage, au transport ou à la fabrication de combustibles fossiles.

Pour le ciment utilisé dans cette activité, les émissions de gaz à effet de serre résultant des processus de production sont:

a) pour le clinker de ciment gris, inférieures à 0,816 t CO2eq par tonne de clinker de ciment gris;

b) pour le ciment obtenu à partir de clinker gris ou le liant hydraulique de substitution, inférieures à 0,530 t CO2eq par tonne de ciment ou de liant de substitution fabriqué.

|

2) Adaptation au changement climatique

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

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3) Utilisation durable et protection des ressources hydriques et marines

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

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5) Prévention et réduction de la pollution

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Les composants et matériaux utilisés lors de la construction respectent les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

Les composants et matériaux de construction utilisés susceptibles d’entrer en contact avec les occupants émettent moins de 0,06 mg de formaldéhyde par m3 d’air des chambres d’essai, sur la base d’essais réalisés conformément aux conditions figurant à l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 et moins de 0,001 mg de composés organiques volatils classés cancérigènes de catégories 1A et 1B par m3 d’air des chambres d’essai, sur la base d’essais réalisés conformément aux normes CEN/EN 16516 et ISO 16000-3:2011 ou d’autres conditions d’essai et méthodes de détermination normalisées équivalentes.

Lorsque la nouvelle construction se situe sur un site potentiellement contaminé (zone de friche), le site a fait l’objet d’une recherche des contaminants potentiels, par exemple sur la base de la norme ISO 18400.

Des mesures sont adoptées pour réduire le bruit, les vibrations, la poussière et les émissions de polluants au cours des travaux de construction ou de maintenance.

Le cas échéant, compte tenu de la sensibilité de la zone touchée, notamment de la taille de la population et de la faune concernées, les bruits et vibrations causés par la construction, l’utilisation et la maintenance de l’infrastructure sont atténués par la planification acoustique mettant en place des tranchées ouvertes, de murs antibruit ou d’autres mesures appropriées conformément à la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil.

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6) Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes

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Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

En outre, il convient de veiller à ce que:

a) dans l’UE, en ce qui concerne les sites Natura 2000: l’activité n’a pas d’incidences notables sur les sites Natura 2000 eu égard à leurs objectifs de conservation, d’après une évaluation appropriée effectuée conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE;

b) dans l’UE, dans toutes les zones: l’activité ne nuit pas au rétablissement ou au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces protégées au titre de la directive 92/43/CEE et de la directive 2009/147/CE. L’activité ne nuit pas non plus au rétablissement ou au maintien, dans un état de conservation favorable, des types d’habitats concernés et protégés en vertu de la directive 92/43/CEE;

c) en dehors de l’UE, les activités sont menées conformément à la législation applicable en matière de conservation des habitats et des espèces.

4. Information et communication

4. 1. Fourniture de solutions informatiques/opérationnelles fondées sur les données

Description de l’activité

L’activité consiste à fabriquer, à développer, à installer, à déployer, à entretenir, à réparer ou à fournir des services professionnels, y compris des conseils techniques pour la conception ou le suivi:

a) des logiciels et des systèmes informatiques ou opérationnels, y compris les solutions fondées sur l’intelligence artificielle (IA), telles que l’apprentissage automatique, construits à des fins de surveillance à distance et de maintenance prédictive, y compris les systèmes pour:

i) la collecte, le traitement, le transfert et le stockage à distance de données provenant d’équipements, de produits ou d’infrastructures pendant leur utilisation ou leur exploitation;

ii) l’analyse des données et l’obtention d’informations sur les performances opérationnelles et l’état de l’équipement, du produit ou de l’infrastructure;

iii) l’assurance de la maintenance à distance et la formulation de recommandations sur les mesures à prendre pour éviter les défaillances opérationnelles et maintenir les équipements, produits ou infrastructures dans des conditions de fonctionnement optimales, prolonger leur durée de vie utile et réduire l’utilisation de ressources ainsi que les déchets;

b) des logiciels de suivi et de traçage et des systèmes informatiques ou opérationnels conçus pour permettre l’identification, le suivi et la traçabilité des matériaux, produits et actifs tout au long de leurs chaînes de valeur respectives (y compris les passeports numériques de matières et de produits) dans le but prédominant de soutenir la circularité des flux de matières et des produits ou d’autres objectifs énoncés dans le règlement (UE) 2020/852;

c) des logiciels d’évaluation du cycle de vie à l’appui de l’évaluation du cycle de vie et des déclarations connexes pour les produits, les équipements ou les infrastructures;

d) des logiciels de conception et d’ingénierie à l’appui de l’écoconception des produits, des équipements et des infrastructures, y compris la gestion des déchets et l’utilisation efficace des ressources;

e) des logiciels de gestion des fournisseurs soutenant les achats verts de matériaux, de produits et de services ayant une faible incidence sur l’environnement, mais excluant l’exploitation de places de marché soutenant le commerce de ces biens;

f) des logiciels de gestion de la performance du cycle de vie à l’appui du suivi et de l’évaluation des performances en matière de circularité des produits, des équipements ou des infrastructures tout au long de leur cycle de vie.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes C26, C27, J58.29, J61, J62 et J63.1, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante conformément à l’article 13, paragraphe 1, point l), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire

|

1. L’activité économique consiste à fabriquer, développer, installer, déployer, entretenir, réparer ou fournir des services professionnels, y compris des conseils techniques pour la conception ou le suivi, à une ou plusieurs des solutions informatiques/opérationnelles fondées sur les données suivantes, qui fournissent les capacités énumérées ci-dessous. Ces solutions informatiques/opérationnelles fondées sur les données comprennent des capteurs (notamment pour la puissance, la température, les vibrations, la vidéo, le son, la viscosité), du matériel de collecte et de communication de données, des référentiels de données (périphérique ou nuage) et des logiciels. Lorsque ces fonctionnalités font partie d’un logiciel ou d’une offre informatique/opérationnelle plus larges, seuls des logiciels complémentaires spécifiques permettant ces fonctionnalités sont concernés.

