(3) À l’étape suivante, la Commission poursuivra les travaux visant à poursuivre l’examen, l’élaboration et l’adoption, d’ici juillet 2027, d’exigences qui suivront les progrès technologiques des systèmes ADDW, conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2019/2144. Ces progrès comprennent la distraction intermittente, l’évaluation des types de distraction du conducteur autres que visuels (par exemple, la distraction cognitive), les mouvements du corps du conducteur (par exemple, en regardant vers l’arrière) et l’évitement de la distraction par des moyens techniques.
Règlement délégué (UE) 2023/2590 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2590
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2590
Versionacte d'origine du 13/07/2023 (CELEX 32023R2590)
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