Règlement délégué (UE) 2023/2486 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R2486-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/06/2023).

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2486
IntituléANNEXE I — Critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2486
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02023R2486-20260101)
RéférenceAnnexe I du règlement délégué (UE) 2023/2486EUR-Lex →

1. Industrie manufacturière

1. 1. Fabrication, installation et services associés pour les technologies de contrôle des fuites permettant de réduire et de prévenir les fuites dans les systèmes d’approvisionnement en eau

Description de l’activité

L’activité économique consiste à fabriquer, installer ou fournir des services associés dans le domaine des technologies de contrôle des fuites qui permettent de réduire et de prévenir les fuites dans les systèmes d’approvisionnement en eau (SAE).

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E36 et F42.99, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante conformément à l’article 12, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines

|

1. L’activité consiste à fabriquer, à installer, à entretenir, à réparer ou à fournir des services professionnels dans le domaine des technologies de contrôle des fuites dans les systèmes nouveaux ou existants d’approvisionnement en eau, visant à contrôler la pression dans les zones de comptage du district du système d’approvisionnement en eau à une pression minimale. Les technologies de contrôle des fuites comprennent en particulier des appareils de réglage de la pression, des transmetteurs de pression, des débitmètres et des dispositifs de communication, ainsi que des ouvrages spéciaux de génie civil, y compris des chambres de visite pour entretenir les appareils de réglage de la pression.

2. Les risques de dégradation de l’environnement liés à la préservation de la qualité de l’eau et à la prévention du stress hydrique sont recensés et traités dans le but d’atteindre un bon état et un bon potentiel écologique des eaux au sens de l’article 2, points 22) et 23), du règlement (UE) 2020/852, conformément à la directive 2000/60/CE et conformément à un plan de gestion en matière d’utilisation et de protection de l’eau élaboré en vertu de cette directive pour la ou les masses d’eau potentiellement concernées, en consultation avec les parties prenantes concernées.

Lorsqu’une évaluation des incidences sur l’environnement est réalisée conformément à la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil et lorsque cette évaluation comprend une évaluation des incidences sur l’eau conformément à la directive 2000/60/CE, aucune autre évaluation des incidences sur l’eau n’est requise, pour autant que des mesures aient été adoptées pour faire face aux risques recensés.

| Ne pas causer de préjudice important (DNSH)

|

1) Atténuation du changement climatique

| s.o.

|

2) Adaptation au changement climatique

| L’activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

|

4) Transition vers une économie circulaire

|

L’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à adopter des techniques qui soutiennent:

a) la réutilisation et l’utilisation de matières premières secondaires et de composants réutilisés dans les produits manufacturés;

b) la conception de produits manufacturés hautement durables, recyclables, faciles à désassembler et adaptables;

c) une gestion des déchets qui donne la priorité au recyclage par rapport à l’élimination dans le processus de fabrication;

d) l’information sur les substances préoccupantes et leur traçabilité tout au long du cycle de vie des produits manufacturés.

|

5) Prévention et contrôle de la pollution

| L’activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

|

6) Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes

| L’activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

2. Production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution

2. 1. Production et distribution d’eau

Description de l’activité

Construction, extension, exploitation et renouvellement des systèmes de collecte, de traitement et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine sur la base du captage des ressources naturelles des eaux de surface ou souterraines.

L’activité économique comprend le captage des ressources en eau, le traitement nécessaire pour rendre la qualité de l’eau conforme à la législation applicable et la distribution à la population et aux exploitants du secteur alimentaire au moyen de systèmes de conduites.

L’activité économique ne comprend pas l’irrigation et le captage de ressources en eau pour le dessalement des eaux marines ou saumâtres.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E36.00 et F42.9, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines

|

1. En ce qui concerne l’exploitation d’un système existant d’approvisionnement en eau fournissant un approvisionnement en eau d’une qualité suffisante et saine aux consommateurs et contribuant à l’utilisation efficace des ressources en eau, l’activité satisfait aux critères suivants:

a) le système d’approvisionnement en eau est conforme à la directive (UE) 2020/2184, à la décision d’exécution (UE) 2022/679 de la Commission et aux actes délégués et d’exécution adoptés en vertu de ladite directive;

b) le niveau de fuite du système est calculé soit selon la méthode de notation de l’indice de fuite des infrastructures (IFI), et la valeur seuil est égale ou inférieure à 2,0, soit selon une autre méthode appropriée, et la valeur seuil est établie conformément à l’article 4 de la directive (UE) 2020/2184. Ce calcul doit être appliqué sur l’étendue d’une partie spécifique d’un réseau de distribution d’eau, c’est-à-dire au niveau de la zone d’approvisionnement en eau, des zones de comptage du district ou des zones de gestion de la pression;

c) les systèmes d’approvisionnement en eau comprennent le comptage au niveau du consommateur, où l’eau est livrée à un point de livraison contractuel du système de distribution d’eau potable du consommateur.