2. Pour les systèmes de surveillance à distance et de maintenance prédictive, au moins deux des fonctionnalités suivantes indiquées aux points a) à d) sont remplies dans leur intégralité:

a) l’alerte adressée à l’utilisateur sur des valeurs anormales de capteurs, et l’évaluation de l’état du produit, de l’équipement ou de l’infrastructure, la détection de l’usure ou de problèmes électriques, et l’élaboration de conclusions sur la nature exacte des conditions de fonctionnement anormales au moyen de méthodes analytiques avancées;

b) la prévision de la durée de vie restante d’un produit, d’un équipement ou d’une infrastructure et la recommandation de mesures pour prolonger la durée de vie restante;

c) la prédiction de la défaillance prochaine d’un produit, d’un équipement ou d’une infrastructure et la recommandation de mesures pour prévenir une telle défaillance;

d) la formulation de recommandations sur le cycle d’utilisation suivant de plus haute valeur, par exemple la réutilisation, la récupération des composants par la collecte de pièces en vue de leur remanufacturage ou le recyclage, en tenant compte d’une combinaison de facteurs relatifs à l’état du produit.

Les systèmes informatiques/opérationnels visant i) la surveillance du remplacement des consommables, tels que l’encre d’imprimante, ii) la surveillance et la maintenance à distance des centrales électriques d’une intensité de gaz à effet de serre supérieure à 100 g de CO2eq/kWh, ou iii) la surveillance et la gestion à distance de tout type de moteur à combustibles fossiles ne sont pas concernés.

3. Pour les logiciels de suivi et de traçage et les systèmes informatiques/opérationnels, au moins une des fonctionnalités suivantes indiquées aux points a) à d) est remplie dans son intégralité:

a) l’identification, le suivi et le traçage des matériaux, des produits et des actifs tout au long des chaînes de valeur afin de rendre accessibles des données structurées (telles que des informations environnementales ou sur le contenu des matériaux ou les substances) requises pour les évaluations du cycle de vie ou les déclarations sur les matériaux conformément aux normes pertinentes, comme la recommandation (UE) 2021/2279 ou les normes ISO 14067:2018 ou ISO 14040:2006, et le partage de ces données avec les partenaires de la chaîne de valeur, les consommateurs et d’autres acteurs économiques conformément aux normes applicables en matière de modélisation, d’interopérabilité, de confidentialité et de sécurité des données;

b) la fourniture et le partage de documents et de données qui soutiennent directement la réparation et l’entretien de produits et d’équipements, tels que des instructions de réparation, le matériel d’essai, les schémas de câblage et de raccordement, les codes de défaut du diagnostic et les codes d’erreur, les instructions de démontage;

c) le soutien à la logistique de recyclage, y compris la reprise des produits pour le remanufacturage, la remise en état ou le recyclage, en gérant les étapes et les transactions dans le cadre du processus de reprise, telles que l’introduction d’une commande de collecte, le suivi des données relatives aux transactions de vente, la décomposition du produit en matériaux à réinjecter dans les flux de matières circulaires, et en optimisant les décisions visant à empêcher l’infrarecyclage et à maximiser la récupération des ressources. Les passeports numériques répondant aux exigences minimales du droit de l’Union ne sont pas considérés comme alignés sur la taxinomie;

d) le soutien à l’optimisation et à l’intensification de l’utilisation des produits, au moyen de modèles économiques circulaires tels que la fourniture de produits en tant que service ou le partage entre pairs.

4. Pour les logiciels d’évaluation du cycle de vie, au moins une des fonctionnalités suivantes indiquées aux points a) à c) est remplie dans son intégralité:

a) le soutien à l’évaluation du cycle de vie des produits, équipements ou infrastructures au moyen de méthodes et d’algorithmes mis en œuvre par logiciel conformément aux normes pertinentes telles que la recommandation (UE) 2021/2279, la norme ISO 14067:2018 ou la norme ISO 14040:2006;

b) la fourniture des données nécessaires à l’analyse du cycle de vie, telles que les valeurs standard d’émission de carbone et les autres incidences sur l’environnement pour les produits et matériaux fréquemment utilisés ou les étapes de production;

c) la formulation de recommandations pour améliorer la conception d’un produit, d’un équipement ou d’une infrastructure afin de réduire au minimum leur empreinte carbone et leur empreinte matérielle.

5. Pour les logiciels de conception et d’ingénierie, au moins une des fonctionnalités suivantes indiquées aux points a) à e) est remplie dans son intégralité:

a) l’aide aux utilisateurs pour formuler, documenter et gérer la circularité spécifique au produit et d’autres objectifs et exigences de conception environnementale, tels que la conception en vue de la remanufacturabilité, la conception en vue de la viabilité, l’incidence environnementale minimale de l’utilisation ou de l’exploitation du produit, le minimum de déchets pendant la production ou la construction et la production sur mesure afin d’éliminer les surspécifications et de réduire les matières premières entrantes;

b) l’aide aux utilisateurs pour faire des recherches sur les conceptions de produits dans le but d’évaluer et d’optimiser la conception des produits au regard d’objectifs circulaires ou d’autres objectifs environnementaux spécifiés, ou de trouver le meilleur compromis entre des objectifs de conception contradictoires, tels que la robustesse par rapport à l’utilisation de matériaux, des matières premières plus écologiques par rapport au coût ou au calendrier de l’installation ou le coût des systèmes de réutilisation et de recyclage en aval;

c) la validation d’une conception par analyse et simulation au regard des objectifs et exigences spécifiés de circularité ou autres en matière environnementale;

d) l’appui au processus de conception des produits assisté par ordinateur — y compris la conception mécanique, électrique, électronique ou de recettes — au moyen de données et d’informations sur l’incidence des décisions de conception et de construction sur la circularité et la performance environnementale;

e) le soutien à la sélection de matériaux et de composants présentant une faible incidence environnementale en fournissant des données sur les matériaux et composants disponibles sur le marché et sur leur coût.

