Règlement délégué (UE) 2023/2515 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2515
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2515
Versionacte d'origine du 08/09/2023 (CELEX 32023R2515)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2023/2515EUR-Lex →

(3) L’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique est répertoriée à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission en tant que maladie de catégorie D à l’égard de laquelle des mesures s’imposent en vue d’en empêcher la propagation du fait de mouvements au sein de l’Union. La situation épidémiologique de la maladie dans l’Union a changé depuis l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2016/429 et du règlement délégué (UE) 2020/688, avec la toute première notification de foyers dans l’Union dans plusieurs États membres.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2515. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).