2. En ce qui concerne la construction et l’exploitation d’un nouveau système d’approvisionnement en eau, ou d’une extension d’un système existant d’approvisionnement en eau qui fournit de l’eau à de nouvelles zones ou améliore l’approvisionnement en eau des zones existantes, l’activité satisfait aux critères suivants:

a) le système d’approvisionnement en eau est conforme à la directive (UE) 2020/2184, y compris aux exigences énoncées à l’article 13, paragraphe 8, de ladite directive, à la décision d’exécution (UE) 2022/679, et aux actes délégués et d’exécution adoptés en vertu de ladite directive;

b) le niveau de fuite du nouveau système ou de l’extension du système est calculé soit selon la méthode de notation de l’indice de fuite des infrastructures (IFI), et la valeur seuil est égale ou inférieure à 1,5, soit selon une autre méthode appropriée, et la valeur seuil est établie conformément à l’article 4 de la directive (UE) 2020/2184. Ce calcul doit être appliqué sur l’étendue de la partie concernée et spécifiée d’un réseau de distribution d’eau où les travaux sont effectués, c’est-à-dire au niveau de la zone d’approvisionnement en eau, des zones de comptage du district ou des zones de gestion de la pression;

c) le système d’approvisionnement en eau comprend le comptage au niveau du consommateur, où l’eau est livrée à un point de livraison contractuel du système de distribution d’eau potable du consommateur.

3. En ce qui concerne le renouvellement des systèmes existants d’approvisionnement en eau, l’activité satisfait aux critères suivants:

a) l’activité réduit d’au moins 20 % l’écart entre soit le niveau de fuites actuel, calculé selon la méthode de notation de l’indice de fuites des infrastructures (IFI) (moyenne sur trois ans) et un IFI de 1,5, soit le niveau de fuites actuel, calculé selon une autre méthode appropriée (moyenne sur trois ans), et la valeur seuil établie conformément à l’article 4 de la directive (UE) 2020/2184. Le niveau de fuite actuel (moyenne sur trois ans) est calculé sur l’étendue de la partie concernée et spécifiée d’un réseau de distribution d’eau où les travaux sont effectués, c’est-à-dire pour le réseau de distribution d’eau renouvelé dans les zones de comptage du district ou les zones de gestion de la pression;

b) un plan assorti d’objectifs et d’échéances pour la mise en œuvre du comptage au niveau du consommateur est publié par le fournisseur d’eau et approuvé par les autorités compétentes.

4. Le système d’approvisionnement en eau a obtenu les permis nécessaires pour le captage d’eau. Ces captages sont inscrits dans le registre des captages d’eau, conformément à la directive 2000/60/CE. Une évaluation du potentiel réel de captage a été réalisée afin de s’assurer que le taux annuel moyen de captage à long terme ne dépasse pas la ressource disponible d’eau souterraine ou que les captages n’empêchent pas la masse d’eau de surface à partir de laquelle l’eau est captée de présenter un bon état écologique et un bon potentiel écologique, et que les captages ne détériorent pas l’état ou le potentiel de ces masses d’eau.

L’exploitation du système d’approvisionnement en eau n’entraîne pas de détérioration de l’état des masses d’eau concernées et n’empêche pas la masse d’eau de présenter un bon état et un bon potentiel écologique conformément à la directive 2000/60/CE.

Les informations relatives aux captages, au registre des captages, à l’état des masses d’eau et aux pressions et incidences sur celles-ci sont incluses dans un plan de gestion de district hydrographique ou, pour les activités menées dans des pays tiers, dans un plan de gestion en matière d’utilisation et de protection de l’eau équivalent.

