Règlement délégué (UE) 2023/2486 · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R2486-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/06/2023).

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2486
IntituléANNEXE IV — Critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2486
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02023R2486-20260101)
RéférenceAnnexe IV du règlement délégué (UE) 2023/2486EUR-Lex →

1. Activités de protection et de restauration de l’environnement

1. 1. Conservation des habitats, des écosystèmes et des espèces, y compris leur restauration

Description de l’activité

Conception, lancement et mise en œuvre, pour compte propre ou pour compte d’autrui, d’activité de conservation, y compris des activités de restauration, visant à conserver ou à améliorer l’état et l’évolution des habitats, des écosystèmes et des populations d’espèces de faune et de flore terrestres, d’eau douce et marines.

L’activité économique comprend:

a) les activités de conservation in situ, définie dans la convention sur la diversité biologique comme étant la conservation des écosystèmes et des habitats naturels ainsi que le maintien et la reconstitution des populations viables d’espèces dans leur milieu naturel;

b) les activités de restauration définies comme étant des activités contribuant activement ou passivement i) à rétablir le bon état d’un écosystème ou à le rapprocher de cet état, ii) à rétablir le meilleur état possible d’un type d’habitat et sa superficie de référence favorable, iii) à rétablir à des niveaux suffisants la qualité et la quantité de l’habitat d’une espèce, ou iv) à rétablir des populations d’espèces à des niveaux satisfaisants.

L’activité économique n’inclut pas la conservation ex situ des composantes de la diversité biologique, y compris dans des jardins botaniques, des jardins zoologiques, des aquariums ou des banques de semences.

Les activités économiques reprises dans la présente catégorie ne relèvent d’aucun code NACE spécifique, mais relèvent partiellement du code NACE R91.04 tel que figurant dans la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006. Les activités relèvent de la classe 6 de la classification statistique des activités de protection de l’environnement (CAPE) établie par le règlement (UE) no 691/2011 du Parlement européen et du Conseil.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes

|

1. Conditions générales

1. 1. L’activité contribue au minimum à l’un des objectifs suivants:

a) maintenir le bon état des écosystèmes, des espèces, des habitats ou des habitats d’espèces;

b) rétablir ou restaurer le bon état des écosystèmes, des habitats ou des habitats d’espèces, ou les rapprocher de cet état, y compris en augmentant leur superficie ou leur aire de répartition.

1. 2. L’activité peut être exercée par tout type d’opérateur, quel que soit son domaine d’activité principal.

2. Description initiale de la zone concernée par l’activité de conservation

2. 1. L’activité se déroule dans une zone dont l’état écologique initial fait l’objet d’une description détaillée dans laquelle figurent les éléments suivants:

a) une cartographie des habitats actuels et une description de leur état;

b) le cas échéant, le statut de protection de la zone;

c) une liste des éléments caractérisant les principales espèces présentant un intérêt du point de vue de la conservation parmi celles présentes dans la zone (comprenant la liste des espèces, la taille approximative de la population, la taille approximative et la qualité de l’habitat des espèces, la période durant laquelle la zone est utilisée par les espèces);

d) une explication de l’importance de la zone pour permettre aux espèces, aux habitats ou aux habitats d’espèces de parvenir à un bon état aux niveaux régional, national ou international, selon le cas;

e) le cas échéant, une description du potentiel d’amélioration de l’état des espèces, des habitats ou des habitats d’espèces présents dans la zone, de rétablissement des habitats ou des habitats d’espèces dans la zone, ou de renforcement de la connectivité entre les habitats.

