(8) Les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines devraient refléter la nécessité d’atteindre un bon état pour toutes les masses d’eau et un bon état écologique pour les eaux marines, et de prévenir la détérioration des masses d’eau déjà en bon état ou des eaux marines déjà en bon état écologique. Il convient donc de se concentrer en premier lieu sur les activités et les secteurs économiques qui présentent le plus grand potentiel pour la réalisation de ces objectifs.
Règlement délégué (UE) 2023/2486 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2486
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2486
Versionacte d'origine du 27/06/2023 (CELEX 32023R2486)
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