(18) Conformément au point 3.6.4 de l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009, une substance active n’est approuvée que si elle n’est pas ou ne doit pas être classée toxique pour la reproduction de catégorie 1B conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, à moins que l’exposition de l’homme à cette substance dans un produit phytopharmaceutique ne soit négligeable dans les conditions d’utilisation réalistes proposées. Conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, l’évaluation de la substance active doit d’abord déterminer s’il est satisfait aux critères d’approbation énoncés aux points 3.6.2 à 3.6.4 et au point 3.7 de l’annexe II. Vu le règlement (UE) 2017/776 de la Commission modifiant l’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008 qui classe l’hydroxy-8-quinoléine parmi les substances toxiques pour la reproduction de catégorie 1B, il convient que la durée de la prolongation pour cette substance active soit fixée à douze mois.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2592 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2592
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2592
Versionacte d'origine du 21/11/2023 (CELEX 32023R2592)
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