(19) Chaque procédure de mise en concurrence (y compris la définition et les exigences relatives au produit à émissions de carbone faibles ou nulles pour lequel un soutien peut être accordé) devrait être conçue de manière que seuls soient sélectionnés les projets susceptibles de réduire les émissions dans plusieurs secteurs et de contribuer aux objectifs de l’Union dans le domaine du climat et de l’énergie ainsi qu’à ses objectifs en matière de pollution zéro et de circularité. Le produit mis aux enchères devrait présenter un potentiel d’application généralisée et de réduction des coûts de la transition vers une économie neutre pour le climat dans les secteurs concernés. De plus, la priorité devrait être accordée aux produits susceptibles de répondre à de multiples incidences environnementales.
Règlement délégué (UE) 2023/2537 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2537
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2537
Versionacte d'origine du 15/09/2023 (CELEX 32023R2537)
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