L’activité n’entraîne pas la construction de nouveaux systèmes d’approvisionnement ou l’extension de systèmes existants d’approvisionnement lorsque ceux-ci sont susceptibles d’avoir une incidence sur une ou plusieurs masses d’eau qui ne présentent pas un bon état ou un bon potentiel pour des raisons liées à la quantité.

| Ne pas causer de préjudice important (DNSH)

|

1) Atténuation du changement climatique

| s.o.

|

2) Adaptation au changement climatique

| L’activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

|

4) Transition vers une économie circulaire

| s.o.

|

5) Prévention et contrôle de la pollution

| s.o.

|

6) Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes

| L’activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

2. 2. Traitement des eaux urbaines résiduaires

Description de l’activité

Construction, extension, modernisation, exploitation et renouvellement d’infrastructures de traitement des eaux urbaines résiduaires, notamment des stations d’épuration, des réseaux d’égouts, des structures de gestion des eaux pluviales, des raccordements aux infrastructures de traitement des eaux usées, des installations décentralisées de traitement des eaux usées, y compris des systèmes individuels et d’autres systèmes appropriés, et des ouvrages de rejet des effluents traités. L’activité peut comprendre des traitements innovants et de pointe, notamment l’élimination des micropolluants.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E37.00 et F42.9, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines

|

1. Le système de traitement des eaux usées n’entraîne pas de détérioration du bon état et du bon potentiel écologique des masses d’eau concernées et contribue de manière significative à la réalisation du bon état et du bon potentiel des masses d’eau concernées, conformément à la directive 2000/60/CE.

Les informations relatives à l’état des masses d’eau, aux activités susceptibles d’avoir une incidence sur cet état, ainsi qu’aux mesures prises pour éviter ou réduire au minimum ces incidences sont incluses dans un plan de gestion de district hydrographique ou, pour les activités menées dans des pays tiers, dans un plan de gestion en matière d’utilisation et de protection de l’eau équivalent. Le système de traitement des eaux usées satisfait aux exigences en matière de rejets établies par les autorités locales compétentes. Le système de traitement des eaux usées contribue également à la réalisation ou au maintien du bon état écologique des eaux marines conformément à la directive 2008/56/CE, le cas échéant.

2. Le système de traitement des eaux usées comprend un système de collecte et un traitement secondaire. Le système de traitement des eaux usées est conforme aux exigences pertinentes spécifiques à la taille applicables aux rejets des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires énoncées dans la directive 91/271/CEE, en particulier aux articles 3 à 8 et 13 de ladite directive et dans son annexe I.

3. Lorsque la station d’épuration a une capacité égale ou supérieure à 100 000 équivalents habitants (EH) ou une charge journalière de demande biochimique en oxygène en cinq jours (DBO5) à l’entrée de plus de 6 000 kg, elle recourt à un traitement des boues tel que la digestion anaérobie ou à une technologie présentant une demande en énergie nette égale ou inférieure (compte tenu à la fois de la production et de la consommation d’énergie), afin de stabiliser les boues.

| Ne pas causer de préjudice important (DNSH)

|

1) Atténuation du changement climatique

|

Une évaluation des émissions directes de GES provenant du système centralisé de collecte des eaux résiduaires, y compris la collecte (réseau d’égouts) et le traitement, a été réalisée. Les résultats sont communiqués à la demande aux investisseurs et aux clients.

En ce qui concerne la digestion anaérobie des boues d’épuration, un plan de surveillance est en place pour les fuites de méthane au sein de l’installation.

|

2) Adaptation au changement climatique

| L’activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

|

4) Transition vers une économie circulaire

| s.o.

|

5) Prévention et contrôle de la pollution

|

Les rejets dans des eaux réceptrices satisfont aux exigences énoncées dans la directive 91/271/CEE ou aux dispositions nationales fixant les niveaux maximaux admissibles de polluants provenant des rejets dans les eaux réceptrices.

Des mesures, qui peuvent inclure des solutions fondées sur la nature, des systèmes distincts de collecte des eaux pluviales, des réservoirs de retenue et le traitement des eaux du filtre primaire, ont été mises en œuvre en vue d’éviter et d’atténuer les surcharges préjudiciables dues aux pluies d’orage du système de collecte des eaux résiduaires.

Les boues d’épuration sont utilisées conformément à la directive 86/278/CEE du Conseil ou aux exigences de la législation nationale relative à l’épandage des boues sur les sols ou toute autre application des boues sur et dans les sols.

|

6) Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes

| L’activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

2. 3. Système de drainage urbain durable

Description de l’activité

Construction, extension, exploitation et renouvellement d’installations de drainage urbain qui atténuent la pollution et les risques d’inondation dus aux rejets issus des eaux de ruissellement urbain et améliorent la qualité et la quantité des eaux urbaines, en exploitant les processus naturels, tels que l’infiltration et la rétention.

