Règlement délégué (UE) 2023/2515 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2515
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2515
Versionacte d'origine du 08/09/2023 (CELEX 32023R2515)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2023/2515EUR-Lex →

(2) Le règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission complète les dispositions en matière de prévention des maladies animales transmissibles aux animaux et de lutte contre ces maladies énoncées à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne les mouvements d’animaux terrestres détenus, d’animaux terrestres sauvages et d’œufs à couver au sein de l’Union. Il vise également à rassembler en un seul acte les dispositions relatives aux maladies animales, plutôt que celles-ci soient dispersées dans plusieurs actes. Les différentes mesures d’atténuation des risques visant à prévenir la propagation des maladies répertoriées par les mouvements d’animaux au sein de l’Union et le contenu des règles sont étroitement liés et doivent s’appliquer à tous les opérateurs déplaçant des animaux terrestres détenus ou sauvages. Par souci de simplicité et de transparence, ainsi que pour faciliter l’application des règles et éviter les répétitions, il convient que la présente modification soit adoptée au moyen d’un seul et même acte plutôt que de plusieurs actes distincts qui se référeraient les uns aux autres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2515. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).