Règlement délégué (UE) 2023/2537 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2537
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2537
Versionacte d'origine du 15/09/2023 (CELEX 32023R2537)
RéférenceConsidérant 17 du règlement délégué (UE) 2023/2537EUR-Lex →

(17) Chaque procédure de mise en concurrence devrait être conçue par la Commission conformément aux principes d’ouverture, de clarté, de transparence et de non-discrimination, et en vue de réduire au minimum le risque d’offres spéculatives. La conception de chaque procédure de mise en concurrence devrait inclure les principaux paramètres économiques qui influent directement sur la structure incitative et la stratégie d’offre des éventuels auteurs de projets, et devrait être publiée suffisamment longtemps avant la publication de l’appel à propositions afin de permettre une concurrence effective. Les ajustements a posteriori apportés aux résultats des procédures d’appel d’offres, tels que des négociations ultérieures sur les résultats des appels d’offres ou le rationnement, devraient être évités.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2537. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).