L’activité comprend des systèmes de drainage urbain durables promouvant l’infiltration, l’évaporation et d’autres traitements des eaux pluviales (notamment les récupérateurs d’eau, l’agencement et la gestion du site, les revêtements de sol perméables, les conduites de drainage filtrantes, les rigoles de drainage, les bandes filtrantes, les étangs, les zones humides, les puits d’infiltration, les tranchées et bassins d’infiltration, les toitures végétales, les zones de biorétention et les dispositifs de prétraitement des eaux pluviales, y compris les filtres à sable ou les dispositifs d’enlèvement du limon), ainsi que d’autres systèmes innovants.

L’activité ne comprend pas de solutions fondées sur la nature pour la prévention des risques d’inondation et de sécheresse et la protection contre ces risques en dehors de l’environnement urbain (voir section 3.1 de la présente annexe).

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E36.00, E37.00 et F42.9, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines

|

L’activité entraîne une rétention des eaux pluviales dans une zone spécifique ou une amélioration de la qualité de l’eau par le respect des critères suivants:

a) la construction et l’exploitation du système de drainage urbain durable sont intégrées dans le système de drainage urbain et de traitement des eaux usées, comme démontré par un plan de gestion des risques d’inondation ou d’autres outils de planification urbaine pertinents. L’activité contribue de manière substantielle à la réalisation d’un bon état et d’un bon potentiel écologique des masses d’eau de surface et souterraines ou à la prévention de la détérioration de masses d’eau qui présentent déjà un bon état et un bon potentiel, et est menée afin de respecter la directive 2000/60/CE et la directive 2008/56/CE;

b) des informations sont fournies sur le pourcentage d’une zone spécifique, telle qu’une zone résidentielle ou commerciale, dans laquelle les eaux pluviales ne sont pas directement drainées mais conservées sur le site de la zone;

c) la conception du système de drainage urbain durable produit au moins l’un des effets suivants:

i) un pourcentage quantifié d’eaux pluviales dans la zone de captage du système de drainage est conservé et rejeté de manière échelonnée dans les masses d’eau réceptrices;

ii) un pourcentage quantifié de polluants, notamment le pétrole, les métaux lourds, les produits chimiques dangereux et les microplastiques, est éliminé du ruissellement urbain avant rejet dans les masses d’eau réceptrices;

iii) le débit maximal de ruissellement, avec une période de retour correspondant aux exigences des plans de gestion des risques d’inondation ou à d’autres dispositions locales en vigueur, est réduit d’un pourcentage quantifié.

| Ne pas causer de préjudice important (DNSH)

|

1) Atténuation du changement climatique

| s.o.

|

2) Adaptation au changement climatique

| L’activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

|

4) Transition vers une économie circulaire

| s.o.

|

5) Prévention et contrôle de la pollution

| En fonction de l’origine des eaux collectées et des différentes charges de polluants, notamment les eaux pluviales, les eaux de ruissellement des toitures, les eaux de ruissellement des routes ou les eaux d’orage, les systèmes de drainage urbain durables traitent ces eaux avant de les rejeter ou de les infiltrer dans d’autres milieux environnementaux.

|

6) Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes

|

L’activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

L’introduction d’espèces exotiques envahissantes est empêchée, ou leur propagation est gérée conformément au règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil.

3. Gestion des risques de catastrophes

3. 1. Solutions fondées sur la nature pour la prévention des risques d’inondation et de sécheresse et la protection contre ces risques

Description de l’activité

Planification, construction, extension et exploitation de mesures à grande échelle fondées sur la nature de gestion des inondations ou des sécheresses et de mesures de restauration des écosystèmes aquatiques côtiers, de transition et territoriaux contribuant à prévenir les inondations et les sécheresses, à protéger contre ces risques et à améliorer la rétention naturelle de l’eau, la biodiversité et la qualité de l’eau.

Ces mesures à grande échelle fondées sur la nature de gestion des inondations ou des sécheresses sont appliquées dans les zones périurbaines, rurales et côtières et sont coordonnées à l’échelle du district hydrographique ou à l’échelle régionale ou locale, par exemple au niveau municipal.