3. Plan de gestion ou instrument équivalent

3. 1. La zone relève d’un plan de gestion ou d’un instrument équivalent tel qu’un plan de restauration, qui est actualisé de manière régulière et en tout état de cause au moins une fois tous les dix ans et qui contient les informations suivantes:

a) une description de la contribution attendue de la zone aux objectifs de conservation de la nature fixés par l’autorité compétente en matière de protection de la nature ou de l’environnement, compte tenu du contexte juridique et politique aux niveaux régional, national et international, et à l’échelle de l’Union;

b) la liste des espèces, des habitats et des habitats d’espèces qui bénéficieront des mesures de conservation (ci-après les «habitats et espèces ciblés»);

c) la durée du plan et une description précise des objectifs de conservation pour chaque habitat et chaque espèce ciblés ainsi que des mesures de conservation correspondantes visant à lutter contre les pressions et les menaces recensées, précisant le délai prévu pour la réalisation des objectifs de conservation. Si les délais de réalisation dépassent la durée du plan de gestion, il convient de définir la progression attendue (objectifs intermédiaires) dans la réalisation des objectifs. Les éléments suivants sont alors fournis:

d) une description des menaces et des pressions susceptibles d’entraver la réalisation des objectifs de conservation, y compris les transformations que les habitats sont susceptibles de subir en raison du changement climatique, selon les projections;

e) les mesures visant à garantir que tous les critères d’absence de préjudice important pour cette activité sont remplis;

f) une analyse des questions sociales (préservation des paysages, consultation des parties intéressées conformément aux conditions et modalités prévues par la législation nationale);

g) le cas échéant, une description des services écosystémiques améliorés, tels que le stockage du carbone, la purification de l’eau, la protection contre les inondations, la prévention de l’érosion, la pollinisation, les possibilités récréatives et les avantages socio-économiques au sens large;

h) un programme de suivi assorti d’indicateurs spécifiques et pertinents permettant de mesurer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de conservation et de définir les éventuelles mesures correctives nécessaires;

i) les personnes et les organisations participant à la gestion ou à la restauration de la zone et, le cas échéant, les collaborations ou les partenariats qu’il est nécessaire de mettre en place pour pouvoir atteindre les objectifs de conservation;

j) les mesures prises afin de garantir la transparence en ce qui concerne les objectifs de conservation, les mesures de conservation ainsi que le suivi et les résultats de ce dernier;

k) le financement nécessaire à la mise en œuvre des mesures de conservation, à la surveillance de la zone et à son audit.

3. 2. Lorsque le plan de gestion ou l’instrument équivalent ne contiennent pas tous les éléments indiqués au point 3.1, les informations manquantes sont fournies par l’opérateur réalisant l’activité.

4. Audit

4. 1. La description initiale de la zone de conservation et le plan de gestion ou l’instrument équivalent visés aux points 2 et 3 sont vérifiés par un organisme tiers indépendant au démarrage de l’activité de conservation.

4. 2. Au terme du plan de gestion ou de l’instrument équivalent, et au moins une fois tous les dix ans, la réalisation des objectifs fixés au démarrage du plan de gestion et le respect des critères d’absence de préjudice important sont vérifiés.

La vérification comprend une description détaillée et actualisée de l’état écologique de la zone telle que définie au point 2, une évaluation de l’efficacité des mesures de conservation et de la réalisation des objectifs de conservation, une évaluation d’une version actualisée du plan de gestion ou de l’instrument équivalent, ainsi que des recommandations pour le plan de gestion ou l’instrument équivalent suivant.

4. 3. La vérification visée aux points 4.1 et 4.2 est effectuée par l’une des entités suivantes:

a) les autorités compétentes nationales concernées;

b) un certificateur indépendant, à la demande des autorités nationales ou de l’opérateur réalisant l’activité.

Dans un souci de réduction des coûts, les audits peuvent être réalisés simultanément à tout processus de certification relatif aux forêts, à l’utilisation des terres, à la biodiversité, au climat ou à tout autre type d’audit.

Le certificateur indépendant ne doit pas présenter de conflit d’intérêts avec le propriétaire ou le bailleur et ne peut pas participer à l’élaboration ou à la mise en œuvre de l’activité.

À la suite de la vérification, le certificateur publie un rapport d’audit.

