Règlement délégué (UE) 2023/2515 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2515
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2515
Versionacte d'origine du 08/09/2023 (CELEX 32023R2515)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2023/2515EUR-Lex →

(7) L’article 91, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2020/688 prévoit un délai pour la réalisation d’un contrôle d’identité et d’un examen clinique des équidés avant la délivrance d’un certificat zoosanitaire. Actuellement, la possibilité de contrôles et d’examens le dernier jour ouvrable précédant le départ est limitée à certains équidés. Afin de faciliter les mouvements de tous les équidés vers d’autres États membres pendant les week-ends et les jours fériés, y compris ceux qui participent à des concours, courses et autres manifestations équestres, il convient d’autoriser la possibilité de procéder à ces contrôles et examens sur ces animaux le dernier jour ouvrable précédant le départ de l’établissement d’origine.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2515. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).