Règlement délégué (UE) 2023/2537 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2537
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2537
Versionacte d'origine du 15/09/2023 (CELEX 32023R2537)
RéférenceConsidérant 15 du règlement délégué (UE) 2023/2537EUR-Lex →

(15) La directive 2003/87/CE modifiée prévoit que le Fonds pour l’innovation peut attribuer un soutien par voie de mise en concurrence pour la production de produits à émissions de carbone faibles ou nulles, lesquels comprennent des produits pouvant être utilisés pour réduire les émissions d’une activité. Il y a donc lieu d’établir l’ensemble de règles de base régissant l’attribution d’un soutien par voie de mise en concurrence. La mise en concurrence devrait en particulier contribuer à la réalisation du nouvel objectif du Fonds pour l’innovation consistant à favoriser le déploiement à grande échelle des techniques, procédés et technologies innovants sur l’ensemble du territoire de l’Union.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2537. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).