5. Garantie de permanence

5. 1. Conformément à la législation nationale, la zone dans laquelle se déroule l’activité fait l’objet de l’une des mesures suivantes:

a) la zone est classée en tant qu’aire protégée conformément au système de classification des aires protégées de l’UICN, en tant que site Natura 2000 en vertu de la directive 92/43/CEE, ou en tant qu’AMCEZ (autre mesure de conservation efficace par zone), en vertu du droit national ou d’une convention internationale dont le pays est signataire, et est gérée efficacement de manière à empêcher la détérioration et à permettre la reconstitution des espèces, des habitats ou des habitats d’espèces;

b) la zone est destinée à la restauration ou la conservation dans le cadre d’un plan réglementaire d’utilisation des terres, de l’eau douce ou des ressources marines approuvé par les autorités compétentes;

c) la zone fait l’objet d’un accord contractuel public ou privé permettant de garantir la réalisation et le maintien des objectifs de conservation.

5. 2. L’exploitant de la zone dans laquelle se déroule l’activité de conservation s’engage à ce qu’un nouveau plan de gestion ou un nouvel instrument équivalent conforme aux objectifs de conservation soit élaboré avant que le plan précédent n’arrive à son terme.

6. Exigences minimales supplémentaires

6. 1. La compensation des incidences d’une autre activité économique est exclue dans le cadre de cette activité. Seuls les gains nets de biodiversité résultant de la conservation/restauration peuvent être considérés comme une contribution substantielle dans le cadre de cette activité.

6. 2. L’introduction d’espèces exotiques envahissantes est empêchée et leur propagation est gérée conformément au règlement (UE) no 1143/2014.

| Ne pas causer de préjudice important (DNSH)

|

1) Atténuation du changement climatique

| L’activité n’implique pas la dégradation de terres présentant un important stock de carbone ni la dégradation de milieux marins présentant un important stock de carbone.

|

2) Adaptation au changement climatique

| L’activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydriques et marines

| L’activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

|

4) Transition vers une économie circulaire

| s.o.

|

5) Prévention et contrôle de la pollution

|

L’utilisation de pesticides est réduite au minimum et des méthodes ou techniques de substitution, qui peuvent inclure des moyens non chimiques alternatifs aux pesticides, sont privilégiées, conformément à la directive 2009/128/CE, à l’exception des cas où l’utilisation de pesticides est nécessaire pour lutter contre les foyers de maladies et de ravageurs.

L’activité réduit au minimum l’utilisation d’engrais, y compris de fumier, afin de garantir qu’elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de conservation et de restauration de la zone et qu’elle est conforme aux codes de bonnes pratiques agricoles et aux plans d’action sur les nitrates dans les zones vulnérables aux nitrates établis conformément à la directive 91/676/CEE du Conseil. L’activité est conforme au règlement (UE) 2019/1009 ou aux règles nationales concernant les engrais et les amendements du sol à usage agricole.

Des mesures bien documentées et vérifiables sont prises pour éviter l’utilisation des substances actives visées à l’annexe I, partie A, du règlement (UE) 2019/1021, la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, la convention de Minamata sur le mercure, le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, ainsi que des substances actives de catégorie Ia («substances extrêmement dangereuses») ou Ib («substances très dangereuses») dans la classification des pesticides par risque recommandée par l’OMS.

La pollution des eaux et des sols est empêchée et des mesures de nettoyage sont entreprises lorsqu’une pollution survient.

L’activité est conforme à la législation nationale applicable aux substances actives.

2. Activités d’hébergement

2. 1. Hôtels, hébergements touristiques, terrains de camping et hébergements similaires

Description de l’activité

Fourniture, pour une courte durée, d’hébergements destinés au tourisme, avec ou sans services associés, y compris des services de nettoyage, des services de restauration, des aires de stationnement, des services de blanchisserie, des bassins de natation, des salles de sport, des installations récréatives ainsi que des salles de conférences et de congrès.

Les hébergements suivants sont concernés:

a) les hôtels et les motels de toute nature;

b) les maisons de vacances;

c) les gîtes, les bungalows, les chalets et les cabanons;

d) les auberges de jeunesse et les refuges de montagne;

e) les terrains de camping et les parcs pour caravanes;

f) les emplacements et les installations pour véhicules de plaisance;

g) les domaines de loisirs et les domaines de pêche ou de chasse;

h) les abris ou les installations rudimentaires de bivouac destinés aux tentes ou aux sacs de couchage.

