(4) L’article 132, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429 prévoit que la Commission fixe un délai maximal dans lequel l’opérateur d’un abattoir recevant des ongulés détenus en provenance d’un autre État membre devrait procéder à l’abattage de ces animaux. Le déplacement d’envois de certains ongulés sensibles à l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique vers un abattoir situé dans un autre État membre peut présenter un risque spécifique de propagation en raison de la transmission vectorielle de la maladie. Le présent règlement devrait dès lors prévoir un délai maximal pour l’abattage des animaux, de sorte que le statut sanitaire de ces animaux ne compromette pas celui des animaux présents sur le lieu de destination.
Règlement délégué (UE) 2023/2515 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2515
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2515
Versionacte d'origine du 08/09/2023 (CELEX 32023R2515)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.