(6) Dans son avis du 31 janvier 2023, l’Autorité a indiqué que, sur la base d’un essai d’aberration chromosomique in vitro et des résultats d’un test de micronoyau in vivo, il n’était pas possible d’exclure le risque d’une activité aneugène du chlorhydrate de robénidine, et qu’aucune information sur l’éventuelle aneugénicité du chlorhydrate de robénidine n’avait été fournie dans la demande. L’Autorité a indiqué que, en l’absence de telles données, elle ne pouvait pas se prononcer sur l’innocuité de la préparation de chlorhydrate de robénidine (Cycostat 66G) pour les espèces cibles et pour le consommateur. Elle a ajouté que, en l’absence de données adéquates sur les effets écotoxicologiques du chlorhydrate de robénidine sur le sol, l’eau et le sédiment, elle ne pouvait pas non plus se prononcer sur la sécurité de la préparation de chlorhydrate de robénidine (Cycostat 66G) pour l’environnement. Pour finir, au vu du manque de données suffisantes, l’Autorité n’a pas pu conclure que la préparation de chlorhydrate de robénidine (Cycostat 66G) reste efficace contre les souches récentes d’Eimeria spp. chez les lapins. Il ressort de l’avis de l’Autorité du 31 janvier 2023 qu’il n’a pas été établi que la préparation de chlorhydrate de robénidine (Cycostat 66G) n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement ni que cette préparation a un effet coccidiostatique, lorsqu’elle est utilisée comme additif relevant de la catégorie des «coccidiostatiques et histomonostatiques» dans l’alimentation des lapins reproducteurs et des lapins d’engraissement.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2594 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2594
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2594
Versionacte d'origine du 21/11/2023 (CELEX 32023R2594)
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