L’activité économique comprend:

a) des mesures relatives aux cours d’eau ou aux lacs, notamment:

i) le développement de la végétation le long des cours d’eau ou au niveau des plaines d’inondation ou la restauration des plaines d’inondation, y compris la reconnexion d’un cours d’eau ou d’un lac à sa plaine d’inondation ou l’amélioration de la connectivité hors chenal/latérale afin de rétablir la capacité de rétention de la plaine d’inondation et sa fonction d’écosystème;

ii) le reméandrage des cours d’eau par la création de nouveaux méandres ou en reconnectant des méandres déconnectés ou en reconnectant un lac ou un groupe de lacs à un cours d’eau;

iii) la restauration de la connectivité longitudinale et latérale d’un cours d’eau (incluant les bras morts) par la suppression des obstacles obsolètes, notamment les barrages et les déversoirs ou les petits obstacles traversant ou longeant le cours d’eau;

iv) le remplacement de la protection artificielle des berges de rivières ou de lacs par des solutions fondées sur la nature pour la stabilisation des berges ou des lits en tant que mesures de restauration des cours d’eau ou des lacs;

v) des mesures visant à améliorer la diversification de la profondeur et de la largeur des cours d’eau ou des lacs afin d’accroître la diversité des habitats;

b) des mesures relatives aux zones humides, notamment:

i) la création de fossés pour la remise en eau, l’enlèvement d’installations de drainage, le remplacement par des installations de contrôle du rejet ou la remise en place des digues pour favoriser l’inondation;

ii) la mise en place de zones humides construites pour la rétention et le traitement de l’eau, tant sur les terres que le long des masses d’eau dépourvues de végétation, dans des contextes ruraux et urbains;

iii) des bassins de retenue et des cuvettes de rétention;

c) des mesures côtières, notamment:

i) la conservation ou la restauration des zones humides côtières, y compris les forêts de mangrove ou les prairies sous-marines, qui font office de barrière naturelle;

ii) des mesures consistant en des modifications morphologiques et en l’élimination des obstacles afin de réduire au minimum la nécessité d’une réalimentation artificielle des plages et d’améliorer l’état des écosystèmes côtiers, sur la base d’une étude du bilan sédimentaire;

iii) le renforcement et la restauration des dunes, notamment la plantation de végétation de dune;

iv) la conservation ou la restauration des récifs côtiers;

v) alimentation en sable dans la zone côtière;

d) des mesures de gestion à l’échelle du district hydrographique, notamment:

i) des mesures de gestion des terres, notamment le boisement des bassins d’alimentation de réservoirs, des zones de protection des sources ou des têtes de puits et des bassins hydrographiques en amont en général;

ii) la restauration de l’infiltration naturelle pour le renouvellement des eaux souterraines par la facilitation ou l’augmentation de la capacité de rétention des sols et de l’infiltration;

iii) la gestion de la recharge des aquifères (MAR).

L’activité ne comprend pas de solutions à petite échelle fondées sur la nature visant à réduire les inondations et les sécheresses, notamment de solutions vertes et bleues appliquées au contexte urbain, telles que les toitures végétales, les rigoles de drainage, les surfaces perméables et les bassins d’infiltration à des fins de gestion des eaux pluviales urbaines ni de systèmes de drainage urbain durables (voir section 2.3 de la présente annexe).

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE F42.91 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines

|

1. L’activité est une mesure quantifiable et limitée dans le temps visant à atteindre les objectifs de réduction des risques d’inondation conformément à un plan de gestion des risques d’inondation coordonné à l’échelle du district hydrographique et élaboré en vertu de la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil. En ce qui concerne la réduction des risques de sécheresse, l’activité est une mesure quantifiable et limitée dans le temps visant à atteindre les objectifs de la directive 2000/60/CE conformément à un plan de gestion de district hydrographique ou à un plan de gestion de la sécheresse intégré dans un plan de gestion de district hydrographique.

Pour les activités menées dans des pays tiers, l’activité est considérée comme une mesure de réduction des risques d’inondation ou de réduction des risques de sécheresse, soit dans un plan de gestion en matière d’utilisation et de protection de l’eau à l’échelle du district hydrographique, soit dans un plan de gestion intégrée des zones côtières le long d’une côte. Ces plans poursuivent les objectifs de gestion des risques d’inondation et de sécheresse afin de réduire les conséquences négatives, le cas échéant, sur la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique.

