(21) Conformément à l’annexe I, partie 3, point 2, de la directive 2009/125/CE, des critères de référence indicatifs correspondant aux meilleures technologies disponibles devraient être définis afin d’assurer une diffusion large et une bonne accessibilité des informations relatives à la performance environnementale des produits visés par le présent règlement sur tout leur cycle de vie.
Règlement (UE) 2023/2533 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2533
RattachementRèglement (UE) 2023/2533
Versionacte d'origine du 17/11/2023 (CELEX 32023R2533)
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