(4) Afin de préparer son avis, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a évalué la préparation de chlorhydrate de robénidine (Cycostat 66G) afin de déterminer si celle-ci satisfaisait toujours aux conditions d’autorisation établies à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003, conformément au règlement (CE) no 429/2008 de la Commission et aux orientations pertinentes de l’Autorité. L’Autorité a notamment examiné les résultats d’une recherche bibliographique et a réévalué l’ensemble des données disponibles à la lumière de ses orientations les plus récentes sur la sécurité des additifs pour l’alimentation animale. En application de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, l’Autorité a, durant l’évaluation de l’additif, invité le demandeur à présenter des informations complémentaires respectivement, le 4 février 2022, sur la caractérisation de l’additif, son innocuité pour le consommateur et son niveau de sécurité pour l’environnement et, le 15 juillet 2022, sur la stratégie d’évaluation de la sécurité et la stratégie d’essai correspondante. L’Autorité a reçu des informations complémentaires de la part du demandeur le 18 juillet et le 3 août 2022.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2594 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2594
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2594
Versionacte d'origine du 21/11/2023 (CELEX 32023R2594)
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