6. Pour les logiciels de gestion des fournisseurs, au moins une des fonctionnalités suivantes indiquées aux points a) à e) est remplie dans son intégralité:

a) la fourniture à l’utilisateur des informations sur les fournisseurs et l’approvisionnement de produits circulaires, de produits immédiats, de composants et de matériaux conçus pour des systèmes en circuit fermé, la réutilisation, le remanufacturage ou la réaffectation. Les informations fournies dépassent les exigences d’informations minimales prévues par le droit de l’Union en vigueur;

b) le soutien à la gestion et le suivi du respect par les fournisseurs des normes et certifications liées à la fourniture de ces matériaux, produits et composants;

c) le soutien à l’échange avec les fournisseurs des données requises pour vérifier la performance environnementale des matériaux, produits et composants fournis;

d) le soutien au commerce et la mise en relation entre les fournisseurs et les acheteurs de produits, de matériaux et de composants circulaires, écologiques ou autrement respectueux de l’environnement;

e) l’appui à la logistique de recyclage.

7. Pour les logiciels de gestion de la performance du cycle de vie, au moins une des fonctionnalités suivantes indiquées aux points a) à e) est remplie dans son intégralité:

a) le soutien au suivi et à l’évaluation des performances en matière de circularité d’un produit, d’un équipement ou d’une infrastructure tout au long de son cycle de vie;

b) la comparaison des performances en matière de circularité par rapport aux objectifs initiaux de conception de la circularité, en analysant les écarts et leurs causes profondes;

c) le soutien à la planification et à la documentation des mesures requises pour prolonger la durée de vie utile du produit, de l’équipement ou de l’infrastructure, telles que l’entretien, la mise à niveau ou d’autres services;

d) le soutien à l’analyse d’impact de ces mesures sur les performances en matière de circularité;

e) la mise à disposition de l’utilisateur des données nécessaires pour prendre des décisions sur l’utilisation future du produit, de l’équipement ou de l’infrastructure, notamment la mise à niveau, le changement d’utilisation, le démantèlement et le recyclage.

8. Toutes les solutions informatiques/opérationnelles fondées sur les données doivent répondre aux critères suivants:

a) des techniques sont adoptées pour soutenir la réutilisation et l’utilisation de matières premières secondaires et de composants réutilisés, et les solutions sont conçues pour être hautement durables, recyclables, faciles à désassembler, adaptables et évolutives;

b) des mesures sont en place pour gérer et recycler les déchets en fin de vie, notamment au moyen d’accords contractuels de démantèlement avec des prestataires de services de recyclage, d’une prise en compte dans les projections financières ou dans la documentation officielle du projet. Ces mesures garantissent que les composants et les matériaux sont triés et traités de manière à maximiser le recyclage et la réutilisation conformément à la hiérarchie des déchets, aux principes de la réglementation de l’UE en matière de déchets et aux réglementations applicables, notamment via la réutilisation et le recyclage des batteries et de l’électronique et des matières premières critiques qu’ils contiennent. Ces mesures comprennent également le contrôle et la gestion des matières dangereuses;

c) une préparation en vue du réemploi, des opérations de valorisation ou de recyclage, ou un traitement approprié, y compris l’extraction de tous les fluides et un traitement sélectif conformément à l’annexe VII de la directive 2012/19/UE.

| Ne pas causer de préjudice important (DNSH)

|

1) Atténuation du changement climatique

| s.o.

|

2) Adaptation au changement climatique

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydriques et marines

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

|

5) Prévention et réduction de la pollution

|

L’équipement utilisé pour exploiter le logiciel satisfait aux exigences établies par la directive 2009/125/CE pour les serveurs et les produits de stockage de données.

L’équipement utilisé ne contient aucune des substances soumises à limitations visées à l’annexe II de la directive 2011/65/UE, sauf lorsque les valeurs de concentration en poids dans les matériaux homogènes n’excèdent pas les valeurs maximales énoncées dans cette annexe.

|

6) Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes

| s.o.

5. Services

5. 1. Réparation, remise en état et remanufacturage

Description de l’activité

Réparation, remise en état et remanufacturage de biens qui ont été utilisés conformément à leur usage prévu auparavant par un client (personne physique ou morale).

L’activité économique n’inclut pas le remplacement de consommables tels que l’encre d’imprimante, les cartouches d’encre ou les huiles lubrifiantes pour pièces mobiles ou les batteries.

L’activité économique se rapporte aux produits fabriqués dans le cadre d’activités économiques classées sous les codes NACE C13 Fabrication de textiles, C14 Industrie de l’habillement, C15 Industrie du cuir et de la chaussure, C16 Travail du bois et fabrication d’articles en bois et en liège, à l’exception des meubles; fabrication d’articles en vannerie et sparterie, C22 Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, C23.3 Fabrication de matériaux de construction en terre cuite, C23.4 Fabrication d’autres produits en céramique et en porcelaine, C25.1 Fabrication d’éléments en métal pour la construction, C25.2 Fabrication de réservoirs, citernes et conteneurs métalliques, C25.7 Fabrication de coutellerie, d’outillage et de quincaillerie, C25.9 Fabrication d’autres ouvrages en métaux, C26 Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques, C27 Fabrication d’équipements électriques, C28.22 Fabrication de matériel de levage et de manutention, C28.23 Fabrication de machines et d’équipements de bureau (à l’exception des ordinateurs et équipements périphériques), C28.24 Fabrication d’outillage portatif à moteur incorporé, C28.25 Fabrication d’équipements aérauliques et frigorifiques industriels, C28.93 Fabrication de machines pour l’industrie agroalimentaire, à l’exception des appareils de traitement du tabac, C28.94 Fabrication de machines pour les industries textiles, C28.95 Fabrication de machines pour les industries du papier et du carton, C28.96 Fabrication de machines pour le travail du caoutchouc ou des plastiques, C31 Fabrication de meubles et C32 Autres industries manufacturières.

Les activités économiques de la présente catégorie ne relèvent d’aucun code NACE spécifique tel que figurant dans la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire

|

1. L’activité économique consiste à prolonger la durée de vie des produits par la réparation, la remise en état ou le remanufacturage de produits qui ont déjà été utilisés conformément à l’usage prévu par un client (personne physique ou personne morale).