2. Les risques de dégradation de l’environnement liés à la préservation de la qualité de l’eau, à la prévention du stress hydrique et à la prévention de la détérioration de l’état des masses d’eau concernées sont recensés et traités dans le but d’atteindre un bon état et un bon potentiel écologique des eaux au sens de l’article 2, points 22) et 23), du règlement (UE) 2020/852, conformément à la directive 2000/60/CE et à un plan de gestion de district hydrographique élaboré en vertu de cette directive pour la ou les masses d’eau potentiellement concernées, en consultation avec les parties prenantes concernées.

Les risques de dégradation de l’environnement liés à la préservation du milieu marin sont recensés et traités dans le but d’atteindre ou de maintenir un bon état écologique au sens de l’article 3, point 5), de la directive 2008/56/CE.

3. L’activité comprend des actions de restauration ou de conservation de la nature présentant des avantages connexes spécifiques pour l’écosystème, qui contribuent à atteindre un bon état ou un bon potentiel des eaux conformément à la directive 2000/60/CE, un bon état écologique conformément à la directive 2008/56/CE, et des objectifs de restauration et de conservation de la nature définis dans la communication de la Commission du 20 mai 2020 intitulée «Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030». L’activité contient des objectifs clairs et contraignants de restauration ou de conservation de la nature dans un délai clairement défini et décrit les mesures à prendre pour atteindre ces objectifs. Les parties prenantes locales sont associées dès le départ à la phase de planification et de conception. L’activité repose sur les principes définis par le standard mondial de l’UICN pour les solutions fondées sur la nature.

Pour les activités menées dans les pays tiers, l’activité tient compte des stratégies nationales en faveur de la biodiversité et des plans d’action pour la fixation d’objectifs de conservation et de restauration de la nature et pour la description des mesures visant à atteindre ces objectifs.

4. Un programme de surveillance est en place afin d’évaluer l’efficacité d’une solution fondée sur la nature pour améliorer l’état de la masse d’eau concernée, atteindre les objectifs de conservation et de restauration, et permettre l’adaptation aux changements climatiques. Le programme est réexaminé conformément à l’approche périodique des plans de gestion de district hydrographique (y compris les plans de gestion de la sécheresse, le cas échéant) et des plans de gestion des risques d’inondation.

Pour les activités dans les pays tiers, le programme est réexaminé au moins une fois par période de programmation et, en tout état de cause, tous les dix ans. Le programme respecte les dispositions juridiques et réglementaires en vigueur, auxquelles il se conforme, et spécifie clairement les responsabilités et les obligations juridiques. Le programme associe activement les communautés locales et les autres parties prenantes concernées.

| Ne pas causer de préjudice important (DNSH)

|

1) Atténuation du changement climatique

| L’activité n’entraîne pas la dégradation des environnements terrestres et marins présentant un important stock de carbone.

|

2) Adaptation au changement climatique

| L’activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

|

4) Transition vers une économie circulaire

| Les opérations limitent la production de déchets dans les processus en lien avec la construction et la démolition, en tenant compte des meilleures techniques disponibles. Au moins 70 % (en poids) des déchets de construction et de démolition non dangereux (à l’exclusion des matériaux naturels visés dans la catégorie 17 05 04 de la liste européenne des déchets établie par la décision 2000/532/CE) produits sur chantier sont préparés en vue du réemploi, du recyclage et d’autres formules de valorisation de matière, y compris les opérations de remblayage qui utilisent des déchets au lieu d’autres matériaux, conformément à la hiérarchie des déchets et au protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition. Les opérateurs pratiquent la démolition sélective afin de permettre le retrait et la manipulation en toute sécurité des substances dangereuses et de faciliter le réemploi et le recyclage de qualité élevée.

|

5) Prévention et contrôle de la pollution

| L’utilisation de pesticides est réduite au minimum et des méthodes ou techniques de substitution, qui peuvent inclure des moyens non chimiques alternatifs aux pesticides, sont privilégiées, conformément à la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil, à l’exception des cas où l’utilisation de pesticides est nécessaire pour lutter contre les foyers de maladies et de ravageurs. L’activité permet de réduire l’utilisation d’engrais et n’entraîne pas l’utilisation de fumier.

|

6) Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes

|

L’activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

En outre, il convient de veiller à ce que:

a) dans l’UE, en ce qui concerne les sites Natura 2000: l’activité n’a pas d’effets significatifs sur des sites Natura 2000 eu égard à leurs objectifs de conservation, sur la base d’une évaluation appropriée réalisée conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil;

b) dans l’UE, dans toutes les zones: l’activité ne nuit pas au rétablissement ou au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces protégées au titre de la directive 92/43/CEE et de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil. L’activité ne nuit pas non plus au rétablissement ou au maintien, dans un état de conservation favorable, des types d’habitats concernés et protégés en vertu de la directive 92/43/CEE;

c) dans l’UE, l’introduction d’espèces exotiques envahissantes est empêchée, ou leur propagation est gérée conformément au règlement (UE) no 1143/2014;

d) en dehors de l’UE, les activités sont menées conformément au droit applicable en matière de conservation des habitats et des espèces et de gestion des espèces exotiques envahissantes.