Sont exclus de cette catégorie:

a) les immeubles ou les appartements, meublés ou non, destinés à un usage plus permanent, traditionnellement mis à disposition sur une base mensuelle ou annuelle;

b) les navires de croisière.

Les activités de conservation ou de restauration destinées à compenser les effets d’autres activités, définies au stade de l’autorisation formelle de l’activité touristique, ne sont pas considérées comme contribuant à des mesures de conservation ou de restauration.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes I55.10, I55.20 et I55.30, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes

|

1. Contribution aux activités de conservation ou de restauration

1. 1. L’activité contribue à des mesures de conservation ou de restauration répondant aux critères d’examen technique définis à la section 1.1 de la présente annexe pour l’activité intitulée «Conservation des habitats, des écosystèmes et des espèces, y compris leur restauration», dans des zones clairement définies, au sein du lieu de destination touristique où se situe l’hébergement ou à proximité de ce lieu. La zone (ci-après dénommée «zone de conservation») peut être n’importe quel type de zone revêtant une grande importance pour la conservation de la nature et relevant d’un plan de gestion ou d’un instrument équivalent tel qu’un plan de restauration.

1. 2. Les activités contribuant aux mesures de conservation ou de restauration visées au point 1.1 sont définies dans un accord contractuel prévu à cet effet ou dans un instrument équivalent conclu entre l’exploitant de l’activité et l’organisation chargée de la conservation ou de la restauration de la zone. L’accord a une durée minimale de cinq ans et fait l’objet d’un réexamen régulier, réalisé au moins une fois tous les cinq ans. Des objectifs précis assortis d’échéances en matière de contribution à la conservation ou à la restauration de la zone sont définis dans l’accord. La contribution aux mesures de conservation ou de restauration visée au point 1.1 peut être un apport en espèces ou en nature et peut revêtir l’une des formes suivantes:

a) offre ou organisation de visites dans une zone de conservation où des droits d’entrée, d’exploitation ou d’utilisation sont prélevés;

b) exploitation de concessions et de baux pour des services directement liés à une zone de conservation (délivrés par l’organisation chargée de la gestion de la zone);

c) exploitation d’établissements d’hébergement touristique dans une zone de conservation ne faisant pas l’objet d’une concession (en accord avec l’organisme chargé de la gestion de la zone);

d) offre ou coordination d’activités de volontariat directement liées à la conservation (conformément aux objectifs de conservation propres à la zone concernée);

e) offre ou coordination d’activités pédagogiques directement liées à la conservation et à l’apprentissage des comportements appropriés (conformément aux objectifs de conservation propres à la zone concernée);

f) achat, en vue de leur revente ou de leur utilisation directe, de produits de toute nature, y compris des denrées alimentaires, des boissons et des produits artisanaux, issus de pratiques durables adoptées dans une zone de conservation, en accord avec l’organisation chargée de la gestion de la zone;

g) achat, en vue de leur revente, de marchandises provenant d’une zone de conservation (ou autres accords commerciaux garantissant que les revenus tirés de la vente de marchandises reviennent à la zone de conservation);

h) paiement de droits d’auteur directement à l’organisation chargée de la gestion d’une zone de conservation, y compris pour les images ou les dénominations;

i) collecte régulière de dons effectués par les touristes à titre volontaire pour les reverser à un fonds ou sur un compte prévus à cet effet, ouverts par l’organisation chargée de la gestion d’une zone de conservation.

1. 3. Le taux de contribution défini dans l’accord contractuel s’élève au minimum:

a) à 1 % du chiffre d’affaires annuel de l’établissement d’hébergement touristique, lorsque l’accord contractuel ne concerne qu’un seul établissement;

b) à 0,7 % du chiffre d’affaires annuel de chaque établissement d’hébergement touristique, lorsque l’accord contractuel ou l’instrument équivalent est collectif et concerne un groupe de deux à dix établissements;

c) à 0,5 % du chiffre d’affaires annuel de chaque établissement d’hébergement touristique, lorsque l’accord contractuel ou l’instrument équivalent est collectif et concerne un groupe de plus de dix établissements.