2. L’activité économique répond aux critères suivants:

a) les pièces remplacées, les produits remis en état ou les produits remanufacturés sont couverts par un contrat de vente, le cas échéant et conformément aux dispositions relatives à la conformité du produit, à la responsabilité du vendeur (y compris l’option d’un délai de responsabilité ou de prescription plus court pour les produits d’occasion), à la charge de la preuve, aux sanctions en cas de défaut de conformité, aux modalités d’exercice de ces sanctions, à la réparation ou au remplacement des biens, et aux garanties commerciales;

b) l’activité économique met en œuvre un plan de gestion des déchets qui garantit que les matières du produit, en particulier les matières premières critiques, et les composants qui n’ont pas été réutilisés dans le même produit sont réutilisés ailleurs ou, lorsque la réutilisation n’est pas possible (en raison de dommages, de dégradation ou de substances dangereuses), sont recyclés ou, uniquement lorsque la réutilisation et le recyclage ne sont pas viables, sont éliminés conformément à la législation de l’Union et à la législation nationale applicables. Pour le remanufacturage, le plan de gestion des déchets est accessible au public.

| Ne pas causer de préjudice important (DNSH)

|

1) Atténuation du changement climatique

| Lorsque l’activité implique la production sur site de chaleur/froid ou la cogénération, y compris d’électricité, les émissions directes de GES de l’activité sont inférieures à 270 gCO2eq/kWh.

|

2) Adaptation au changement climatique

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydriques et marines

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

|

5) Prévention et réduction de la pollution

|

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

Les pièces détachées installées lors d’une réparation, d’une remise en état ou d’un remanufacturage sont conformes à toutes les règles pertinentes de l’Union relatives à la limitation de l’utilisation de substances dangereuses, de nature générique ou présentant un intérêt particulier pour cette catégorie de produits, telles que le règlement (CE) no 1907/2006, la directive 2011/65/UE et la directive (UE) 2017/2102 du Parlement européen et du Conseil.

Pour les activités de réparation ou de remise en état, ces exigences ne s’appliquent pas aux composants d’origine qui ont été conservés dans le produit.

En ce qui concerne les installations relevant de la directive 2010/75/UE, les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes et, parallèlement, l’absence d’effets multimilieux importants est garantie.

|

6) Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes

| s.o.

5. 2. Vente de pièces détachées

Description de l’activité

Vente de pièces détachées.

L’activité économique n’inclut pas le remplacement de consommables tels que l’encre d’imprimante, les cartouches d’encre ou les huiles lubrifiantes pour pièces mobiles, les batteries ou l’entretien.

L’activité économique se rapporte aux pièces détachées utilisées dans les produits fabriqués par des activités économiques classées sous les codes NACE C26 Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques, C27 Fabrication d’équipements électriques, C28.22 Fabrication de matériel de levage et de manutention, C28.23 Fabrication de machines et d’équipements de bureau (à l’exception des ordinateurs et équipements périphériques), C28.24 Fabrication d’outillage portatif à moteur incorporé et C31 Fabrication de meubles.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes G46 et G47, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire

|

1. L’activité économique consiste en la vente de pièces détachées au-delà des obligations légales.

2. L’activité économique répond aux critères suivants:

a) toutes les pièces détachées vendues sont couvertes par un contrat de vente, le cas échéant et conformément aux dispositions relatives à la conformité du produit, à la responsabilité du vendeur (y compris l’option d’un délai de responsabilité ou de prescription plus court pour les produits d’occasion), à la charge de la preuve, aux sanctions en cas de défaut de conformité, aux modalités d’exercice de ces sanctions, à la réparation ou au remplacement des biens, et aux garanties commerciales;

b) chaque pièce détachée vendue pour un produit remplace, ou est conçue pour remplacer à l’avenir, une pièce existante afin de restaurer ou d’améliorer la fonctionnalité du produit, en particulier si la pièce existante est cassée.

3. Lorsque l’activité économique implique la livraison de produits emballés à des clients (personne physique ou morale), y compris lorsque l’activité est exercée dans le cadre du commerce électronique, l’emballage primaire et secondaire du produit satisfait à l’un des critères suivants:

a) l’emballage est composé d’au moins 65 % de matériaux recyclés. Lorsque l’emballage est fabriqué à partir de papier ou de carton, les matières premières primaires sont certifiées par le Forest Stewardship Council (FSC), le Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC International) ou des programmes reconnus équivalents. Les revêtements en plastique ou en métal ne sont pas utilisés. Pour les emballages en plastique, seuls des monomatériaux sans revêtement sont utilisés, tandis que les polymères contenant des halogènes sont proscrits. Une déclaration de conformité précisant la composition de l’emballage et la proportion de matières premières recyclées et primaires est fournie;

b) l’emballage a été conçu pour être réutilisable dans le cadre d’un système de réutilisation. Le système de réutilisation est établi de manière à garantir la possibilité d’une réutilisation dans un système en boucle fermée ou en boucle ouverte.

| Ne pas causer de préjudice important (DNSH)

|

1) Atténuation du changement climatique

|

Lorsque l’activité implique la production sur site de chaleur/froid ou la cogénération, y compris d’électricité, les émissions directes de GES de l’activité sont inférieures à 270 gCO2eq/kWh.

L’activité consiste à élaborer une stratégie visant à rendre compte des émissions de gaz à effet de serre dues au transport tout au long de la chaîne de valeur, y compris la livraison et les retours, et à réduire ces émissions, dans la mesure où elles sont traçables.

|

2) Adaptation au changement climatique

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydriques et marines

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

|

5) Prévention et réduction de la pollution

|

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

Les pièces détachées vendues sont conformes à toutes les règles pertinentes de l’UE relatives à la limitation de l’utilisation de substances dangereuses, de nature générique ou présentant un intérêt particulier pour cette catégorie de produits, telles que le règlement (CE) no 1907/2006, la directive 2011/65/UE et la directive (UE) 2017/2102.

|

6) Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes

| s.o.

