Règlement délégué (UE) 2023/2515 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2515
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2515
Versionacte d'origine du 08/09/2023 (CELEX 32023R2515)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) 2023/2515EUR-Lex →

(6) L’article 67 du règlement délégué (UE) 2020/688 établit des exigences applicables aux mouvements d’oiseaux captifs destinés à des expositions et à leurs mouvements depuis ces expositions. Toutefois, ledit règlement prévoit que ces oiseaux ne devraient être renvoyés que dans leur État membre d’origine. Cependant, certains oiseaux captifs peuvent changer de propriétaire au cours de l’exposition et doivent ensuite être expédiés vers un État membre qui n’est pas l’État membre d’origine. Il convient donc d’autoriser de tels mouvements et, étant donné que les oiseaux sont déplacés d’une exposition située dans un État membre qui n’est pas l’État membre d’origine vers un établissement situé dans un troisième État membre, il convient d’établir les conditions de ce mouvement particulier entre États membres.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2515. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).