Les contributions financières obligatoires appliquées à l’activité dans le contexte du cadre réglementaire national ou local, y compris les écotaxes ou les redevances, ne sont pas considérées comme contribuant à l’activité de conservation ou de restauration.

2. Plan d’action pour contribuer à la conservation de la nature

2. 1. Dans le cadre de l’activité, un plan d’action spécifique à l’offre ou au service touristique fourni(e) a été élaboré et mis en œuvre; il définit la manière dont l’activité peut être menée d’une façon adaptée et bénéfique à la mise en œuvre du plan de gestion ou de l’instrument équivalent relatif à la zone de conservation à laquelle l’activité entend contribuer. Les mesures suivantes, nécessaires à la réalisation des objectifs de conservation ou de restauration de la zone, figurent toutes dans ce plan:

a) la définition d’une série d’objectifs et d’activités bien définis visant à empêcher ou à réduire au minimum les incidences négatives directes sur la biodiversité, comprenant une analyse de la capacité d’accueil ou de la limite de changement acceptable de la zone, élaboré par l’organisation chargée de la conservation ou de la restauration de la zone ou par l’opérateur de l’activité en coopération avec cette organisation, comprenant les éléments suivants:

i) pour les visites de sites naturels: des mesures visant à éviter, grâce à une gestion des flux et des déplacements touristiques, de causer des dommages directs aux écosystèmes ou aux habitats;

ii) pour l’interaction avec la faune et la flore:

— des mesures visant à empêcher les nuisances et les dommages directs causés par des actions préjudiciables telles que l’alimentation des animaux, la destruction ou l’endommagement des œufs et des nids, la destruction ou le prélèvement des végétaux ou des coraux,

— des mesures visant à éviter les nuisances et les dommages indirects causés aux espèces par les flux locaux de touristes, tels que le dépôt sauvage de déchets, la pollution sonore, plastique, chimique ou lumineuse,

— des mesures visant à prévenir et à empêcher l’introduction d’espèces exotiques envahissantes;

iii) pour la capture et le commerce d’espèces sauvages: les espèces sauvages protégées ne sont ni capturées ou récoltées, ni consommées, ni vendues;

b) le cas échéant, une description des accords de partenariat conclus avec des entités de gestion de la conservation, des ONG ou des collectivités locales en vue de contribuer à la conservation ou à la restauration de la zone à laquelle l’activité entend contribuer;

c) un plan d’information et de sensibilisation consacré à l’incidence des activités touristiques sur la biodiversité;

d) un cadre bien défini pour surveiller et mesurer en permanence l’efficacité de la contribution, qui prévoit une méthode souple permettant de déterminer les mesures correctives à prendre, le cas échéant.

3. Chaîne d’approvisionnement et système de management environnemental durables

3. 1. L’établissement propose une part appropriée de produits conformes aux meilleures pratiques du marché (par exemple, produits alimentaires et boissons, bois, y compris meubles, papier, carton et produits en plastique) certifiés conformément aux normes environnementales. L’établissement s’engage à améliorer constamment la part des produits certifiés par un tiers indépendant.

3. 2. Pour les établissements d’hébergement de plus de 50 salariés, l’activité répond à l’un des critères suivants:

a) l’établissement dispose d’un système de management environnemental (SME) nécessitant une certification par un tiers, tel que le système de management environnemental et d’audit de l’UE (EMAS), ISO 14001:2015 ou un système équivalent, conforme aux meilleures pratiques de management environnemental et aux indicateurs de performance tels que ceux établis dans le document de référence EMAS pour le secteur du tourisme ou dans une norme nationale ou internationale équivalente;

b) l’établissement s’est vu attribuer un label écologique de l’UE pour l’hébergement touristique, un label écologique équivalent au label ISO 14024:2018 de type I ou un label volontaire répondant à des exigences équivalentes.

4. Exigences minimales

4. 1. Une évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) ou un examen a été réalisé(e) conformément à la directive 2011/92/UE. Lorsqu’une EIE a été réalisée, les mesures d’atténuation et de compensation requises pour protéger l’environnement sont mises en œuvre.

