Règlement délégué (UE) 2023/2486 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2486
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2486
Versionacte d'origine du 27/06/2023 (CELEX 32023R2486)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) 2023/2486EUR-Lex →

(6) Les critères d’examen technique permettant de déterminer si une activité économique contribue substantiellement à l’un des objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 sans causer de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux devraient, le cas échéant, s’appuyer sur le droit de l’Union en vigueur ainsi que sur les meilleures pratiques, normes et méthodes existant au niveau de l’Union, ainsi que sur les normes, pratiques et méthodes bien établies élaborées par des entités publiques de renommée internationale. Lorsque de telles normes, pratiques et méthodes n’existent pas pour un domaine spécifique, les critères d’examen technique devraient s’appuyer sur des normes bien établies élaborées par des organismes privés de renommée internationale.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2486. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).