Règlement délégué (UE) 2023/2537 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2537
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2537
Versionacte d'origine du 15/09/2023 (CELEX 32023R2537)
RéférenceConsidérant 8 du règlement délégué (UE) 2023/2537EUR-Lex →

(8) Certains projets innovants peuvent avoir une incidence positive sur le climat allant au-delà d’une simple réduction des émissions de gaz à effet de serre. C’est le cas, par exemple, des projets qui réduisent les émissions de carbone noir dans le secteur maritime, lesquelles représentent 75 % des incidences du transport maritime sur le climat hors dioxyde de carbone. C’est également le cas des projets mis en œuvre dans le secteur de l’aviation et qui réduisent l’incidence sur le climat des gaz autres que les gaz à effet de serre, lesquels ont un impact deux à quatre fois supérieur à celui du dioxyde de carbone. Il y a donc lieu de modifier le critère relatif au potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre afin d’inclure ces bénéfices climatiques plus larges, allant au-delà la réduction des émissions de gaz à effet de serre, dans les critères utilisés aux fins de l’évaluation des projets.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2537. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).