Règlement délégué (UE) 2023/2486 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2486
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2486
Versionacte d'origine du 27/06/2023 (CELEX 32023R2486)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2023/2486EUR-Lex →

(7) L’article 19, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) 2020/852 prévoit que les critères d’examen technique doivent tenir compte de la nature et de l’ampleur de l’activité et du secteur économiques auxquels ils s’appliquent, et de la question de savoir si cette activité économique est, ou non, une activité habilitante telle que visée à l’article 16 du même règlement. Pour respecter effectivement, et de manière équilibrée, les exigences de l’article 19 du règlement (UE) 2020/852, ces critères d’examen technique devraient prendre la forme d’un seuil quantitatif, d’une exigence minimale, d’une amélioration relative, d’un ensemble d’exigences de performances qualitatives, d’exigences relatives aux processus ou aux pratiques à respecter, ou d’une description précise de la nature de l’activité économique elle-même, si celle-ci peut, par sa nature même, contribuer substantiellement à un objectif environnemental.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2486. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).