4. Information et communication

4. 1. Fourniture de solutions informatiques/opérationnelles fondées sur les données pour la réduction des fuites

Description de l’activité

L’activité consiste à fabriquer, à développer, à installer, à déployer, à entretenir, à réparer ou à fournir des services professionnels, y compris des conseils techniques pour la conception ou le suivi, des solutions informatiques ou opérationnelles fondées sur les données afin de contrôler, de gérer, de réduire et d’atténuer les fuites dans les systèmes d’approvisionnement en eau.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E36, F42.99 et J62, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante conformément à l’article 12, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines

|

1. L’activité économique consiste à fabriquer, à développer, à installer, à déployer, à entretenir, à réparer et à fournir des services professionnels, y compris des conseils techniques pour la conception ou le suivi, dans le cadre d’une ou de plusieurs des solutions informatiques/opérationnelles fondées sur les données suivantes afin de contrôler, de gérer, de réduire et d’atténuer les fuites dans les systèmes nouveaux ou existants d’approvisionnement en eau:

a) les systèmes de surveillance, y compris les suites/outils informatiques/opérationnels globaux, ou les compléments/extensions à ces outils qui permettent d’identifier, de suivre et de tracer les fuites d’eau;

b) les solutions informatiques/opérationnelles, ou les compléments/extensions à ces outils, qui permettent de contrôler, de gérer et d’atténuer les fuites d’eau;

c) les solutions informatiques/opérationnelles, ou les compléments/extensions à ces outils, qui garantissent l’interopérabilité des systèmes dans les zones de comptage du district lorsque de nouveaux systèmes de surveillance ou des solutions informatiques/opérationnelles sont installés.

2. Les risques de dégradation de l’environnement liés à la préservation de la qualité de l’eau et à la prévention du stress hydrique sont recensés et traités dans le but d’atteindre un bon état et un bon potentiel écologique des eaux au sens de l’article 2, points 22) et 23), du règlement (UE) 2020/852, conformément à la directive 2000/60/CE et à un plan de gestion en matière d’utilisation et de protection de l’eau élaboré en vertu de cette directive pour la ou les masses d’eau potentiellement concernées, en consultation avec les parties prenantes concernées.

| Ne pas causer de préjudice important (DNSH)

|

1) Atténuation du changement climatique

| s.o.

|

2) Adaptation au changement climatique

| L’activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

|

4) Transition vers une économie circulaire

|

Des mesures sont en place pour gérer et recycler les déchets en fin de vie, notamment au moyen d’accords contractuels de démantèlement avec des prestataires de services de recyclage, d’une prise en compte dans les projections financières ou dans la documentation officielle du projet. Ces mesures garantissent que les composants et les matériaux sont triés et traités de manière à maximiser le recyclage et la réutilisation conformément à la hiérarchie des déchets, aux principes de la réglementation de l’UE en matière de déchets et aux réglementations applicables, notamment via la réutilisation et le recyclage des batteries et de l’électronique et des matières premières critiques qu’ils contiennent. Ces mesures comprennent également le contrôle et la gestion des matières dangereuses.

La préparation en vue du réemploi, d’opérations de valorisation ou de recyclage, ou d’un traitement approprié, y compris l’extraction de tous les fluides et un traitement sélectif est réalisée conformément à l’annexe VII de la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil.

|

5) Prévention et contrôle de la pollution

|

L’équipement utilisé satisfait aux exigences établies par la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil pour les serveurs et les produits de stockage de données.

L’équipement utilisé ne contient aucune des substances soumises à limitations visées à l’annexe II de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil, sauf lorsque les valeurs de concentration en poids dans les matériaux homogènes n’excèdent pas les valeurs maximales énoncées dans cette annexe.

|

6) Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes

| s.o.

Aller plus loin

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