Règlement d’exécution (UE) 2023/2493 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/11/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2493
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2493
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2493)
Référencearticle 5 du règlement d’exécution (UE) 2023/2493EUR-Lex →

Qu’ils utilisent la méthode décrite à l’article 1er ou celle visée à l’article 2 ou qu’ils aient opté pour un traitement équivalent donnant lieu à une inclusion implicite de la TVA non perçue dans leurs comptes conformément à l’article 4, les États membres procèdent, au moins tous les cinq ans, à une comparaison entre les recettes théoriques de la TVA et les recettes de TVA effectivement perçues, analysent l’écart observé et incluent les résultats de cette analyse dans l’inventaire RNB, en commençant par l’inventaire RNB dans le cadre du cycle de vérification 2025-2029.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2493. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).