Règlement (UE) 2023/2533 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2533
RattachementRèglement (UE) 2023/2533
Versionacte d'origine du 17/11/2023 (CELEX 32023R2533)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2023/2533EUR-Lex →

(2) Le plan de travail «Écoconception» 2016-2019 établi par la Commission conformément à l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2009/125/CE définit les priorités de travail dans le cadre de l’écoconception et de l’étiquetage énergétique pour les années 2016 à 2019. Le plan de travail considère les groupes de produits liés à l’énergie comme prioritaires pour les études préparatoires et, si nécessaire, l’adoption de mesures d’exécution. Les sèche-linge domestiques à tambour en font partie. En outre, les sèche-linge domestiques à tambour font partie des trois principaux groupes devant être réexaminés avant la fin de l’année 2025 dans le cadre du plan de travail «Écoconception et étiquetage énergétique» 2022-2024.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2533. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).