(14) Compte tenu du nombre limité de projets actuellement éligibles à une assistance au développement de projets et afin d’élargir la portée de cette assistance, il devrait être possible de demander une assistance au développement de projets pour tout projet relevant du champ d’application du Fonds pour l’innovation, que le projet ait ou non précédemment fait l’objet d’une demande de subvention au titre du Fonds pour l’innovation. Toutefois, pour que l’assistance soit efficace, seuls les projets présentant un degré suffisant d’innovation et susceptibles de réduire de manière significative les incidences sur le climat et de faire l’objet d’une application généralisée devraient bénéficier d’une assistance au développement de projets. Les critères d’éligibilité et d’attribution devraient être cohérents avec les exigences de la directive 2003/87/CE modifiée. Afin de maintenir des synergies entre la procédure d’attribution de subventions et le mécanisme d’assistance au développement de projets, il devrait être possible de décider que les demandeurs qui ont participé à un appel à propositions et ont satisfait aux critères d’efficacité en matière de réduction des émissions et aux critères d’innovation peuvent, s’ils le souhaitent, voir leur demande automatiquement prise en considération au titre de l’assistance au développement de projets. Afin de tenir compte du découplage de l’assistance au développement de projets et de la procédure d’attribution de subventions, il convient de modifier les dispositions relatives à la procédure de sélection.
Règlement délégué (UE) 2023/2537 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2537
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2537
Versionacte d'origine du 15/09/2023 (CELEX 32023R2537)
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