Compte tenu d’une évaluation de ses incidences fondée sur l’intégralité des éléments connus et disponibles, l’activité n’a pas de retombées négatives importantes sur les zones protégées (sites classés au patrimoine mondial de l’Unesco, zones clés pour la biodiversité et zones protégées autres que les sites Natura 2000) ni sur les espèces protégées. L’activité ne porte pas préjudice au rétablissement ou au maintien de l’état de conservation favorable des populations d’espèces et des types d’habitats protégés en vertu du droit national.

Au sein de l’Union, en ce qui concerne les sites Natura 2000, sur la base d’une évaluation appropriée réalisée conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE, l’activité n’a pas d’incidence notable sur les sites Natura 2000 eu égard à leurs objectifs de conservation.

Au sein de l’Union, dans quelque zone que ce soit, l’activité ne nuit pas au rétablissement ou au maintien de l’état de conservation favorable des populations d’espèces protégées en vertu des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE. L’activité ne nuit pas non plus au rétablissement ou au maintien de l’état de conservation favorable des types d’habitats protégés au titre de la directive 92/43/CEE.

4. 2. L’introduction d’espèces exotiques envahissantes est empêchée et leur propagation est gérée conformément au règlement (UE) no 1143/2014.

4. 3. Les activités de chasse et de pêche récréatives ne sont autorisées que si elles sont explicitement incluses dans le plan de conservation ou de gestion de la zone de conservation établi par l’entité de gestion, et menées conformément au droit de l’Union et au droit national applicables.

5. Audit

Au démarrage de l’activité et ensuite au moins une fois tous les cinq ans, le respect des critères d’examen technique est contrôlé par les autorités nationales compétentes concernées ou par un certificateur indépendant, tel qu’un programme spécialisé de certification ou d’accréditation, à la demande des autorités nationales ou de l’exploitant de l’activité.

Le certificateur indépendant ne doit pas présenter de conflit d’intérêts, en particulier avec le propriétaire ou le bailleur, et ne peut pas participer à l’élaboration ou à la mise en œuvre de l’activité.

Dans un souci de réduction des coûts, les audits peuvent être réalisés en même temps que tout autre audit.

| Ne pas causer de préjudice important (DNSH)

|

1) Atténuation du changement climatique

|

Dans le cas de bâtiments construits avant le 31 décembre 2020, un certificat de performance énergétique relevant au minimum de la classe C a été délivré. À défaut, le bâtiment fait partie des 30 % du parc immobilier national ou régional les plus performants en matière de consommation d’énergie primaire opérationnelle, ce qui est démontré par des éléments de preuve appropriés, comparant au moins la performance du bien concerné à la performance du parc immobilier national ou régional bâti avant le 31 décembre 2020 et opérant au minimum une distinction entre bâtiments résidentiels et bâtiments non résidentiels.

Dans le cas de bâtiments construits après le 31 décembre 2020, la consommation d’énergie primaire, qui définit la performance énergétique du bâtiment résultant de la construction, ne dépasse pas le seuil fixé pour les exigences applicables aux bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle (NZEB) et figurant dans la réglementation nationale mettant en œuvre la directive 2010/31/UE. La performance énergétique est certifiée par un certificat de performance énergétique.

L’activité n’implique pas la dégradation de terres présentant un important stock de carbone ni la dégradation de milieux marins présentant un important stock de carbone.

|

2) Adaptation au changement climatique

| L’activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydriques et marines

| L’activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

|

4) Transition vers une économie circulaire

|

L’établissement d’hébergement:

a) n’utilise aucun des articles énumérés à l’annexe, partie B, de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil, et ne les propose pas à ses clients;

b) trie à la source le papier, le métal, le plastique, le verre et les déchets biodégradables lorsqu’un service de collecte séparée de ces matériaux est proposé dans la zone concernée;

c) dispose d’un plan de prévention du gaspillage alimentaire comportant un objectif quantitatif précis assorti d’un délai en matière de réduction des déchets alimentaires.

|

5) Prévention et contrôle de la pollution

|

L’activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

L’activité est conforme à la directive (UE) 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil.

La pollution sonore, plastique, lumineuse et chimique est réduite au minimum.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2486-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).