(21) Les propositions répondant aux exigences de qualification devraient être classées de l’offre de prix la plus basse à l’offre de prix la plus élevée. Il devrait être possible, à titre exceptionnel, d’utiliser des critères complémentaires pour classer les propositions, à condition que l’offre de prix, mise en relation directe avec le produit ou l’objectif faisant l’objet de la procédure de mise en concurrence, représente au moins 70 % de la pondération des critères de classement.
Règlement délégué (UE) 2023/2537 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2537
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2537
Versionacte d'origine du 15/09/2023 (CELEX 32023R2537)
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