Règlement délégué (UE) 2023/2515 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2515
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2515
Versionacte d'origine du 08/09/2023 (CELEX 32023R2515)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2023/2515EUR-Lex →

(5) Pour faire face à la nouvelle situation épidémiologique en ce qui concerne l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique tout en poursuivant la prévention de sa propagation en raison des mouvements entre États membres, il convient d’adapter le règlement délégué (UE) 2020/688. Le présent règlement prévoit deux nouvelles mesures d’atténuation des risques: la mise en place de zones saisonnièrement indemnes d’infection par la maladie hémorragique épizootique et l’utilisation d’établissements protégés des vecteurs, applicables aux mouvements à partir des zones entourant les foyers d’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique. Les nouvelles mesures d’atténuation des risques correspondent aux normes internationales de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2515. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).