Règlement délégué (UE) 2023/2537 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2537
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2537
Versionacte d'origine du 15/09/2023 (CELEX 32023R2537)
RéférenceConsidérant 13 du règlement délégué (UE) 2023/2537EUR-Lex →

(13) Compte tenu du caractère technique et de la diversité des projets faisant l’objet d’une demande d’aide au titre du Fonds pour l’innovation, il convient que le comité d’évaluation soit composé d’experts externes indépendants disposant de l’expertise nécessaire pour évaluer au mieux les demandes. Le recours à des experts externes indépendants permet d’adapter l’expertise aux types de projets ou de secteurs concernés par un appel à projets et de traiter correctement un grand nombre de demandes. Il convient de modifier les articles 12 et 12 bis afin de préciser que les demandes peuvent être évaluées par un comité d’évaluation entièrement ou partiellement composé d’experts externes indépendants.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2537. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).