5. 3. Préparation en vue de la réutilisation de produits et de composants de produits en fin de vie

Description de l’activité

Préparation en vue de la réutilisation de produits et de composants en fin de vie.

L’activité économique n’inclut pas les activités de réparation qui sont effectuées pendant la phase d’utilisation du produit.

L’activité économique se rapporte aux produits et à leurs composants fabriqués dans le cadre d’activités économiques classées sous les codes NACE C13 Fabrication de textiles, C14 Industrie de l’habillement, C15 Industrie du cuir et de la chaussure, C16 Travail du bois et fabrication d’articles en bois et en liège, à l’exception des meubles; fabrication d’articles en vannerie et sparterie, C18 Imprimerie et services annexes, C22 Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, C23.3 Fabrication de matériaux de construction en terre cuite, C23.4 Fabrication d’autres produits en céramique et en porcelaine, C25.1 Fabrication d’éléments en métal pour la construction, C25.2 Fabrication de réservoirs, citernes et conteneurs métalliques, C25.7 Fabrication de coutellerie, d’outillage et de quincaillerie, C25.9 Fabrication d’autres ouvrages en métaux, C26 Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques, C27 Fabrication d’équipements électriques, C28.22 Fabrication de matériel de levage et de manutention, C28.23 Fabrication de machines et d’équipements de bureau (à l’exception des ordinateurs et équipements périphériques), C28.24 Fabrication d’outillage portatif à moteur incorporé, C28.25 Fabrication d’équipements aérauliques et frigorifiques industriels, C28.93 Fabrication de machines pour l’industrie agroalimentaire, à l’exception des appareils de traitement du tabac, C28.94 Fabrication de machines pour les industries textiles, C28.95 Fabrication de machines pour les industries du papier et du carton, C28.96 Fabrication de machines pour le travail du caoutchouc ou des plastiques, C29 Industrie automobile, C30.1 Construction navale, C30.2 Construction de locomotives et d’autre matériel ferroviaire roulant, C30.3 Construction aéronautique et spatiale, C30.9 Fabrication de matériels de transport n.c.a., C31 Fabrication de meubles et C32 Autres industries manufacturières.

Les activités économiques de la présente catégorie ne relèvent d’aucun code NACE spécifique tel que figurant dans la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire

|

1. L’activité consiste à préparer en vue du réemploi des produits et composants de produits qui sont devenus des déchets de manière à ce qu’ils puissent être réutilisés sans autre prétraitement.

2. Les déchets de l’activité proviennent de déchets collectés séparément et transportés dans des fractions séparées ou mélangées à la source.

3. L’activité a mis en œuvre des procédures d’admission, de sécurité et d’inspection qui répondent aux critères suivants:

a) une procédure est en place pour vérifier l’aptitude à la préparation en vue du réemploi ou du recyclage, et l’activité met en œuvre un plan de gestion des déchets accessible au public, qui garantit que les produits en fin de vie qui ne conviennent pas à la préparation en vue du réemploi (en raison de dommages, de dégradation ou de substances dangereuses) sont envoyés au recyclage ou, uniquement lorsque la réutilisation et le recyclage ne sont pas viables, éliminés;

b) la procédure, qui peut être fondée sur une inspection externe visuelle ou manuelle sur la base de critères prédéterminés, est adaptée à la catégorie des produits en fin de vie mis au rebut, qui sont préparés en vue du réemploi;

c) une formation appropriée est dispensée et garantit que les organismes de réemploi sont qualifiés pour les activités de préparation en vue du réemploi des produits en fin de vie mis au rebut dont il est question.

4. L’activité s’appuie sur les outils et équipements adaptés à la préparation en vue du réemploi des produits en fin de vie mis au rebut.

5. L’activité dispose d’un système de déclaration du taux de valorisation et, le cas échéant, des objectifs de préparation en vue du réemploi ou du recyclage fixés par la législation de l’Union ou la législation nationale.

6. L’activité satisfait aux critères suivants:

a) les résultats de l’activité sont des produits ou des composants de produits qui peuvent être réutilisés sans autre traitement;

b) les biens vendus sont couverts par un contrat de vente, le cas échéant et conformément aux dispositions relatives à la conformité du produit, à la responsabilité du vendeur (y compris l’option d’un délai de responsabilité ou de prescription plus court pour les produits d’occasion), à la charge de la preuve, aux sanctions en cas de défaut de conformité, aux modalités d’exercice de ces sanctions, à la réparation ou au remplacement des biens, et aux garanties commerciales.

7. Pour la préparation en vue du réemploi de déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), il est autorisé dans le cadre de l’activité économique de traiter les déchets et de mettre en œuvre un système de management environnemental utilisant la norme ISO 14001:2015, le système communautaire de management environnemental et d’audit de l’UE (EMAS) conformément au règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil ou un système équivalent ainsi qu’un système de gestion de la qualité utilisant la norme ISO 9001:2015.

| Ne pas causer de préjudice important (DNSH)

|

1) Atténuation du changement climatique

| Lorsque l’activité implique la production sur site de chaleur/froid ou la cogénération, y compris d’électricité, les émissions directes de GES de l’activité sont inférieures à 270 gCO2eq/kWh.

|

2) Adaptation au changement climatique

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydriques et marines

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

|

5) Prévention et réduction de la pollution

|

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

L’activité met en œuvre les procédures de sécurité requises pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs effectuant des opérations de préparation en vue du réemploi.

|

6) Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes

| s.o.

5. 4. Vente de biens d’occasion

Description de l’activité

Vente de biens d’occasion qui ont été utilisés conformément à leur usage prévu auparavant par un client (personne physique ou morale), éventuellement après réparation, remise en état ou remanufacturage.

