(36) Les quatre objectifs environnementaux visés à l’article 9, points c) à f), du règlement (UE) 2020/852 et aux articles 12, 13, 14 et 15 dudit règlement sont étroitement liés entre eux, en ce qui concerne les moyens par lesquels un objectif est réalisé et les avantages que la réalisation de l’un des objectifs peut produire pour d’autres objectifs. Les dispositions déterminant si une activité économique contribue substantiellement à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines, à la transition vers une économie circulaire, à la prévention et à la réduction de la pollution ou à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes sont donc étroitement liées entre elles et elles sont étroitement liées à la nécessité d’élargir les obligations d’information énoncées dans le règlement délégué (UE) 2021/2178. Afin de garantir la cohérence entre ces dispositions, qui devraient entrer en vigueur en même temps, de permettre aux parties prenantes d’appréhender le cadre juridique dans son ensemble et de faciliter l’application du règlement (UE) 2020/852, il est nécessaire de réunir les dispositions en question en un seul règlement.
Règlement délégué (UE) 2023/2486 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2486
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2486
Versionacte d'origine du 27/06/2023 (CELEX 32023R2486)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.