Règlement délégué (UE) 2023/2537 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2537
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2537
Versionacte d'origine du 15/09/2023 (CELEX 32023R2537)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2023/2537EUR-Lex →

(7) Afin d’éviter une surcompensation des projets à petite échelle qui génèrent des revenus économiques importants, les coûts pertinents de ces projets ne devraient plus s’entendre comme le total des dépenses en capital. La même méthode de calcul des coûts pertinents devrait s’appliquer à tous les projets, de manière à garantir un traitement juste et équitable des demandeurs, compte tenu également de l’augmentation du plafond du total des dépenses en capital pour les projets à petite échelle. Cette méthode de calcul devrait également mieux tenir compte des projets reposant sur un niveau élevé de consommation d’électricité renouvelable, étant donné que les coûts opérationnels de ces projets seront pris en considération dans le calcul des coûts pertinents.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2537. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).