Règlement délégué (UE) 2023/2486 · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2486
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2486
Versionacte d'origine du 27/06/2023 (CELEX 32023R2486)
RéférenceConsidérant 22 du règlement délégué (UE) 2023/2486EUR-Lex →

(22) La prévention et la réduction des émissions de polluants pendant la phase de fin de vie des produits, ainsi que l’élimination de la pollution existante, offrent un potentiel important en matière de protection de l’environnement contre la pollution et d’amélioration de l’état de l’environnement. Il convient donc d’établir des critères d’examen technique pour la collecte, le transport et le traitement des déchets dangereux qui présentent un plus grand risque pour l’environnement et la santé humaine que les déchets non dangereux, ainsi que pour l’assainissement des décharges non conformes, abandonnées ou illégales et des sites et zones contaminés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2486. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).