Règlement délégué (UE) 2023/2537 · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2537
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2537
Versionacte d'origine du 15/09/2023 (CELEX 32023R2537)
RéférenceConsidérant 22 du règlement délégué (UE) 2023/2537EUR-Lex →

(22) Les projets portant sur la production de produits à émissions de carbone faibles ou nulles peuvent déjà bénéficier, à des degrés divers, d’un soutien dans différents États membres. Afin de garantir l’égalité des conditions de concurrence entre les demandeurs et de veiller à ce que les projets présentant le meilleur coût-efficacité soient sélectionnés, il devrait être possible de limiter la possibilité, pour les projets bénéficiant déjà d’un soutien public à la production de produits à émissions de carbone faibles ou nulles, de participer à une procédure de mise en concurrence. Cette restriction devrait être clairement énoncée dans une décision de lancement d’un appel à propositions.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2537. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).