(12) L’expérience acquise par les États membres dans l’application des règles établies dans le règlement délégué (UE) 2020/688 en ce qui concerne les mouvements de chiens, de chats et de furets à des fins commerciales a montré qu’une plus grande clarté était nécessaire en ce qui concerne les documents qui devraient accompagner ces animaux et le contrôle à effectuer sur ces documents. En particulier, l’article 53, point b), exige à tort que les documents d’identification individuels attestent que les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucune infection par le virus de la rage n’a été signalée avant le départ, ce qui est une exigence à mentionner dans le certificat zoosanitaire d’accompagnement. À l’article 86, paragraphe 1, il manque une référence au lien vers le document d’identification; par conséquent, il n’est pas cohérent avec l’article 86, paragraphe 2, qui lui est analogue, et il convient d’ajouter cette référence. À l’article 91, paragraphe 1, point j), le contrôle documentaire du document d’identification qui est déjà supposé avoir été effectué dans le cadre d’un contrôle d’identité des animaux devrait être précisé plus clairement. Il convient donc de rectifier en conséquence l’article 53, point b), l’article 86, paragraphe 1, et l’article 91, paragraphe 1, point j).
Règlement délégué (UE) 2023/2515 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2515
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2515
Versionacte d'origine du 08/09/2023 (CELEX 32023R2515)
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