Règlement délégué (UE) 2023/2495 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2495
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2495
Versionacte d'origine du 15/11/2023 (CELEX 32023R2495)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2023/2495EUR-Lex →

(2) L’un des objectifs de la directive 2014/24/UE est de permettre aux pouvoirs adjudicateurs qui l’appliquent de se conformer en même temps aux obligations prévues par l’accord. Afin de faire en sorte que les seuils fixés à l’article 4, points a), b) et c), de la directive 2014/24/UE correspondent aux seuils fixés dans l’accord, il est nécessaire de réviser les seuils fixés dans ladite directive. Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2014/24/UE, les seuils prévus à l’article 13 de ladite directive doivent être alignés sur les seuils fixés à l’article 4, points a) et c), de ladite directive.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2495. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).