(22) Les projets portant sur la production de produits à émissions de carbone faibles ou nulles peuvent déjà bénéficier, à des degrés divers, d’un soutien dans différents États membres. Afin de garantir l’égalité des conditions de concurrence entre les demandeurs et de veiller à ce que les projets présentant le meilleur coût-efficacité soient sélectionnés, il devrait être possible de limiter la possibilité, pour les projets bénéficiant déjà d’un soutien public à la production de produits à émissions de carbone faibles ou nulles, de participer à une procédure de mise en concurrence. Cette restriction devrait être clairement énoncée dans une décision de lancement d’un appel à propositions.
Règlement délégué (UE) 2023/2537 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2537
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2537
Versionacte d'origine du 15/09/2023 (CELEX 32023R2537)
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