(11) Dans son évaluation visant à déterminer si le triflusulfuron-méthyl est nécessaire pour contrôler un danger phytosanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d’autres moyens disponibles, y compris par des méthodes non chimiques, conformément à l’article 4, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1107/2009, l’Autorité a conclu que, pour certaines utilisations et dans certains États membres, il pouvait y avoir un nombre insuffisant de substances chimiques de remplacement au moment de l’évaluation. Toutefois, il existe certaines méthodes non chimiques (par exemple, le désherbage mécanique), même s’il se peut qu’elles ne soient pas aussi efficaces que les méthodes chimiques et/ou qu’elles présentent des limites de faisabilité économiques ou autres. En outre, d’autres substances chimiques de remplacement pourraient être mises à disposition dans les États membres concernés moyennant la reconnaissance mutuelle des produits de remplacement disponibles dans d’autres États membres, comme le prévoit l’article 40 du règlement (CE) no 1107/2009. En outre, la Commission estime qu’aucun danger phytosanitaire grave n’a été mis en évidence. Par conséquent, la Commission estime que les conditions d’application de la dérogation prévue à l’article 4, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1107/2009 ne sont pas remplies.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2513 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2513
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2513
Versionacte d'origine du 16/11/2023 (CELEX 32023R2513)
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