L’activité économique se rapporte aux produits fabriqués dans le cadre d’activités économiques classées sous les codes NACE C13 Fabrication de textiles, C14 Industrie de l’habillement, C15 Industrie du cuir et de la chaussure, C16 Travail du bois et fabrication d’articles en bois et en liège, à l’exception des meubles; fabrication d’articles en vannerie et sparterie, C18 Imprimerie et services annexes, C22 Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, C23.3 Fabrication de matériaux de construction en terre cuite, C23.4 Fabrication d’autres produits en céramique et en porcelaine, C25.1 Fabrication d’éléments en métal pour la construction, C25.2 Fabrication de réservoirs, citernes et conteneurs métalliques, C25.7 Fabrication de coutellerie, d’outillage et de quincaillerie, C25.9 Fabrication d’autres ouvrages en métaux, C26 Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques, C27 Fabrication d’équipements électriques, C28.22 Fabrication de matériel de levage et de manutention, C28.23 Fabrication de machines et d’équipements de bureau (à l’exception des ordinateurs et équipements périphériques), C28.24 Fabrication d’outillage portatif à moteur incorporé, C28.25 Fabrication d’équipements aérauliques et frigorifiques industriels, C28.93 Fabrication de machines pour l’industrie agroalimentaire, à l’exception des appareils de traitement du tabac, C28.94 Fabrication de machines pour les industries textiles, C28.95 Fabrication de machines pour les industries du papier et du carton, C28.96 Fabrication de machines pour le travail du caoutchouc ou des plastiques, C29 Industrie automobile, C31 Fabrication de meubles et C32 Autres industries manufacturières.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes G46 et G47, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire

|

1. L’activité économique consiste à vendre un produit d’occasion qui avait été utilisé conformément à son usage prévu par un client (personne physique ou morale), éventuellement après son nettoyage, sa réparation, sa remise en état ou son remanufacturage.

2. Les biens vendus sont couverts par un contrat de vente, le cas échéant et conformément aux dispositions relatives à la conformité du produit, à la responsabilité du vendeur (y compris l’option d’un délai de responsabilité ou de prescription plus court pour les produits d’occasion), à la charge de la preuve, aux sanctions en cas de défaut de conformité, aux modalités d’exercice de ces sanctions, à la réparation ou au remplacement des biens, et aux garanties commerciales.

3. Lorsque le produit a été réparé, remis en état ou remanufacturé avant sa revente, l’activité met en œuvre un plan de gestion des déchets qui garantit que les matériaux et composants du produit qui n’ont pas été réutilisés dans le même produit sont réutilisés ailleurs, ou lorsque la réutilisation n’est pas possible (par exemple en raison de dommages, de dégradation ou de substances dangereuses), sont recyclés ou, uniquement lorsque la réutilisation et le recyclage ne sont pas viables, sont éliminés. Pour le remanufacturage, le plan de gestion des déchets est accessible au public.

4. Lorsque l’activité économique implique la livraison de produits emballés à des clients (personne physique ou morale), y compris lorsque l’activité est exercée dans le cadre du commerce électronique, l’emballage primaire et secondaire du produit satisfait à l’un des critères suivants:

a) l’emballage est composé d’au moins 65 % de matériaux recyclés. Lorsque l’emballage est fabriqué à partir de papier ou de carton, les matières premières primaires sont certifiées par le Forest Stewardship Council (FSC), le Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC International) ou des programmes reconnus équivalents. Les revêtements en plastique ou en métal ne sont pas utilisés. Pour les emballages en plastique, seuls des monomatériaux sans revêtement sont utilisés, tandis que les polymères contenant des halogènes sont proscrits. Une déclaration de conformité précisant la composition de l’emballage et la proportion de matières premières recyclées et primaires est fournie;

b) l’emballage a été conçu pour être réutilisable dans le cadre d’un système de réutilisation. Le système de réutilisation est établi de manière à garantir la possibilité d’une réutilisation dans un système en boucle fermée ou en boucle ouverte.

| Ne pas causer de préjudice important (DNSH)

|

1) Atténuation du changement climatique

|

Lorsque l’activité implique la production sur site de chaleur/froid ou la cogénération, y compris d’électricité, les émissions directes de GES de l’activité sont inférieures à 270 gCO2eq/kWh.

L’activité consiste à élaborer une stratégie visant à rendre compte des émissions de gaz à effet de serre dues au transport tout au long de la chaîne de valeur, y compris la livraison et les retours, et à réduire ces émissions, dans la mesure où elles sont traçables.

Lorsque le produit vendu est initialement fabriqué par les activités relevant du code NACE C29 et qu’il s’agit d’un véhicule, d’un composant de mobilité, d’un système, d’une entité technique distincte, d’une pièce ou d’une pièce de rechange au sens du règlement (UE) 2018/858, lorsqu’il est vendu sur le marché secondaire après 2025 et avant 2030, les critères suivants s’appliquent:

a) les véhicules des catégories M1 et N1 classés comme véhicules utilitaires légers respectent les limites d’émissions spécifiques de CO2, telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil, qui doivent être inférieures à 50 g de CO2/km (véhicules utilitaires légers à faibles émissions ou à émission nulle);

b) les véhicules de catégorie L dont les émissions de CO2 à l’échappement sont égales à 0 g équivalent CO2/km conformément à l’essai relatif aux émissions établi par le règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et du Conseil;

c) les véhicules des catégories N2 et N3 et ceux de la catégorie N1 désignés comme des véhicules lourds, n’étant pas destinés au transport de carburants fossiles dont la masse maximale en charge techniquement admissible ne dépasse pas 7,5 tonnes et qui sont des «véhicules utilitaires lourds à émission nulle» tels que définis à l’article 3, point 11, du règlement (UE) 2019/1242;

d) les véhicules des catégories N2 et N3 n’étant pas destinés au transport de combustibles fossiles dont la masse maximale en charge techniquement admissible dépasse 7,5 tonnes et qui sont des «véhicules utilitaires lourds à émission nulle» conformément à l’article 3, point 11), du règlement (UE) 2019/1242, ou des «véhicules utilitaires lourds à faibles émissions» conformément à l’article 3, point 12), de ce règlement.

Lorsque le produit, initialement fabriqué par les activités relevant du code NACE C29 et qui est un véhicule, un composant de mobilité, un système, une entité technique distincte, une pièce ou une pièce de rechange au sens du règlement (UE) 2018/858, est vendu sur le marché secondaire après 2030, les émissions spécifiques de CO2, telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) 2019/631, sont nulles.

