Règlement (UE) 2023/2533 · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02023R2533-20251124, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/11/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/2533
IntituléANNEXE IV — PROCÉDURE DE CONTRÔLE AUX FINS DE LA SURVEILLANCE DU MARCHÉ
RattachementRèglement (UE) 2023/2533
VersionConsolidée au 24/11/2025 (CELEX 02023R2533-20251124)
RéférenceAnnexe IV du règlement (UE) 2023/2533EUR-Lex →

1. Les tolérances de contrôle fixées dans le tableau 2 sont liées uniquement au contrôle des valeurs déclarées par les autorités des États membres et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fabricant, l’importateur ou leurs mandataires comme une tolérance qu’ils auraient le droit d’utiliser pour établir ces valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleurs résultats par un quelconque moyen.

2. Lorsqu’un modèle n’est pas conforme aux exigences décrites à l’article 40 du règlement (UE) 2024/1781, le modèle et tous les modèles équivalents sont considérés comme non conformes.

3. Dans le cadre du contrôle de la conformité d’un modèle de produit avec les exigences fixées dans le présent règlement en application de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, les autorités des États membres appliquent la procédure suivante:

a) les autorités des États membres procèdent à la vérification d’une seule unité du modèle;

b) le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si toutes les conditions suivantes sont remplies:

i) les valeurs déclarées indiquées dans la documentation technique en application du point 2 de l’annexe IV de la directive 2009/125/CE et, le cas échéant, les valeurs utilisées pour calculer lesdites valeurs déclarées ne sont pas plus favorables pour le fabricant, l’importateur ou le mandataire que les résultats des mesures correspondantes effectuées en application du point 2 g) de ladite annexe;

ii) les valeurs déclarées satisfont à toutes les exigences fixées dans le présent règlement, et aucune information requise concernant les produits qui est publiée par le fabricant, l’importateur ou le mandataire ne contient de valeurs plus favorables pour le fabricant ou l’importateur que les valeurs déclarées;

iii) lorsque les autorités des États membres contrôlent l’unité du modèle, tout système de mise à jour logicielle potentiellement mis en place par le fabricant, l’importateur ou le mandataire est conforme aux exigences énoncées à l’article 7;

iv) lorsque les autorités des États membres contrôlent l’unité du modèle, il satisfait aux exigences en matière de programmes énoncées au point 1, aux exigences en matière d’utilisation efficace des ressources énoncées au point 5 et aux exigences en matière d’information énoncées au point 6 de l’annexe II; et

v) lorsque les autorités des États membres procèdent à des essais sur l’unité du modèle, les valeurs déterminées, c’est-à-dire les valeurs des paramètres pertinents telles que mesurées lors des essais et les valeurs calculées à partir de ces mesures, sont conformes:

a) aux critères de validité énoncés dans le tableau 1;

b) aux tolérances de contrôle correspondantes énoncées dans le tableau 2.

4. Lorsque les résultats visés aux points 3), b), i), ii), iii) ou iv) ne sont pas atteints, le modèle et tous les modèles équivalents sont réputés non conformes au présent règlement.

5. Si le résultat visé au point 3), b), v) n’est pas obtenu, les autorités des États membres sélectionnent trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais. Les trois unités additionnelles sélectionnées peuvent également être d’un ou de plusieurs modèles équivalents.

6. Le modèle et tous les modèles équivalents sont réputés non conformes au présent règlement dès lors que la valeur déterminée du taux d’humidité final moyen pour le programme eco n’est pas conforme aux critères de validité énoncés dans le tableau 1 pour l’une des trois unités additionnelles visées au point 5). Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de tester les autres unités qui n’ont pas encore été testées. Le modèle est réputé conforme si la valeur déterminée du taux d’humidité final est conforme aux critères de validité énoncés dans le tableau 1 pour chacune des trois unités additionnelles.

7. Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si, pour les trois unités visées au point 5), la moyenne arithmétique des valeurs déterminées respecte les tolérances de contrôle correspondantes figurant dans le tableau 2.

8. Si le résultat visé au point 7) n’est pas atteint, le modèle et tous les modèles équivalents sont réputés non conformes au présent règlement.

9. Dès qu’une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu des points 2), 4), 6), ou 8), les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.

10. Les autorités des États membres appliquent les méthodes de mesure et de calcul énoncées à l’annexe III.

11. Les autorités des États membres doivent appliquer uniquement les critères de validité énoncés dans le tableau 1 et les tolérances de contrôle énoncées dans le tableau 2, ainsi que la procédure décrite aux points 3) à 8) pour les exigences visées dans la présente annexe. Pour les paramètres des tableaux 1 et 2, aucun autre critère de validité ou tolérance de contrôle, tels que ceux définis dans des normes harmonisées ou dans toute autre méthode de mesure, n’est appliqué.

Tableau 1

Critères de validité

| Paramètre | Critères de validité

| Taux d’humidité final moyen du programme eco μt | La valeur déterminée doit être mesurée et calculée et être inférieure à 1,5 %.

Tableau 2

Tolérances de contrôle

| Paramètre | Tolérances de contrôle

| Edry et Edry½ | La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de Edry et Edry½ de plus de 6 %.

| Egdry et Egdry½| | La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de Egdry et Egdry½ de plus de 6 %.

| Egdry,a et Egdry½,a | La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de Egdry,a et Egdry½,a de plus de 6 %.

| Ct | La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de Ct de plus de 6 %.

| Tdry et Tdry½ | La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée Tdry et Tdry½ de plus de 6 %.

| Po | La valeur déterminée de Po ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 0,10 W.

| Psm | La valeur déterminée de Psm ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 10 % si la valeur déclarée est supérieure à 1,00 W, ou de plus de 0,10 W si la valeur déclarée est inférieure ou égale à 1,00 W.

| Pds | La valeur déterminée de Pds ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 10 % lorsque la valeur déclarée est supérieure à 1,00 W, ou de plus de 0,10 W si la valeur déclarée est inférieure ou égale à 1,00 W.

| Émissions de bruit acoustique dans l’air | La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 2 dB par rapport à 1 pW.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2533-20251124. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).