Règlement délégué (UE) 2023/2510 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2510
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2510
Versionacte d'origine du 15/11/2023 (CELEX 32023R2510)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2023/2510EUR-Lex →

(4) En application de l’article 68, paragraphe 1, de la directive 2009/81/CE, la Commission doit également réviser les seuils prévus à l’article 8 de ladite directive à l’occasion de la révision des seuils fixés dans la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil. L’article 17, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE, qui a abrogé la directive 2004/17/CE, prévoit que, tous les deux ans, la Commission doit réviser les seuils, la révision prenant effet le 1er janvier. Par conséquent, les seuils pour les années 2024 et 2025 devraient s’appliquer à partir du 1er janvier 2024.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2510. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).