Lorsque le produit vendu est initialement fabriqué par les activités relevant des codes NACE C26 ou C27, il est conforme à la directive 2009/125/CE et aux règlements d’exécution adoptés en vertu de cette directive.

|

2) Adaptation au changement climatique

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydriques et marines

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

|

5) Prévention et réduction de la pollution

|

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

Lorsque le produit vendu est initialement fabriqué par les activités relevant du code NACE C29 et qu’il s’agit d’un véhicule, d’un composant de mobilité, d’un système, d’une entité technique distincte, d’une pièce ou d’une pièce de rechange au sens du règlement (UE) 2018/858, il satisfait aux exigences de la phase la plus récente applicable de la réception par type au regard des émissions Euro 6 des véhicules utilitaires lourds définies conformément au règlement (CE) no 595/2009 ou aux exigences de la phase la plus récente applicable de la réception par type au regard des émissions Euro 6 des véhicules utilitaires légers définies conformément au règlement (CE) no 715/2007 ou à leurs successeurs. En ce qui concerne les véhicules routiers de catégories M et N, les pneumatiques sont conformes aux exigences en matière de bruit de roulement externe de la classe d’efficacité énergétique la plus élevée qui est utilisée et au coefficient de résistance au roulement (qui influe sur l’efficacité énergétique du véhicule) des deux classes d’efficacité énergétique les plus élevées qui sont utilisées, conformément au règlement (UE) 2020/740 du Parlement européen et du Conseil et tel qu’il peut être vérifié à partir de la base de données européenne sur l’étiquetage énergétique (EPREL). Les pneumatiques sont conformes aux règlements qui succèdent aux règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009.

|

6) Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes

| s.o.

5. 5. Produits en tant que services et autres modèles de services circulaires axés sur l’utilisation et les résultats

Description de l’activité

Fournir aux clients (personne physique ou morale) un accès aux produits au moyen de modèles de services, qui sont des services axés sur l’utilisation, lorsque le produit est toujours au centre, mais qu’il reste la propriété du fournisseur et qu’il est prêté, partagé, loué ou mis en commun; ou des services axés sur les résultats, lorsque le paiement est prédéfini et que le résultat convenu (c’est-à-dire le paiement par unité de service) est fourni.

L’activité économique couvre les produits fabriqués dans le cadre d’activités économiques classées sous les codes NACE C13 Fabrication de textiles, C14 Industrie de l’habillement, C15 Industrie du cuir et de la chaussure, C16 Travail du bois et fabrication d’articles en bois et en liège, à l’exception des meubles; fabrication d’articles en vannerie et sparterie, C22 Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, C23.3 Fabrication de matériaux de construction en terre cuite, C23.4 Fabrication d’autres produits en céramique et en porcelaine, C25.1 Fabrication d’éléments en métal pour la construction, C25.2 Fabrication de réservoirs, citernes et conteneurs métalliques, C25.7 Fabrication de coutellerie, d’outillage et de quincaillerie, C25.9 Fabrication d’autres ouvrages en métaux, C26 Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques, C27 Fabrication d’équipements électriques, C28.22 Fabrication de matériel de levage et de manutention, C28.23 Fabrication de machines et d’équipements de bureau (à l’exception des ordinateurs et équipements périphériques), C28.24 Fabrication d’outillage portatif à moteur incorporé, C28.25 Fabrication d’équipements aérauliques et frigorifiques industriels, C28.93 Fabrication de machines pour l’industrie agroalimentaire, à l’exception des appareils de traitement du tabac, C28.94 Fabrication de machines pour les industries textiles, C28.95 Fabrication de machines pour les industries du papier et du carton, C28.96 Fabrication de machines pour le travail du caoutchouc ou des plastiques, C31 Fabrication de meubles et C32 Autres industries manufacturières.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes G46, G47 et N.77, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire

|

1. L’activité permet au client (personnes physiques ou morales) d’accéder au(x) produit(s) et de l’utiliser, tout en veillant à ce qu’il reste la propriété de l’entreprise qui fournit ce service, telle qu’un fabricant, un spécialiste ou un détaillant. Les conditions contractuelles garantissent que tous les sous-critères suivants sont remplis:

a) le prestataire du service est tenu de reprendre le produit utilisé à la fin de l’accord contractuel;

b) le client est tenu de restituer le produit utilisé à la fin de l’accord contractuel;

c) le fournisseur du service reste propriétaire du produit;

d) le client paie pour l’accès au produit et son utilisation, ou pour le résultat de l’accès à ce produit et de son utilisation.

2. L’activité conduit à une prolongation de la durée de vie ou à une augmentation de l’intensité d’utilisation du produit dans la pratique.

3. Lorsque l’activité économique implique la livraison de produits emballés à des clients (personne physique ou morale), y compris lorsque l’activité est exercée dans le cadre du commerce électronique, l’emballage primaire et secondaire du produit satisfait à l’un des critères suivants:

a) l’emballage est composé d’au moins 65 % de matériaux recyclés. Lorsque l’emballage est fabriqué à partir de papier ou de carton, les matières premières primaires sont certifiées par le Forest Stewardship Council (FSC), le Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC International) ou des programmes reconnus équivalents. Les revêtements en plastique ou en métal ne sont pas utilisés. Pour les emballages en plastique, seuls des monomatériaux sans revêtement sont utilisés, tandis que les polymères contenant des halogènes sont proscrits. Une déclaration de conformité précisant la composition de l’emballage et la proportion de matières premières recyclées et primaires est fournie;

b) l’emballage a été conçu pour être réutilisable dans le cadre d’un système de réutilisation. Le système de réutilisation est établi de manière à garantir la possibilité d’une réutilisation dans un système en boucle fermée ou en boucle ouverte.

