(8) L’article 92, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/688 prévoit une dérogation à la durée de validité de 10 jours du certificat zoosanitaire. Il convient, sur la base de l’expérience acquise dans la mise en œuvre de cette disposition, de préciser que le certificat zoosanitaire devrait être valable pendant 30 jours s’il est délivré pour un seul équidé accompagné de son document d’identification unique à vie, qui comprend une marque de validation ou une licence en cours de validité, mais pas pour un envoi d’équidés.
Règlement délégué (UE) 2023/2515 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2515
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2515
Versionacte d'origine du 08/09/2023 (CELEX 32023R2515)
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