4. Pour l’habillement, lorsque l’activité économique consiste en un service de blanchisserie et de nettoyage à sec des vêtements usagés, l’activité est conforme à un label écologique ISO de type 1 ou équivalent.

| Ne pas causer de préjudice important (DNSH)

|

1) Atténuation du changement climatique

|

Lorsque l’activité implique la production sur site de chaleur/froid ou la cogénération, y compris d’électricité, les émissions directes de GES de l’activité sont inférieures à 270 gCO2eq/kWh.

L’activité consiste à élaborer une stratégie visant à rendre compte des émissions de GES provenant des services en amont et en aval de la chaîne de valeur — et à réduire ces émissions — notamment:

a) les produits intermédiaires et les matières premières;

b) le transport tout au long de la chaîne de valeur, y compris la livraison et les retours;

c) l’entretien et les opérations, y compris la blanchisserie et le nettoyage;

d) la fin de vie, y compris la gestion des déchets.

|

2) Adaptation au changement climatique

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydriques et marines

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

|

5) Prévention et réduction de la pollution

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

|

6) Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes

| s.o.

5. 6. Marché pour le commerce de biens d’occasion destinés à être réutilisés

Description de l’activité

Développement et exploitation de places de marché et de sites de petites annonces pour le commerce (vente ou échange) de produits, de matériaux ou de composants d’occasion en vue de leur réutilisation, lorsque les places de marché et les sites de petites annonces agissent en tant qu’intermédiaires pour mettre en relation des acheteurs recherchant un service ou un produit avec des vendeurs ou des fournisseurs de ces produits ou services.

L’activité économique couvre les places de marché et les sites de petites annonces qui prennent en charge des ventes B2B, B2C et de consommateur à consommateur (C2C). L’activité couvre des services tels que la mise en relation acheteur/vendeur, le paiement ou la livraison.

L’activité économique n’inclut pas le commerce de gros ou de détail de biens d’occasion.

L’activité économique se rapporte aux produits fabriqués dans le cadre d’activités économiques classées sous les codes NACE C10 Industries alimentaires, C11 Fabrication de boissons, C13 Fabrication de textiles, C14 Industrie de l’habillement, C15 Industrie du cuir et de la chaussure, C16 Travail du bois et fabrication d’articles en bois et en liège, à l’exception des meubles; fabrication d’articles en vannerie et sparterie, C17 Fabrication de pâte à papier, de papier et de carton, C18 Imprimerie et reproduction d’enregistrements, C22 Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, C23.3 Fabrication de matériaux de construction en terre cuite, C23.4 Fabrication d’autres produits en céramique et en porcelaine, C24 Métallurgie, C25.1 Fabrication d’éléments en métal pour la construction, C25.2 Fabrication de réservoirs, citernes et conteneurs métalliques, C25.7 Fabrication de coutellerie, d’outillage et de quincaillerie, C25.9 Fabrication d’autres ouvrages en métaux, C26 Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques, C27 Fabrication d’équipements électriques, C28.22 Fabrication de matériel de levage et de manutention, C28.23 Fabrication de machines et d’équipements de bureau (à l’exception des ordinateurs et équipements périphériques), C28.24 Fabrication d’outillage portatif à moteur incorporé, C28.25 Fabrication d’équipements aérauliques et frigorifiques industriels, C28.93 Fabrication de machines pour l’industrie agroalimentaire, à l’exception des appareils de traitement du tabac, C28.94 Fabrication de machines pour les industries textiles, C28.95 Fabrication de machines pour les industries du papier et du carton, C28.96 Fabrication de machines pour le travail du caoutchouc ou des plastiques, C31 Fabrication de meubles et C32 Autres industries manufacturières.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes J58.29, J61, J62 et J63.1, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante conformément à l’article 13, paragraphe 1, point l), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire

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1. L’activité économique consiste à développer et à exploiter des places de marché ou des sites de petites annonces destinés à soutenir la vente ou la réutilisation de produits, de composants ou de matériaux d’occasion.

L’activité permet le commerce (vente ou échange) en vue de la réutilisation de biens d’occasion comme indiqué dans la description de l’activité, qui ont déjà été utilisés conformément à l’usage prévu auparavant par un consommateur ou une organisation, avec ou sans réparation.

2. En cas d’utilisation de serveurs et de produits de stockage de données:

a) l’équipement utilisé est conforme aux exigences applicables aux serveurs et aux produits de stockage de données établies conformément à la directive 2009/125/CE;

b) l’équipement utilisé ne contient aucune des substances soumises à limitations visées à l’annexe II de la directive 2011/65/UE, sauf lorsque les valeurs de concentration en poids dans les matériaux homogènes n’excèdent pas celles énoncées dans cette annexe;

c) un plan de gestion des déchets est en place pour donner la priorité au réemploi et favoriser le recyclage en fin de vie des équipements électriques et électroniques, sous une forme telle qu’un accord contractuel avec les partenaires de recyclage;

d) à la fin de sa vie, l’équipement fait l’objet d’une préparation en vue du réemploi, d’opérations de valorisation ou de recyclage, ou d’un traitement approprié, y compris l’extraction de tous les fluides et un traitement sélectif conformément à l’annexe VII à la directive 2012/19/UE.

| Ne pas causer de préjudice important (DNSH)

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1) Atténuation du changement climatique

| En cas d’utilisation et d’exploitation de centres de données, il est démontré dans le cadre de l’activité que tout a été mis en œuvre pour appliquer les pratiques pertinentes énumérées en tant que «pratiques attendues» dans la version la plus récente du code de conduite européen relatif au rendement énergétique des centres de données ou dans le document CLC TR50600-99-1 du CEN-Cenelec intitulé «Installations et infrastructures des centres de traitement de données — Partie 99-1: Pratiques recommandées relatives à la gestion énergétique» et que l’activité a mis en œuvre toutes les pratiques attendues auxquelles a été attribuée la valeur maximale de 5 conformément à la version la plus récente du code de conduite européen relatif au rendement énergétique des centres de données.

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2) Adaptation au changement climatique

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

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3) Utilisation durable et protection des ressources hydriques et marines

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

|

5) Prévention et réduction de la pollution

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

|

6) Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes

| s.o.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2486-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).